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Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros

Le 27 décembre 2023, la CNIL a sanctionné AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif. La société est également sanctionnée pour de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il est intéressant de noter que conformément à l’article 83 du RGPD, pour calculer le montant de l’amende, la CNIL s’est attachée à délimiter le périmètre de l’entreprise concernée, à savoir de l’unité économique poursuivant un but économique déterminé, à laquelle appartient le responsable de traitement, quel que soit le statut juridique de cette unité. Alors que le rapporteur estimait que l’unité économique incluait Amazon.com Inc. au regard des liens capitalistes et du caractère commun au groupe de ce type de traitement (même si ceux-ci sont déclinés localement en fonction des lois locales), les Commissaires ont restreint ce champ à la filiale concernée « au regard de l’activité liée aux traitements en cause », ceux-ci étant « tellement précis qu’ils provoquent un changement d’échelle par rapport aux méthodes de suivi d’activité classiques ».
Toutefois, il nous semble que cette interprétation est susceptible d’être remise en cause dans la mesure où la CJUE, dans son arrêt de décembre 2023, n’a pas restreint la définition de l’unité économique à l’activité liée aux traitements en cause, mais s’attachait à déterminer, de manière globale, s’il existe une « organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé « . La CJUE a d’ailleurs précisé (point 59) que « lorsqu’une autorité de contrôle décide, au titre des pouvoirs qu’elle détient en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RGPD, d’imposer à un responsable du traitement, qui est ou fait partie d’une entreprise, au sens des articles 101 et 102 TFUE, une amende administrative en application de l’article 83 dudit règlement, cette autorité est tenue de se fonder, en vertu de cette dernière disposition, lue à la lumière du considérant 150 du même règlement, lors du calcul des amendes administratives pour les violations visées aux paragraphes 4 à 6 de cet article 83, sur la notion d’« entreprise », au sens de ces articles 101 et 102 TFUE ». ]

Disponible sur: CNIL.fr. La délibération complètre est disponible sur Légifrance.

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