Dernières actualités : données personnelles

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CJUE : Meta doit « minimiser » l’utilisation de données personnelles pour les publicités

Dans l’arrêt rendu aujourd’hui dans l’affaire C-446/21 (Schrems contre Meta), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pleinement soutenu une action en justice intentée contre Meta au sujet de son service Facebook. La Cour s’est prononcée sur deux questions : d’une part, la limitation massive de l’utilisation des données personnelles pour la publicité en ligne. Deuxièmement, la limitation de l’utilisation des données personnelles accessibles au public aux fins initialement prévues pour la publication. NOYB vous fait part de ses commentaires sur cette décision.

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Disponible sur: noyb.eu

CJUE – Arrêt C-768/21

L’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation ni, en particulier, d’imposer une amende

Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE a estimé qu’en cas de constatation d’une violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice , en particulier d’imposer une amende administrative, lorsque cela n’est pas nécessaire pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect du RGPD. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le responsable du traitement a, dès qu’il en a eu connaissance, pris les mesures nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas.
Elle précise que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée. Cette marge est limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse du RGPD.

Dans cette affaire, après avoir pris incidemment connaissance d’un incident concernant ses données, un client de la Caisse d’épargne a introduit une réclamation auprès de l’autorité compétente. A la fin de l’enquête, celle-ci a estimé non nécessaire de prendre des mesures correctrices à l’égard de la Caisse d’épargne. Le client a alors introduit un recours devant une juridiction allemande, en lui demandant d’enjoindre au commissaire à la protection des données d’intervenir contre la Caisse d’épargne et, en particulier, de lui infliger une amende. La juridiction allemande a demandé à la Cour de justice d’interpréter le règlement général sur la protection des données (RGPD) à ce sujet.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêts C‑17/22 et C‑18/22

La CJUE estime que la jurisprudence nationale est une source possible de l’ « obligation légale » permettant de fonder un traitement

Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour a estimé, dans une affaire concernant la « nécessité » de divulguer des données à caractère personnel en lien avec des obligations de transparence en matière financière en Allemagne, que:
71. Il ne saurait être exclu que « le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis », au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du RGPD, couvre également la jurisprudence nationale. Cependant, ainsi qu’il ressort du considérant 41 de ce règlement, il est exigé qu’une telle jurisprudence soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour.

73. En outre, […] encore faut-il que cette jurisprudence constitue une base juridique répondant à un objectif d’intérêt public, qu’elle soit proportionnée à celui-ci et que le traitement concerné soit opéré dans les limites du strict nécessaire, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social), C-252/21, EU:C:2023:537, points 134 et 138].

74 Il appartiendra ainsi à cette juridiction de déterminer, notamment, s’il n’existe pas de mesures qui, tout en permettant de garantir la transparence entre les associés de sociétés de personnes, telle qu’elle paraît découler du droit allemand, ainsi qu’il a été exposé aux points 18 à 22 du présent arrêt, seraient moins attentatoires à la protection des données à caractère personnel confidentielles des associés indirects de sociétés en commandite faisant appel public à l’épargne que l’obligation de divulguer ces données à tout autre associé qui en ferait la demande.

Disponible sur: eur-lex.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Un commentaire complet de la décision vous est proposé par droit-technologie.org.

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêts C‑182/22 et C‑189/22

Réparation du préjudice en cas de vol de données : la CJUE précise la distinction entre les notions de  « vol » et « d’usurpation » d’identité mentionnées dans le RGPD

Dans un arrêt publié ce jour, dans le cadre d’une question relative à la réparation du dommage susceptible d’être causé par une violation de données, la Cour a été amenée à préciser les notions de « vol » ou « d’usurpation » d’identité  évoquées aux considérants 75 et 85 du RGPD parmi une liste de dommages physiques ou matériels, ou de préjudice moral susceptibles d’être causés par une violation de données à caractère personnel.

La Cour de Justice de l’UE a estimé que:
55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

56. De plus, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, parmi les différentes notions énoncées dans les listes qui figurent aux considérants 75 et 85 du RGPD, la « perte de contrôle » ou l’empêchement « d’exercer le contrôle » sur des données à caractère personnel sont distingués du « vol » ou de l’« usurpation » d’identité. Il s’ensuit que l’accès et la prise de contrôle sur de telles données, qui pourraient être assimilés à un vol de ces dernières, ne sont pas, en eux‑mêmes, assimilables à un « vol » ou à une « usurpation » d’identité. En d’autres termes, le vol de données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, un vol ou une usurpation d’identité.

Après quelques explications supplémentaires Cour conclut que  « l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Les dossiers complets sont également disponibles : C-182/22 et C-189/22.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
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Le procureur général auprès de la CJUE : Facebook doit « minimiser » les données personnelles pour les publicités dans l’UE

Aujourd’hui, le procureur général a publié son avis dans l’affaire C-446/21, estimant que  » l’expression publique de son orientation sexuelle par l’utilisateur d’un réseau social rend cette donnée « manifestement publique », sans pour autant autoriser son traitement à des fins de publicité personnalisée ». L’avocat général propose également « à la Cour de juger que le RGPD s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. La juridiction nationale doit pouvoir estimer, sur base notamment du principe de proportionnalité, dans quelle mesure la période de conservation et la quantité des données traitées sont justifiées par rapport à l’objectif légitime de traitement de ces données pour une publicité personnalisée. L’association NOYB vous fait part de ses premières réactions.

Court of Justice of the European Union

Disponible sur: noyb.eu

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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