Dernières actualités : données personnelles

ANSSI

L’ANSSI publie ses recommandations pour l’hébergement des systèmes d’information sensibles dans le cloud

Pour répondre aux enjeux de sécurité liés au cloud, l’ANSSI a développé des recommandations pour l’hébergement dans le cloud qui précise, en fonction du type de système d’information (SI), de la sensibilité des données et du niveau de la menace, les types d’offres cloud à privilégier. Cette série de recommandations constitue un outil d’aide à la décision pour les entités qui envisagent un hébergement cloud pour leurs systèmes d’information de niveau diffusion restreinte, les SI sensibles des opérateurs d’importance vitale et des opérateurs de services essentiels, ainsi que des systèmes d’information d’importance vitale (SIIV).

Il est à noter qu’elle ne s’applique pas aux systèmes d’information classifiés et que tous les systèmes d’information n’ont pas vocation à recourir aux solutions cloud. Elle s’inscrit, par ailleurs, en cohérence avec la doctrine « cloud au centre » de l’État.

Disponible sur: cyber.gouv.fr

L’Usine digitale

Cybersécurité : les États-Unis interdisent l’antivirus russe Kaspersky

Le département américain du Commerce a annoncé le 20 juin “interdire” la vente du logiciel antivirus Kaspersky aux États-Unis et a demandé aux Américains utilisant le logiciel de passer à un autre fournisseur, reprochant à la firme russe sa proximité avec Moscou. “La Russie a montré qu’elle avait la capacité, et même l’intention, d’exploiter des sociétés russes comme Kaspersky pour collecter et utiliser comme armes les données personnelles des Américains”, a expliqué Gina Raimondo, secrétaire américaine au Commerce. Une décision “vitale pour [la] sécurité intérieure” des États-Unis, selon Alejandro Mayorkas, secrétaire américain à la Sécurité intérieure.

Disponible sur: usine-digitale.fr

CJUE – Arrêts C‑182/22 et C‑189/22

Réparation du préjudice en cas de vol de données : la CJUE précise la distinction entre les notions de  « vol » et « d’usurpation » d’identité mentionnées dans le RGPD

Dans un arrêt publié ce jour, dans le cadre d’une question relative à la réparation du dommage susceptible d’être causé par une violation de données, la Cour a été amenée à préciser les notions de « vol » ou « d’usurpation » d’identité  évoquées aux considérants 75 et 85 du RGPD parmi une liste de dommages physiques ou matériels, ou de préjudice moral susceptibles d’être causés par une violation de données à caractère personnel.

La Cour de Justice de l’UE a estimé que:
55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

56. De plus, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, parmi les différentes notions énoncées dans les listes qui figurent aux considérants 75 et 85 du RGPD, la « perte de contrôle » ou l’empêchement « d’exercer le contrôle » sur des données à caractère personnel sont distingués du « vol » ou de l’« usurpation » d’identité. Il s’ensuit que l’accès et la prise de contrôle sur de telles données, qui pourraient être assimilés à un vol de ces dernières, ne sont pas, en eux‑mêmes, assimilables à un « vol » ou à une « usurpation » d’identité. En d’autres termes, le vol de données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, un vol ou une usurpation d’identité.

Après quelques explications supplémentaires Cour conclut que  « l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Les dossiers complets sont également disponibles : C-182/22 et C-189/22.

FTC

La FTC finalise une ordonnance avec Blackbaud concernant les allégations selon lesquelles les failles de sécurité de l’entreprise ont conduit à une violation de données

La Federal Trade Commission (FTC) a finalisé une ordonnance à l’encontre de Blackbaud Inc. en réponse à des allégations selon lesquelles ses pratiques de sécurité laxistes ont permis à un pirate informatique de pénétrer dans le réseau de l’entreprise et d’accéder, sur une période de trois mois, aux données personnelles de millions de consommateurs, y compris les numéros de sécurité sociale et de compte bancaire. La société a attendu près de deux mois pour informer ses clients de la violation et les a ensuite induits en erreur sur l’étendue des données volées, selon la plainte.

En vertu de cette ordonnance, Blackbaud est tenue de supprimer les données dont elle n’a plus besoin pour fournir ses produits ou services et il lui est interdit de présenter de manière inexacte ses politiques en matière de sécurité et de conservation des données. L’ordonnance impose également à Blackbaud d’élaborer un programme complet de sécurité de l’information qui aborde les problèmes mis en évidence par la plainte de la FTC et de mettre en place un calendrier de conservation des données décrivant ses pratiques en matière de suppression des données. Blackbaud est également tenue d’informer la FTC en cas de violation future de données qu’elle est tenue de signaler à tout autre organisme local, étatique ou fédéral.

Disponible (en anglais) sur: ftc.gov
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Agence du numérique en santé (via Légifrance)

Publication du nouveau référentiel « HDS », c’est-à-dire les règles à respecter pour l’hébergement des données de santé

Le 16 mai dernier, a été publié au Journal Officiel la dernière version du référentiel de l’agence du numérique en santé concernant l’hébergement des données de santé. D’après les évolutions telles que présentées dès décembre 2023 par l’ANS, ette nouvelle version du référentiel de certification HDS permet de :

  • Renforcer de manière progressive la souveraineté des données avec de nouvelles exigences pour renforcer les garanties en termes de protection (voir focus ci-après) ;
  • Clarifier le périmètre des types d’activité d’hébergement – notamment l’activité dite “5” concernant l’administration et l’exploitation, qui faisait l’objet d’interrogations, et sur laquelle un consensus général a été trouvé – et renforcer la transparence des hébergeurs sur les types d’activités sur lesquelles ils sont certifiés ;
  • Préciser l’articulation entre les exigences de la certification HDS et celles de la certification SecNumCloud proposée par l’ANSSI.
  • Intégrer dans le référentiel de certification HDS certaines évolutions de la norme ISO 27001.

La publication de cet arrêté approuvant la version révisée du référentiel marque la fin d’une période de 3 mois suivant sa notification à la Commission européenne. Les organismes certificateurs bénéficient désormais d’un délai de six mois pour adapter leur procédure de certification au nouveau référentiel HDS.

Disponible sur : legifrance.gouv.fr

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

L’Usine digitale

Le piratage de Microsoft par la Chine était “évitable”, assure un comité gouvernemental américain

Huit mois après la découverte par Microsoft d’une campagne d’espionnage visant sa solution de messagerie Exchange Online, le Cyber Safety Review Board (CSRB), comité consultatif rattaché au département de la Sécurité intérieure des États-Unis, chargé d’enquêter sur l’intrusion, a publié ses conclusions de ce rapport mandaté par le président américain Joe Biden. Dans un communiqué cinglant mis en ligne le 2 avril, le CSRB dénonce les pratiques de cybersécurité de mauvaise qualité appliquées par Microsoft. Sont notamment pointées du doigt “une série de décisions opérationnelles et stratégiques”, mettant en évidence “une culture d’entreprise qui priorisait les investissements en matière de sécurité d’entreprise et une gestion des risques, en contradiction avec le niveau de confiance que les clients accordent à l’entreprise pour protéger leurs données et opérations”. Le comité ajoute que l’intrusion du groupe de hackers était “évitable”.

Disponible sur: usine-digitale.fr

CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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