Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte son premier rapport dans le cadre Data Privacy Framework (DPF)

Lors de sa dernière session plénière, le comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un rapport sur le premier réexamen du cadre de protection des données UE-États-Unis, ainsi qu’une déclaration sur les recommandations du groupe de haut niveau (co-présidé par la Commission et la présidence du Conseil) sur l’accès aux données pour une application efficace de la loi. S’agissant de ce premier sujet, globalement, l’EDPB salue les efforts déployés par les autorités américaines et la Commission européenne pour mettre en œuvre le DPF et prend note de plusieurs évolutions intervenues depuis l’adoption de la décision d’adéquation en juillet 2023 :

  • En ce qui concerne les aspects commerciaux, c’est-à-dire l’application et le respect des exigences applicables aux entreprises autocertifiées au titre de ce cadre, l’EDPB note que le ministère américain du commerce a pris toutes les mesures pertinentes pour mettre en œuvre le processus de certification. Il s’agit notamment de développer un nouveau site web, de mettre à jour les procédures, de nouer le dialogue avec les entreprises et de mener des activités de sensibilisation.
  • En outre, le mécanisme de recours pour les citoyens de l’UE a été mis en œuvre et des orientations complètes sur le traitement des plaintes ont été publiées de part et d’autre de l’Atlantique. Toutefois, le faible nombre de plaintes reçues jusqu’à présent dans le cadre du DPF souligne l’importance pour les autorités américaines de lancer des activités de surveillance concernant la conformité des entreprises certifiées par le CPD avec les principes fondamentaux du DPF. L’EDPB encourage les autorités américaines à élaborer des orientations clarifiant les exigences que les entreprises certifiées par le CPD devraient respecter lorsqu’elles transfèrent des données à caractère personnel qu’elles ont reçues d’exportateurs de l’UE. Des directives des autorités américaines sur les données relatives aux ressources humaines seraient également les bienvenues. L’EDPB se déclare disposé à fournir un retour d’information sur ces documents d’orientation.
  • En ce qui concerne l’accès des autorités publiques américaines aux données à caractère personnel transférées de l’UE vers des organisations certifiées, l’EDPB s’est concentré sur la mise en œuvre effective des garanties introduites par le décret présidentiel 14086 dans le cadre juridique américain, telles que les principes de nécessité et de proportionnalité et le nouveau mécanisme de recours. Le comité estime que les éléments du mécanisme de recours sont en place; dans le même temps, elle renouvelle son appel à la Commission européenne pour qu’elle contrôle le fonctionnement pratique des différentes garanties, par exemple la mise en œuvre des principes de nécessité et de proportionnalité. L’EDPB recommande également à la Commission de suivre les évolutions futures liées à la loi américaine sur la surveillance du renseignement étranger, en particulier compte tenu de la portée étendue de l’article 702 après sa réautorisation par le Congrès des États-Unis au début de cette année.

Enfin, le comité recommande que le prochain réexamen de la décision d’adéquation UE-États-Unis ait lieu dans un délai de trois ans ou moins.

Disponible sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Mise à jour des lignes directrices sur la directive ePrivacy

Suite à la consultation publique qui a eu lieu en fin d’année 2023, le CEPD a publié ce jour la dernière version des lignes directrices concernant la directive ePrivacy.
Pour rappel, dans ces lignes directrices, le CEPD traite de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » à différentes solutions techniques. Ces lignes directrices développent l’avis 9/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur l’application de la directive « vie privée et communications électroniques » à la prise d’empreintes digitales de dispositifs et visent à fournir une compréhension claire des opérations techniques couvertes par l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

Les lignes directrices identifient trois éléments clés pour l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » (section 2.1), à savoir « l’information », « l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » et « l’accès à l’information et le stockage de l’information et de l’information stockée ». Les lignes directrices fournissent en outre une analyse détaillée de chaque élément (sections 2.2-2.6).
Dans la section 3, cette analyse est appliquée à une liste non exhaustive de cas d’utilisation représentant des techniques courantes, à savoir
– le suivi des URL et des pixels
– le traitement local
– le traçage basé uniquement sur l’IP
– le signalement intermittent et médiatisé de l’internet des objets (IoT).
– l’identifiant unique

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD rencontre les pays adéquats

Le 8 octobre 2024, le Comité européen de la protection des données a rencontré les commissaires et les représentants des autorités de protection des données (APD) des quinze pays ayant fait l’objet d’une décision d’adéquation de l’UE. La réunion a eu lieu en marge de la plénière d’octobre de l’EDPB et reflète l’engagement international de l’EDPB. À ce jour, la Commission européenne a reconnu les pays adéquats suivants : Andorre, Argentine, Canada, Îles Féroé, Guernesey, Israël, Île de Man, Japon, Jersey, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Suisse, Royaume-Uni, Uruguay et États-Unis. Les décisions d’adéquation sont le résultat d’un degré élevé de convergence des lois sur la protection des données et permettent des flux de données plus sûrs.

Au cours de la réunion, l’EDPB et les autorités de protection des données des pays adéquats ont discuté de l’engagement multilatéral sur les travaux consultatifs et les lignes directrices, ainsi que sur la coopération en matière d’application de la législation.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Événement des parties prenantes sur les « modèles d’IA » : manifestez votre intérêt à participer

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 5 novembre 2024 (heure à confirmer), visant à recueillir les contributions des parties prenantes dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’art. 64(2) du RGPD relatif aux modèles d’intelligence artificielle (« modèles d’IA ») soumise à l’EDPB par l’autorité irlandaise de protection des données (DPA).

Par le même article, l’EDPB lance également un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les participants à l’événement des parties prenantes de l’EDPB sur les modèles d’intelligence artificielle. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement et des instructions sur la manière de s’inscrire ci-dessous.  L’appel sera clôturé dès que le nombre de candidats sera suffisamment élevé pour assurer la participation d’un maximum de parties prenantes.
[EDIT: L’EDPB a annoncé dans un autre article avoir d’ores et déjà trouvé suffisamment de participants. Cet appel à manifestement est ainsi fermé.]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

CEF 2025 : L’EDPB sélectionne le thème de l’action coordonnée de l’année prochaine

Bruxelles, le 10 octobre – Lors de sa séance plénière d’octobre 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD, ou EDPB en anglais) a choisi le thème de sa quatrième action coordonnée de mise en œuvre (CEF), qui portera sur la mise en œuvre du droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») par les responsables du traitement. Les autorités de protection des données (DPA) des Etats Membres se joindront à cette action sur une base volontaire dans les semaines à venir et l’action elle-même sera lancée au cours du premier semestre 2025.

Le droit à l’effacement (article 17 du RGPD) est l’un des droits à la protection des données les plus fréquemment exercés et au sujet duquel les autorités de protection des données reçoivent souvent des plaintes. Le but de cette action coordonnée sera, entre autres, d’évaluer la mise en œuvre de ce droit dans la pratique. Par exemple, cela se fera en analysant et en comparant les processus mis en place par différents responsables du traitement afin d’identifier les problèmes les plus importants dans le respect de ce droit, mais aussi d’avoir une vue d’ensemble des meilleures pratiques. Dans le cadre d’une action coordonnée d’application de la législation, l’EDPB donne la priorité à un sujet spécifique sur lequel les DPA doivent travailler au niveau national.

Le rapport sur les résultats de l’action coordonnée 2024 sur le droit d’accès sera adopté au début de l’année 2025.
Les actions coordonnées font suite à la décision de l’EDPB de mettre en place un cadre d’application coordonné (CEF) en octobre 2020. Le CEF est une action clé de l’EDPB dans le cadre de sa stratégie 2024-2027, avec la réserve d’experts de soutien (SPE). Ces deux initiatives visent à rationaliser l’application de la loi et la coopération entre les autorités chargées de la protection des données.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte un avis sur les sous-traitants, des lignes directrices sur l’intérêt légitime, une déclaration sur le projet de règlement relatif à l’application du RGPD et le programme de travail 2024-2025

Lors de sa dernière plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un certain nombre de documents :

  • Le CEPD a adopté un avis (en anglais) sur certaines obligations résultant de la dépendance aux sous-traitants et sous-sous-traitants suite à une demande formulée par l’Autorité danoise de protection des données (DPA) en vertu de l’article 64(2) du RGPD. L’article 64(2) du RGPD stipule qu’une autorité de protection des données peut demander au CEPD de publier un avis sur des questions d’application générale ou ayant des effets dans plus d’un État membre. En particulier, l’avis explique que les responsables du traitement doivent avoir à tout moment l’information sur l’identité (c’est-à-dire le nom, l’adresse, la personne de contact) de tous les sous-traitants, sous-sous-traitants, etc. afin de pouvoir mieux remplir leurs obligations en vertu de l’article 28 du RGPD. En outre, l’obligation du responsable du traitement de vérifier si les (sous-)traitants présentent des « garanties suffisantes » devrait s’appliquer indépendamment du risque pour les droits et libertés des personnes concernées, bien que l’étendue de cette vérification puisse varier, notamment en fonction des risques associés au traitement.
  • Le Comité a adopté des lignes directrices sur le traitement des données personnelles basé sur l’intérêt légitime (en anglais). Ces lignes directrices analysent les critères énoncés à l’article 6(1) (f) du RGPD que les responsables doivent respecter pour traiter légalement des données personnelles sur la base d’un intérêt légitime. Elles tiennent également compte de l’arrêt récent de la CJUE sur cette question (C-621/22, 4 octobre 2024).
    Pour se baser sur l’intérêt légitime, le responsable du traitement doit remplir trois conditions cumulatives : la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable ou par un tiers ; la nécessité de traiter des données personnelles aux fins de la poursuite de l’intérêt légitime ; les intérêts ou libertés fondamentales et droits des individus ne doivent pas primer sur l’intérêt(s) légitime(s) du responsable ou d’un tiers (exercice d’équilibre).
    Les lignes directrices seront soumises à une consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.
  • Le Comité a adopté une déclaration (en anglais)   suite aux modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la proposition de règlement de la Commission européenne établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du RGPD. La déclaration accueille généralement les modifications introduites par le Parlement européen et le Conseil, et recommande de s’attaquer davantage à des éléments spécifiques afin que le nouveau règlement atteigne les objectifs d’optimisation de la coopération entre les autorités et d’amélioration de l’application du RGPD.
    La déclaration formule des recommandations pratiques qui peuvent être utilisées dans le cadre des trilogues à venir. En particulier, le CEPD réaffirme la nécessité d’une base légale et d’une procédure harmonisée pour les règlements amiables et formule des recommandations afin d’assurer que le consensus sur le résumé des questions clés soit atteint de la manière la plus efficace possible. Le Comité se réjouit également de l’inclusion de délais supplémentaires tout en rappelant qu’ils doivent être réalistes et exhorte les co-législateurs à supprimer les dispositions relatives aux objections pertinentes et motivées ainsi que la « déclaration de motifs » dans la procédure de résolution des litiges.La présidente du CEPD, Anu Talus, a déclaré : « Le projet de règlement a le potentiel de rationaliser considérablement l’application du RGPD en augmentant l’efficacité du traitement des affaires. Une plus grande harmonisation est nécessaire au niveau de l’UE, afin de maximiser l’efficacité de plein de mécanismes de coopération et de cohérence du RGPD. »

Disponible  sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C‑507/23

En cas de violation de données, des excuses peuvent suffire à réparer le dommage moral, mais la bonne foi du responsable de traitement n’importe pas

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour a d’abord rappelé qu’une violation de dispositions du RGPD ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage », au sens de cet article 82, paragraphe 1. S’agissant de ce dommage, la CJUE a alors ajouté que : 
1- La présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
2- Le RGPD s’oppose à ce que l’attitude et la motivation du responsable du traitement puissent être prises en compte afin, le cas échéant, d’accorder à la personne concernée une réparation inférieure au préjudice qu’elle a concrètement subi.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-621/22

Un intérêt commercial du responsable du traitement peut constituer un intérêt légitime sous certaines conditions

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé qu’un traitement de données à caractère personnel consistant en la communication à titre onéreux de données à caractère personnel des membres d’une fédération sportive, en vue de satisfaire à un intérêt commercial du responsable du traitement, ne peut être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ce responsable, au sens de cette disposition, qu’à la condition que ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime en cause et que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de ces membres ne prévalent pas sur cet intérêt légitime. Si ladite disposition n’exige pas qu’un tel intérêt soit déterminé par la loi, elle requiert que l’intérêt légitime allégué soit licite.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-4/23

Le refus d’un État membre de reconnaître le changement de prénom et de genre légalement acquis dans un autre État membre est contraire aux droits des citoyens de l’Union

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- Une réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est contraire au droit de l’Union. Cela s’applique également si la demande de reconnaissance de ce changement a été faite après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2- Le refus d’un État membre de reconnaître un changement d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre entrave l’exercice du droit de libre circulation et de séjour. Le genre, comme le prénom, est un élément fondamental de l’identité personnelle. La divergence entre les identités résultant d’un tel refus de reconnaissance crée des difficultés pour prouver son identité dans la vie quotidienne ainsi que de sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés.

3- Ce refus de reconnaissance et le fait de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine, l’exposant au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l’État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d’identité de genre, ne sont pas justifiés.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

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