Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt 461/22

Curatelle: selon la CJUE, un ancien curateur traitant les données de la personne protégée doit être qualifié de responsable de traitement

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant ce qui semble être des particuliers, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser si un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, des données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne. La détermination du rôle de cet ancien curateur n’est pas sans conséquences puisqu’elle emporte la nécessite de respecter l’intégralité des obligations du RGPD ou non.

Dans un premier temps, en réponse à des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la CJUE écarte l’exception domestique en précisant que le RGPD est bien applicable dans la mesure où le curateur exerce ses fonctions à titre professionnel, et ce même si le curateur est une personne proche de la personne concernée.

Dans un second temps, et sans réellement se prononcer sur le « rôle RGPD » du curateur lorsqu’il exerce toujours ses fonctions, elle observe  en tout cas qu’un « ancien curateur est une personne tierce à l’égard d’une personne qui a été placée sous sa curatelle par le passé « . Dès lors, et de manière assez mécanique, la CJUE estime qu’ « un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, de données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne et qu’un tel traitement doit respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment l’article 15 de celui-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

Procureur général de Californie

Le procureur général Bonta annonce un règlement à l’amiable contre Adventist concernant la divulgation non autorisée de renseignements sur les patients aux forces de l’ordre

SACRAMENTO – Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé aujourd’hui un accord avec Adventist Health Hanford (Adventist) qui résout les violations de la loi sur la concurrence déloyale, de la loi sur la confidentialité des informations médicales (CMIA) et de la règle de confidentialité de la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA) liées aux divulgations non autorisées aux forces de l’ordre des informations médicales de deux patientes, Adora Perez et Chelsea Becker. Dans les deux cas, les femmes enceintes se sont rendues à l’hôpital Adventist pour obtenir une assistance médicale et y ont accouché d’un enfant mort-né. Le personnel de l’hôpital Adventist a fourni aux forces de l’ordre des informations médicales non autorisées, y compris des informations de santé protégées (PHI). À la suite de ces divulgations illégales, les deux patientes ont été poursuivies pour meurtre et incarcérées. L’accord conclu aujourd’hui prévoit des sanctions civiles d’un montant de 10 000 dollars et des mesures d’injonction qui obligent Adventist à protéger les données de santé des patients contre toute communication et exploitation illicites.

« Aucune femme ne devrait être pénalisée pour la perte de sa grossesse« , a déclaré le procureur général Bonta. « Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’emprisonnement injustifié des deux femmes en raison de la divulgation non autorisée de données de santé aux forces de l’ordre était illégal. C’est pourquoi le règlement conclu aujourd’hui garantit que les informations de santé personnelles des patients d’Adventist sont traitées avec le plus grand soin et dans le respect de la loi, ce qui rétablira et renforcera la confiance des patients« .

Disponible (en anglais) sur: oag.ca.gov
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

Agence du numérique en santé (via Légifrance)

Publication du nouveau référentiel « HDS », c’est-à-dire les règles à respecter pour l’hébergement des données de santé

Le 16 mai dernier, a été publié au Journal Officiel la dernière version du référentiel de l’agence du numérique en santé concernant l’hébergement des données de santé. D’après les évolutions telles que présentées dès décembre 2023 par l’ANS, ette nouvelle version du référentiel de certification HDS permet de :

  • Renforcer de manière progressive la souveraineté des données avec de nouvelles exigences pour renforcer les garanties en termes de protection (voir focus ci-après) ;
  • Clarifier le périmètre des types d’activité d’hébergement – notamment l’activité dite “5” concernant l’administration et l’exploitation, qui faisait l’objet d’interrogations, et sur laquelle un consensus général a été trouvé – et renforcer la transparence des hébergeurs sur les types d’activités sur lesquelles ils sont certifiés ;
  • Préciser l’articulation entre les exigences de la certification HDS et celles de la certification SecNumCloud proposée par l’ANSSI.
  • Intégrer dans le référentiel de certification HDS certaines évolutions de la norme ISO 27001.

La publication de cet arrêté approuvant la version révisée du référentiel marque la fin d’une période de 3 mois suivant sa notification à la Commission européenne. Les organismes certificateurs bénéficient désormais d’un délai de six mois pour adapter leur procédure de certification au nouveau référentiel HDS.

Disponible sur : legifrance.gouv.fr

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Ministère de la Santé

Le Parlement européen a adopté définitivement hier le Règlement relatif à l’espace européen des données de santé, texte initialement proposé par la Commission européenne lors de la présidence française de l’Union européenne

Ce texte, très attendu en Europe et en France, permettra de donner une impulsion européenne à la politique ambitieuse du numérique en santé que l’on connaît en France depuis quelques années. Le règlement harmonise la règlementation à l’échelle européenne, ce qui constitue un enjeu majeur en termes de santé des populations partout en Europe, d’une part, et et en termes d’innovation d’autre part. Par exemple, le règlement renforce et harmonise, en complément du RGPD, les droits des personnes concernées en matière de données de santé : droit d’accès direct aux dossiers médicaux, droit d’opposition au traitement des données de santé, paramétrage des accès à ces données, information renforcée et facilitation de l’exercice des droits pour les personnes, règles de localisation des données.
Il prévoit également un cadre robuste de gouvernance européen et national pour le numérique en santé. Il requiert de créer, dans chaque Etat membre, les autorités nationales compétentes pour accompagner et contrôler la bonne application du règlement. Il renforce la gouvernance européenne du numérique en santé en remplaçant le réseau eHealth, co-présidé par la France, par un comité de l’EEDS avec une comitologie associant l’ensemble des parties prenantes aux décisions (patients, professionnels de santé, chercheurs, industriels, institutionnels, etc.). La Commission européenne mettra en place les infrastructures et services centraux supportant l’EEDS.

Disponible sur: sante.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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