Dernières actualités : données personnelles

La Quadrature du Net

La Quadrature du Net part à l’ « assaut contre la vidéosurveillance algorithmique dans nos villes »

La question de pérenniser ou non l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) fait actuellement beaucoup de bruit dans le débat public. Si l’on entend principalement les ministres et préfets au niveau national, c’est aussi – et surtout – à l’échelle locale que ces enjeux se cristallisent. Profitant de l’engouement des Jeux Olympiques et du cadre législatif créé à l’occasion de cet évènement, de nombreuses communes tentent de légitimer et normaliser leurs usages de cette technologie, qui restent pourtant totalement illégaux. Ces manœuvres, qui doivent être révélées et dénoncées, constituent aussi pour les habitant⋅es un levier d’action majeur pour faire entendre leurs voix et exiger l’interdiction de la VSA dans nos villes.

Lorsque nous avons lancé notre campagne contre la VSA au printemps dernier, nous l’affirmions haut et fort : ce qui se joue avec la loi sur les Jeux Olympiques est une grande hypocrisie. La vidéosurveillance algorithmique s’est déployée depuis quasiment une dizaine d’années en toute illégalité dans les villes et les collectivités locales, qui ont acheté des logiciels de VSA à des entreprises de surveillance en quête de profit. Marseille, Reims, Vannes ou encore Moirans… nous avons documenté au fil des mois comment les villes se dotaient de ces outils de surveillance en toute illégalité. La loi JO vient donc légitimer une pratique existante en masquant l’étendue de cette réalité. En effet, le périmètre prévu par la loi ne prévoit la détection que de huit types d’analyses d’images. Or, les entreprises de VSA n’ont jamais caché qu’elles savaient déjà faire bien plus : reconnaissance d’émotions, reconnaissance faciale ou encore suivi et identification des personnes au travers d’attributs physiques… Le rôle de la loi JO apparaît alors comme évident : il s’agissait surtout de créer une première étape pour sortir cette technologie de l’illégalité et amorcer un projet plus large de surveillance de l’espace public.

Disponible sur: laquadrature.net

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

Courthousenews

Google devra bien répondre en justice d’accusations de violation de la loi fédérale américaine protégeant les données des enfants

Google doit répondre à des accusations de violation de la loi fédérale sur la protection des enfants en ligne, ainsi que des lois sur l’enrichissement sans cause et la concurrence déloyale en vigueur dans plusieurs États, en permettant aux développeurs de suivre et de collecter des données sur les enfants sans leur autorisation. Le juge de district P. Casey Pitts a rejeté dans son intégralité la demande de Google de rejeter les plaintes déposées par un groupe d’enfants qui accusent l’entreprise technologique d’avoir violé la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act), qui vise à protéger les enfants contre la collecte de leurs informations personnelles sans le consentement de leurs parents.

« Les plaintes des plaignants, qui portent notamment sur la concurrence déloyale, l’enrichissement sans cause et les violations de la vie privée en Californie, ne sont pas emportées par la loi fédérale », a déclaré M. Pitts.

Dans une ordonnance de 16 pages déposée mardi en fin de journée, le juge a rejeté chacune des tentatives de Google d’esquiver le procès. En ce qui concerne la plainte californienne pour atteinte à la vie privée, par exemple, le géant de la technologie a fait valoir en partie que l’intrusion dans la vie privée n’était pas, comme l’exige la loi de l’État, « hautement offensante ». M. Pitts, estime néanmoins que « aussi peu sensibles ou intimes que soient les informations personnelles collectées ici, écrit-il, l’allégation selon laquelle les défendeurs ont collecté les données en violation de la loi fédérale bien qu’ils aient affirmé que leurs applications de programme [conçues pour les familles] ne faisaient pas de publicité basée sur les intérêts suffit à montrer que l’intrusion des défendeurs dans les attentes des plaignants en matière de respect de la vie privée était très choquante ».

Disponible (en anglais) sur: courthousenews.com
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Procureur général de Californie

Le procureur général Bonta et le procureur de la ville de Los Angeles annoncent un règlement de 500 000 dollars avec Tilting Point Media pour avoir collecté et partagé illégalement des données sur les enfants

OAKLAND – Le procureur général de Californie, Rob Bonta, et le procureur de Los Angeles, Hydee Feldstein Soto, ont annoncé un règlement de 500 000 dollars avec Tilting Point Media LLC (Tilting Point), qui met fin aux allégations selon lesquelles l’entreprise aurait violé la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) et la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA) en collectant et en partageant les données des enfants sans le consentement de leurs parents dans leur jeu mobile populaire « Bob l’éponge : Krusty Cook-Off ». Outre une amende civile de 500 000 dollars, Tilting Point doit se conformer à des injonctions garantissant une collecte et une divulgation légales des données, notamment en obtenant le consentement des parents et en faisant preuve de diligence lors de la configuration de logiciels tiers dans ses jeux mobiles.

« Les entreprises ont l’obligation légale de protéger les données des enfants et de se conformer aux lois fédérales et étatiques importantes en matière de protection de la vie privée, conçues pour protéger les enfants en ligne. Si elles ne le font pas, elles mettent nos enfants en danger et les rendent vulnérables à la collecte, au suivi et à la vente de leurs données personnelles », a déclaré le procureur général Bonta. « Comme les enfants passent de plus en plus de temps en ligne, que ce soit sur des sites web ou des applications mobiles, nous utiliserons tous les outils d’application de la loi pour nous assurer que la loi est respectée et que les entreprises font preuve de diligence en ce qui concerne les exigences de la loi sur la protection de la vie privée. Je remercie le bureau du procureur de la ville de Los Angeles pour son travail sur cette question et je me réjouis de continuer à collaborer avec les partenaires locaux, étatiques et fédéraux pour protéger la vie privée des enfants. »

Disponible (en anglais) sur: oag.ca.gov
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour européenne des droits de l’Homme

Secret professionnel des avocats : l’extraction massive et l’exploitation des données personnelles (même celles effacées) du téléphone portable d’une avocate est disproportionnée.

Le 6 juin 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu sa décision dans l’affaire « BERSHEDA ET RYBOLOVLEV c. MONACO », affaire à propos d’une avocate inculpée pour avoir enregistré une conversation privée réalisé dans le but de rassembler des éléments de preuve et qu’elle a envoyé à la Sureté Publique pour qu’il soit ajouté au dossier. La personne visée a alors déposé plainte, dénonçant le fait que la conversation avait été enregistrée à son insu, afin d’être utilisée contre elle dans le cadre de l’information principale. L’avocate a ainsi été auditionnée et a remis son téléphone portable quelques temps plus tard. Néanmoins, sa fouille n’a pas été limitée à l’enregistrement concerné et a concerné l’appareil dans son intégralité : tous les messages, emails, appels ont été extraits. 

Dans cette affaire, la Cour, qui a été saisie par l’avocate, a estimé que  « la nécessaire protection du secret professionnel, et la portée du consentement donné par la requérante à une expertise limitée à un enregistrement d’une dizaine de minutes, auraient dû, à tout le moins, conduire le juge d’instruction à prendre des mesures garantissant une protection des données de la requérante au nom et en vertu de sa qualité d’avocate. Il aurait ainsi assuré une conduite de la procédure pénale et de l’expertise respectueuse d’une mise en balance de la protection du secret professionnel et des nécessités de l’enquête. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce« .

Elle ajoute que « les juridictions internes ont ignoré le risque d’atteinte au secret professionnel de la requérante, tout en écartant expressément et sans justification les dispositions légales relatives aux perquisitions et aux interceptions de correspondance, ainsi que les garanties y afférentes, en particulier les articles 99-1 et 106-8 du CPP relatif à l’information du Bâtonnier (paragraphe 45 ci-dessus). Le juge d’instruction, conforté dans son analyse par les juridictions ayant statué sur les recours de la requérante, a considéré inapplicables les régimes de protection relatifs aux saisies, perquisitions, et interceptions téléphoniques, en raison de la remise sans contrainte du téléphone et du fait que les données récupérées et exploitées étaient « stockées » sur cet appareil et n’avaient pas été captées au moment même où les conversations s’étaient tenues. Une approche mettant en balance la protection des données téléphoniques de l’avocate et les nécessités de l’enquête aurait dû conduire à un redressement du cadre et des contours des investigations. »

Conclusion: « la Cour estime dès lors que les saisines de la chambre du conseil de la cour d’appel et de la Cour de révision par la requérante étaient certes, sur le principe, constitutives de recours adéquats et effectifs, mais n’ont pas permis, dans la pratique, dans les circonstances de l’espèce, un redressement approprié des mesures ordonnées, hors du cadre de sa saisine, par le juge d’instruction. La requérante n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties qu’appelait le respect du secret professionnel attaché à sa qualité d’avocate dans la procédure par laquelle l’expertise de son téléphone portable a été ordonnée et mise en œuvre (voir, mutatis mutandisBykov, précité, § 78). Dès lors, la la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique« .

Disponible (en anglais) sur: hudoc.echr.coe.int
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Center for Democracy & Technology

🚨 Fausse alerte :  La Chambre a adopté une prolongation de deux ans de la Section 702 de la FISA à l’occasion un vote extrêmement serré (une égalité 212-212 ), et a rejeté des réformes essentielles pour mettre fin à l’abus rampant de la loi qui a été bien documenté.

Selon l’association, la surveillance sans mandat prévue par la FISA 702 est censée ne viser que des sujets étrangers, mais dans la pratique, elle englobe un très grand nombre de communications d’Américains. Cela permet aux agences de renseignement d’exploiter une faille dans les recherches : le FBI, la CIA et la NSA effectuent des « recherches sur des personnes américaines » dans les dossiers FISA 702 afin d’extraire délibérément des messages privés d’Américains, le tout sans mandat ni approbation d’un tribunal. Cette faille a conduit à des abus systémiques, impliquant des milliers de requêtes inappropriées chaque année, y compris celles visant des manifestants, des donateurs de campagne, des journalistes, des législateurs et, dans un cas, les rencontres en ligne d’un analyste.

Disponible (en anglais) sur: cdt.org
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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