Dernières actualités : données personnelles

L’Usine digitale

Cyberattaque contre Free : La justice ordonne à Telegram de révéler l’identité du pirate

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la messagerie Telegram de révéler l’identité du pirate informatique à l’origine d’une demande de rançon à Free, après une cyberattaque ayant provoqué le vol des données de 19,2 millions de clients. L’application doit alors fournir “tous les éléments permettant d’identifier la personne”, soit son identité civile, les adresses IP recueillies et le numéro de téléphone utilisé pour la création du compte. D’après Free et Free Mobile, un cybercriminel dénommé “[Z] [L]” a adressé trois messages le 21 octobre sur la plateforme interne dédiée à la protection des données personnelles, ainsi qu’un quatrième au “président du groupe Iliad” (Xavier Niel) via Telegram. Le pirate informatique affirmait alors avoir les données en sa possession, menaçait de “les utiliser frauduleusement” et exigeait une rançon de 10 millions d’euros en cryptomonnaies.

Disponible sur: usine-digitale.fr

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

UODO (autorité polonaise)

Le « Conseil d’Etat » polonais confirme l’amende prononcée contre une société qui conditionnait le retrait du consentement à la justification dudit retrait

La société ClickOuickNow devra payer une amende imposée par le président de l’UODO : c’est ce qu’a aujourd’hui publié l’autorité dans un communiqué. La Cour administrative suprême (ASN) a rejeté son pourvoi en cassation contre le verdict du tribunal administratif de la voïvodie (WSA) de Varsovie sur une plainte contre une décision par laquelle la PUODO a imposé une amende de 201 559,50 PLN [soit environ 47 000 euros]. Le tribunal, comme le tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie avant lui, a partagé la position présentée dans la décision du président de l’UODO du 16 octobre 2019 et les arguments de l’autorité de contrôle sur le bien-fondé de l’imposition de la sanction, ainsi que sur son montant.

La décision du PUODO d’imposer une sanction était liée à la violation par ClickOuickNow du règlement général sur la protection des données. Selon l’autorité, la société a entravé le processus de retrait du consentement au traitement des données personnelles en utilisant des solutions organisationnelles et techniques compliquées lorsqu’une personne tentait de retirer ce consentement.  Cela a également été confirmé par l’ASN qui a notamment estimé que les personnes qui ont tenté de retirer leur consentement au traitement des données à caractère personnel ont été induites en erreur. Elles ont reçu un message qui se lisait comme suit : « Votre révocation de consentement aujourd’hui 13.02.2019 ! ». Néanmoins, comme l’a souligné la Cour, la réception d’un tel message ne signifiait pas du tout une révocation effective du consentement, mais obligeait la personne à indiquer la raison de la révocation du consentement. En outre, l’absence d’indication du motif interrompt le processus de révocation du consentement. L’ASN a également noté l’ampleur du phénomène – au 31 janvier 2019, la base de données de la société traitait les données personnelles de plus de 2,1 millions de personnes.

Dans la décision concernant ClickOuickNow, le président de l’UODO a également constaté que la société traitait sans base légale les données de personnes qui n’étaient pas ses clients, mais dont elle recevait des demandes de cessation du traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, le responsable du traitement sanctionné a violé l’exercice du droit de demander l’effacement de données à caractère personnel.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte son premier rapport dans le cadre Data Privacy Framework (DPF)

Lors de sa dernière session plénière, le comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un rapport sur le premier réexamen du cadre de protection des données UE-États-Unis, ainsi qu’une déclaration sur les recommandations du groupe de haut niveau (co-présidé par la Commission et la présidence du Conseil) sur l’accès aux données pour une application efficace de la loi. S’agissant de ce premier sujet, globalement, l’EDPB salue les efforts déployés par les autorités américaines et la Commission européenne pour mettre en œuvre le DPF et prend note de plusieurs évolutions intervenues depuis l’adoption de la décision d’adéquation en juillet 2023 :

  • En ce qui concerne les aspects commerciaux, c’est-à-dire l’application et le respect des exigences applicables aux entreprises autocertifiées au titre de ce cadre, l’EDPB note que le ministère américain du commerce a pris toutes les mesures pertinentes pour mettre en œuvre le processus de certification. Il s’agit notamment de développer un nouveau site web, de mettre à jour les procédures, de nouer le dialogue avec les entreprises et de mener des activités de sensibilisation.
  • En outre, le mécanisme de recours pour les citoyens de l’UE a été mis en œuvre et des orientations complètes sur le traitement des plaintes ont été publiées de part et d’autre de l’Atlantique. Toutefois, le faible nombre de plaintes reçues jusqu’à présent dans le cadre du DPF souligne l’importance pour les autorités américaines de lancer des activités de surveillance concernant la conformité des entreprises certifiées par le CPD avec les principes fondamentaux du DPF. L’EDPB encourage les autorités américaines à élaborer des orientations clarifiant les exigences que les entreprises certifiées par le CPD devraient respecter lorsqu’elles transfèrent des données à caractère personnel qu’elles ont reçues d’exportateurs de l’UE. Des directives des autorités américaines sur les données relatives aux ressources humaines seraient également les bienvenues. L’EDPB se déclare disposé à fournir un retour d’information sur ces documents d’orientation.
  • En ce qui concerne l’accès des autorités publiques américaines aux données à caractère personnel transférées de l’UE vers des organisations certifiées, l’EDPB s’est concentré sur la mise en œuvre effective des garanties introduites par le décret présidentiel 14086 dans le cadre juridique américain, telles que les principes de nécessité et de proportionnalité et le nouveau mécanisme de recours. Le comité estime que les éléments du mécanisme de recours sont en place; dans le même temps, elle renouvelle son appel à la Commission européenne pour qu’elle contrôle le fonctionnement pratique des différentes garanties, par exemple la mise en œuvre des principes de nécessité et de proportionnalité. L’EDPB recommande également à la Commission de suivre les évolutions futures liées à la loi américaine sur la surveillance du renseignement étranger, en particulier compte tenu de la portée étendue de l’article 702 après sa réautorisation par le Congrès des États-Unis au début de cette année.

Enfin, le comité recommande que le prochain réexamen de la décision d’adéquation UE-États-Unis ait lieu dans un délai de trois ans ou moins.

Disponible sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Mise à jour des lignes directrices sur la directive ePrivacy

Suite à la consultation publique qui a eu lieu en fin d’année 2023, le CEPD a publié ce jour la dernière version des lignes directrices concernant la directive ePrivacy.
Pour rappel, dans ces lignes directrices, le CEPD traite de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » à différentes solutions techniques. Ces lignes directrices développent l’avis 9/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur l’application de la directive « vie privée et communications électroniques » à la prise d’empreintes digitales de dispositifs et visent à fournir une compréhension claire des opérations techniques couvertes par l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

Les lignes directrices identifient trois éléments clés pour l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » (section 2.1), à savoir « l’information », « l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » et « l’accès à l’information et le stockage de l’information et de l’information stockée ». Les lignes directrices fournissent en outre une analyse détaillée de chaque élément (sections 2.2-2.6).
Dans la section 3, cette analyse est appliquée à une liste non exhaustive de cas d’utilisation représentant des techniques courantes, à savoir
– le suivi des URL et des pixels
– le traitement local
– le traçage basé uniquement sur l’IP
– le signalement intermittent et médiatisé de l’internet des objets (IoT).
– l’identifiant unique

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte un avis sur les sous-traitants, des lignes directrices sur l’intérêt légitime, une déclaration sur le projet de règlement relatif à l’application du RGPD et le programme de travail 2024-2025

Lors de sa dernière plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un certain nombre de documents :

  • Le CEPD a adopté un avis (en anglais) sur certaines obligations résultant de la dépendance aux sous-traitants et sous-sous-traitants suite à une demande formulée par l’Autorité danoise de protection des données (DPA) en vertu de l’article 64(2) du RGPD. L’article 64(2) du RGPD stipule qu’une autorité de protection des données peut demander au CEPD de publier un avis sur des questions d’application générale ou ayant des effets dans plus d’un État membre. En particulier, l’avis explique que les responsables du traitement doivent avoir à tout moment l’information sur l’identité (c’est-à-dire le nom, l’adresse, la personne de contact) de tous les sous-traitants, sous-sous-traitants, etc. afin de pouvoir mieux remplir leurs obligations en vertu de l’article 28 du RGPD. En outre, l’obligation du responsable du traitement de vérifier si les (sous-)traitants présentent des « garanties suffisantes » devrait s’appliquer indépendamment du risque pour les droits et libertés des personnes concernées, bien que l’étendue de cette vérification puisse varier, notamment en fonction des risques associés au traitement.
  • Le Comité a adopté des lignes directrices sur le traitement des données personnelles basé sur l’intérêt légitime (en anglais). Ces lignes directrices analysent les critères énoncés à l’article 6(1) (f) du RGPD que les responsables doivent respecter pour traiter légalement des données personnelles sur la base d’un intérêt légitime. Elles tiennent également compte de l’arrêt récent de la CJUE sur cette question (C-621/22, 4 octobre 2024).
    Pour se baser sur l’intérêt légitime, le responsable du traitement doit remplir trois conditions cumulatives : la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable ou par un tiers ; la nécessité de traiter des données personnelles aux fins de la poursuite de l’intérêt légitime ; les intérêts ou libertés fondamentales et droits des individus ne doivent pas primer sur l’intérêt(s) légitime(s) du responsable ou d’un tiers (exercice d’équilibre).
    Les lignes directrices seront soumises à une consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.
  • Le Comité a adopté une déclaration (en anglais)   suite aux modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la proposition de règlement de la Commission européenne établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du RGPD. La déclaration accueille généralement les modifications introduites par le Parlement européen et le Conseil, et recommande de s’attaquer davantage à des éléments spécifiques afin que le nouveau règlement atteigne les objectifs d’optimisation de la coopération entre les autorités et d’amélioration de l’application du RGPD.
    La déclaration formule des recommandations pratiques qui peuvent être utilisées dans le cadre des trilogues à venir. En particulier, le CEPD réaffirme la nécessité d’une base légale et d’une procédure harmonisée pour les règlements amiables et formule des recommandations afin d’assurer que le consensus sur le résumé des questions clés soit atteint de la manière la plus efficace possible. Le Comité se réjouit également de l’inclusion de délais supplémentaires tout en rappelant qu’ils doivent être réalistes et exhorte les co-législateurs à supprimer les dispositions relatives aux objections pertinentes et motivées ainsi que la « déclaration de motifs » dans la procédure de résolution des litiges.La présidente du CEPD, Anu Talus, a déclaré : « Le projet de règlement a le potentiel de rationaliser considérablement l’application du RGPD en augmentant l’efficacité du traitement des affaires. Une plus grande harmonisation est nécessaire au niveau de l’UE, afin de maximiser l’efficacité de plein de mécanismes de coopération et de cohérence du RGPD. »

Disponible  sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

La décision de l’autorité dans l’affaire de la divulgation de données incorrectes sur les défauts de paiement est devenue définitive

En novembre 2021, l’autorité a ordonné au « Registre judiciaire » de corriger ses pratiques concernant [son absence de] contrôle de l’exactitude des informations sur les défauts de paiement communiquées aux agences de crédit. En deux mots, les informations fondées sur des jugements dans des affaires civiles étaient inscrites comme des défauts de paiement dans le registre de crédit, ce qui portait préjudice aux personnes concernées.

Après avoir mené l’enquête, l’autorité a estimé que les informations fondées sur des jugements dans des affaires civiles n’auraient pas dû être inscrites comme défauts de paiement dans le registre de crédit notamment dans la mesure où cette inscription ne démontre pas l’insolvabilité ou la mauvaise volonté de paiement d’une personne dans les cas où l’obligation de paiement est légitimement contestée. Elle a également constaté que Registre judiciaire avait communiqué aux agences de crédit des informations qui ne répondaient pas aux conditions requises par la loi sur le crédit pour les inscriptions de défauts de paiement. Ainsi, l’autorité a adressé un avertissement au Registre judiciaire pour traitement non conforme des données personnelles au regard du règlement sur la protection des données.

Au cours des péripéties judiciaires qui s’en sont suivies, le tribunal administratif d’Helsinki a maintenu la décision de l’autorité telle quelle, et la Cour suprême administrative n’a pas accordé d’autorisation de recours en août 2024 dans cette affaire. Par conséquent, la décision de l’Adjoint au délégué à la protection des données est devenue définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Un homme de Porthcawl condamné après une escroquerie « effrontée » à la voiture d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres sterling

Un homme qui avait accédé illégalement à des données personnelles a été condamné à la suite de notre enquête.

Jonathan Riches, 46 ans, a plaidé coupable d’une infraction à l’article 55 de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) devant la Cardiff Crown Court. Le tribunal a appris que Riches avait accédé illégalement aux données d’automobilistes d’Enterprise Rent-A-Car et qu’il avait poursuivi des réclamations pour dommages corporels à des fins lucratives. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2011. M. Riches était auparavant un employé d’Enterprise Rent-A-Car, qu’il a quitté en 2009 pour créer son propre cabinet de réparation de dommages corporels. Il était toujours en contact avec d’anciens collègues, ce qui lui permettait d’obtenir illégalement les coordonnées de personnes impliquées dans des accidents de la route et de les contacter pour leur proposer des services juridiques. À un moment donné, M. Riches, par l’intermédiaire de ses complices, a eu accès à la base de données interne d’Enterprise, ce qui lui a permis d’accéder aux données personnelles des clients.

Le juge Francis a condamné M. Riches à une amende de 10 000 livres sterling et à des frais de 1 700 livres sterling.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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