Dernières actualités : données personnelles

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

Commission européenne

La Commission envoie des conclusions préliminaires à Meta concernant son modèle « Pay or Consent » pour violation de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act)

Ce 1er juillet 2024, la Commission annonce dans un communiqué de presse avoir informé Meta de ses conclusions préliminaires selon lesquelles son modèle publicitaire « pay or consent » n’est pas conforme à la loi sur les marchés numériques (DMA). Selon l’avis préliminaire de la Commission, ce choix binaire oblige les utilisateurs à consentir à la combinaison de leurs données personnelles et ne leur fournit pas une version moins personnalisée mais équivalente des réseaux sociaux de Meta.

En effet,  en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du DMA, les « gatekeepers » doivent demander le consentement des utilisateurs pour combiner leurs données personnelles entre les services de la plateforme principale désignée et d’autres services, et si un utilisateur refuse ce consentement, il doit avoir accès à une alternative moins personnalisée mais équivalente. Les « gatekeepers » ne peuvent pas subordonner l’utilisation du service ou de certaines fonctionnalités au consentement de l’utilisateur. La Commission, qui a travaillé en collaboration avec les autorités de protection des données compétentes, estime, à titre préliminaire, que le modèle publicitaire « pay or consent » de Meta n’est pas conforme au RGPD, car il ne remplit pas les conditions nécessaires énoncées à l’article 5, paragraphe 2. En particulier, le modèle de Meta:

* ne permet pas aux utilisateurs d’opter pour un service qui utilise moins de données à caractère personnel, mais qui est par ailleurs équivalent au service basé sur les « annonces personnalisées ».
* ne permet pas aux utilisateurs d’exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles.

Disponible sur: ec.europa.eu
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Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

Le texte complet de la décision du Contrôleur européen concernant l’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne est désormais disponible sur le site de l’EDPS (au total, 180 pages).

Selon un article sur LinkedIn de Thomas Zerdick (attention, lien tracké), chef de service à l’EDPS, les points d’attention du contrôleur ont été les suivants :
* La limitation des finalités : Évaluer l’adhésion de la Commission européenne au principe de limitation de la finalité tel qu’il est inscrit dans le « RGPD des institutions de l’UE » (Règlement 2018/1725) garantissant que les données ne sont traitées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
* L’encadrement des transferts internationaux : Évaluer la conformité du traitement avec les exigences du Règlement en matière de transferts internationaux de données, en particulier dans le contexte de l’arrêt Schrems II. Cet aspect est crucial, étant donné la surveillance accrue des transferts de données en dehors de l’UE/EEE.
* Divulgations non autorisées : Enquêter sur les garanties contractuelles contre les divulgations non autorisées de données à caractère personnel.

Toujours selon l’auteur, dans sa décision, le CEPD impose des mesures correctives à la Commission. Notez que le #EUDPR ne permet pas au CEPD d’imposer immédiatement une amende administrative, mais seulement lorsqu’une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’UE ne se conforme pas à un ordre du CEPD.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données pour les institutions et organes de l’UE

computer with people sitting on it. Vectorial image.

Le Contrôleur a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725, la loi de l’UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE). En particulier, la Commission n’a pas prévu de garanties appropriées pour assurer que les données à caractère personnel transférées en dehors de l’UE/EEE bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE/EEE. En outre, dans son contrat avec Microsoft, la Commission n’a pas suffisamment précisé quels types de données à caractère personnel doivent être collectés et pour quelles finalités explicites et spécifiées dans le cadre de l’utilisation de Microsoft 365. Les infractions commises par la Commission en tant que responsable du traitement des données concernent également le traitement des données, y compris les transferts de données à caractère personnel, effectué en son nom.

En conséquence, le Contrôleur a décidé d’ordonner à la Commission, avec effet au 9 décembre 2024:
* de suspendre tous les flux de données résultant de son utilisation de Microsoft 365 vers Microsoft et vers ses filiales et sous-traitants situés dans des pays en dehors de l’UE/EEE qui ne sont pas couverts par une décision d’adéquation.
*de mettre les opérations de traitement résultant de son utilisation de Microsoft 365 en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

La Commission doit démontrer qu’elle s’est conformée aux deux ordonnances d’ici le 9 décembre 2024. Le CEPD considère que les mesures correctives qu’il impose (voir l’annexe pour un extrait détaillé) sont appropriées, nécessaires et proportionnées à la lumière de la gravité et de la durée des infractions constatées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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