Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Deux entreprises condamnées à une amende totale de 150 000 livres sterling après avoir bombardé les gens de messages non sollicités proposant des services financiers et d’endettement

Ce jour, l’ICO a annoncé avoir condamné deux sociétés financières et de gestion de la dette basées à Manchester à une amende totale de 150 000 £ (environ 180 000 euros) pour avoir envoyé plus de 7,5 millions de messages texte de spam à des personnes. Quick Tax Claims Limited, une société spécialisée dans le remboursement des taxes PPI, et National Debt Advice Limited, un service de conseil en matière d’endettement, ont attiré l’attention de l’ICO pour la première fois en mai 2023, lorsqu’un certain nombre de plaintes ont été envoyées au service de signalement des messages de spam 7726.

* S’agissant de Quick Tax Claims Limited, une enquête plus large a révélé que la société avait envoyé 7 863 547 SMS illégaux au cours d’un mois, ce qui a donné lieu à 66 793 plaintes – 93 % d’entre elles indiquant qu’il n’y avait pas d’option d’exclusion. Au cours de l’enquête, l’ICO a également découvert que l’entreprise avait acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers qui n’avaient pas obtenu de consentement valable. Nous avons donc infligé à Quick Tax Claims Limited une amende de 120 000 livres sterling (soit environ 145 000 euros)

* National Debt Advice Limited, quant a elle, n’a envoyé « que » 129 902 messages textuels non sollicités, ce qui a donné lieu à 4 033 plaintes. L’enquête, qui a duré plusieurs mois en raison du manque de coopération de National Debt Advice Limited, a révélé que l’entreprise avait également acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers, y compris des données relatives à des refus de prêts, ce qui signifie que les SMS ont été envoyés à des personnes dont la demande de prêt avait déjà été refusée. Ils n’ont pas non plus procédé à des vérifications appropriées du consentement, ce qui nous a amenés à leur infliger une amende de 30 000 livres sterling (soit environ 36 000 euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Peine de prison avec sursis pour d’anciens employés de RAC pour avoir volé des informations personnelles

Deux anciens employés du RAC ont été condamnés à une peine de prison avec sursis et à 150 heures de travail non rémunéré pour avoir illégalement copié et vendu plus de 29 500 lignes d’informations personnelles.
D. Okparavero, 61 ans, de Salford, et M. Islam, 51 ans, de Manchester, travaillaient comme spécialistes du service clientèle au centre d’appel de l’entreprise « RAC » (proposant des services automobiles) à Stretford. Leur comportement illégal a été découvert par l’entreprise, qui l’a signalé à l’ICO, après l’installation d’un nouveau logiciel de contrôle de la sécurité.

Le logiciel a montré qu’Okparavero avait illégalement accédé à des informations personnelles concernant des personnes impliquées dans des accidents de la route et les avait copiées. Une fouille ultérieure du téléphone portable d’Okaparavero a révélé que les informations avaient été partagées dans une discussion WhatsApp avec Islam. Les messages indiquaient qu’un tiers payait pour obtenir ces informations. En conséquence, lors d’une audience à Minshull Street Crown Court le 8 octobre 2024, Okparavero et Islam ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois, suspendues pendant 18 mois, et chacun a reçu l’ordre d’effectuer 150 heures de travail non rémunéré. Les deux accusés avaient précédemment plaidé coupables d’infractions à la loi de 1990 sur l’utilisation abusive des ordinateurs et à la loi de 2018 sur la protection des données. Les frais de poursuite seront examinés lors d’une audience sur les produits du crime prévue le 5 mars 2025.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-621/22

Un intérêt commercial du responsable du traitement peut constituer un intérêt légitime sous certaines conditions

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé qu’un traitement de données à caractère personnel consistant en la communication à titre onéreux de données à caractère personnel des membres d’une fédération sportive, en vue de satisfaire à un intérêt commercial du responsable du traitement, ne peut être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ce responsable, au sens de cette disposition, qu’à la condition que ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime en cause et que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de ces membres ne prévalent pas sur cet intérêt légitime. Si ladite disposition n’exige pas qu’un tel intérêt soit déterminé par la loi, elle requiert que l’intérêt légitime allégué soit licite.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

DPA (autorité grecque)

L’autorité grecque condamne une entreprise réalisant une surveillance permanente des moyens informatiques des employés

Dans une décision publié ce jour, l’autorité grecque annonce avoir condamné une entreprise pour avoir violé les principes de légalité et de transparence. Dans cette affaire, une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur, une société de vinification, pour plusieurs violations du RGPD intervenues pendant et après son emploi. Elle reproche notamment à son employeur d’avoir recueilli son consentement de manière non éclairée et sous pression pour signer  la « Politique de confidentialité des employés » ou encore la « charte informatiques» . Elle affirme que ces documents lui imposaient une surveillance permanente de ses communications professionnelles, et contestaient la prolongation illimitée de ses obligations de confidentialité, ce qui aurait entravé sa capacité à travailler à nouveau dans son domaine d’expertise.
De plus, elle soutient que l’employeur a violé son droit d’accès à ses données personnelles, malgré plusieurs demandes. L’employée déclare ne pas avoir reçu tous les documents contenant ses données personnelles et affirme que certaines données sensibles ont été envoyées à des tiers non autorisés via un e-mail professionnel au lieu de son e-mail personnel, comme elle l’avait demandé.

L’enquête de l’autorité de protection des données a révélé que l’employeur avait effectivement imposé à l’employée des conditions de consentement non conformes aux exigences du RGPD, en particulier en ce qui concerne la surveillance des communications professionnelles et la prolongation des obligations de confidentialité. L’employeur n’a pas pu démontrer que le consentement avait été donné de manière libre et éclairée, et il a été noté que les pratiques de traitement des données étaient opaques. En outre, concernant le droit d’accès, l’employeur a transmis à l’employée un dossier incomplet, contenant seulement les informations traitées par le service comptabilité, alors que des parties importantes des échanges internes et des données sensibles manquaient. L’enquête a également mis en évidence des lacunes dans la sécurité des données, notamment la possibilité que des tiers aient accédé aux informations de l’employée sans autorisation.

L’entreprise a en conséquence reçu un blâme et a été sommée de corriger ses pratiques, d’améliorer ses politiques de traitement des données et de fournir à l’employée un accès complet à ses données dans un délai de 3 mois.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Un vendeur de voitures condamné à une amende pour avoir conservé et vendu des données à des concurrents

Quelques mois après la publication d’une sanction envers un stagiaire de Rent-A-Car pour avoir traité des données illégalement, c’est cette fois au tour d’un vendeur de « Laeseline Vehicle Management Ltd » d’être condamné pour avoir vendu des données à des concurrents.

Peu avant de démissionner de son poste de conseiller commercial chez Leaseline Vehicle Management Ltd, Alexander D., 44 ans, a vendu plus de 3 600 informations personnelles qu’il avait extraites de la base de données interne des clients de l’entreprise. Il a contacté plusieurs entreprises concurrentes avec ces informations, tout en prétendant que les données lui appartenaient. La violation a été découverte en novembre 2022 et a fait l’objet d’une enquête de l’ICO. L’homme a plaidé coupable d’avoir obtenu et vendu illégalement des données, en violation de l’article 170 de la loi sur la protection des données de 2018. Il a comparu devant la St Albans Crown Court le mardi 17 septembre, où il a été condamné à payer une amende de 1 200 livres sterling et 300 livres sterling de frais.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

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