Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Meta donne aux utilisateurs de nouvelles options concernant leur ciblage

Aujourd’hui, les utilisateurs de Facebok et d’Instagram doivent choisir entre accepter le profilage à des fins de marketing comportemental ou payer une redevance mensuelle – ce que l’on appelle le « consentement ou le paiement » ou le « pay or okay ». Ces modèles sont controversés car beaucoup pensent qu’ils ne permettent pas aux utilisateurs de faire un choix volontaire. Le marketing comportemental a également été critiqué parce qu’il implique la surveillance des mouvements en ligne d’un individu, ce qui remet en cause la protection de la vie privée.

Ce changement intervient en partie à la suite de l’intervention des autorités chargées de la protection des données en Europe. Pour les autorités de contrôle, il est important de veiller à ce que les utilisateurs disposent d’une réelle liberté de choix lorsqu’ils sont invités à donner leur consentement. « Bien que nous devions évaluer plus en détail les modifications apportées, il est positif de constater que les utilisateurs bénéficient d’un plus grand choix et d’un meilleur contrôle », déclare Tobias Judin, chef de section.

Selon l’annonce de Meta, les publicités de la nouvelle option seront basées sur l’âge, le sexe et la localisation estimée de l’individu. En outre, l’utilisateur bénéficiera d’un marketing dit contextuel, c’est-à-dire que les publicités seront adaptées au contenu qu’il consulte. Par exemple, si vous voyez des messages ou des vidéos sur les voitures, il se peut que vous voyiez des publicités liées aux voitures. Dans le même temps, il convient de noter que, bien que les publicités contextuelles ne soient initialement liées qu’à ce que l’utilisateur regarde, un profilage et une personnalisation détaillés ont lieu en arrière-plan pour déterminer les publications et les vidéos que vous voyez sur Facebook et Instagram. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure ce profilage affecte aussi indirectement les publicités que vous voyez.
Selon Meta, les changements seront mis en œuvre au cours des prochaines semaines.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Ce nouveau changement fait suite à l’opinion 08/2024 du CEPD sur la validité du consentement dans le cadre des modèles «consentir ou payer» mis en place par les grandes plateformes en ligne, dans lequel le Comité a estimé que « Dans la plupart des cas, il ne sera pas possible pour les grandes plateformes en ligne de se conformer aux exigences en matière de consentement valable si les utilisateurs ne sont confrontés qu’à un choix
binaire entre le consentement au traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et le versement d’une rémunération. […] Si les responsables du traitement choisissent de demander une rémunération pour l’accès à l’«option équivalente», ils devraient également envisager de proposer une troisième option, gratuite et sans publicité comportementale, qui contienne par exemple une forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit (ou nul) de données à caractère personnel. « ]

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DVI (autorité lettonne)

#DVIexplains : quelles sont les erreurs les plus courantes en matière de bannières de cookies ?

Dans nos lignes directrices sur l’utilisation des cookies sur les sites web, nous avons déjà expliqué les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de placement de bannières de cookies ou de fenêtres contextuelles sur les sites web des organisations. Nous avons également expliqué la nature des cookies et la raison de leur traitement dans la section « Que dois-je savoir sur les cookies ? Cependant, dans la pratique, nous rencontrons encore des sites web qui n’incluent pas d’avis sur les cookies, qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas configurés comme il se doit. Nous avons également trouvé des cas où l’avis relatif aux cookies est correctement paramétré, mais où, dans la pratique, les cookies sont toujours traités, par exemple si le visiteur n’a pas consenti à l’utilisation facultative des cookies. C’est pourquoi, dans cette explication, nous nous concentrerons à nouveau sur la non-conformité la plus importante et la plus facilement perceptible, à savoir les bannières de cookies mal créées.

Ainsi, dans ses recommandations se trouvant dans l’article ci-dessous, l’autorité rappelle (cas pratiques à l’appui) que :
* La bannière relative aux cookies doit être simple, sans informations inutiles ou trompeuses. Cette bannière doit fournir au visiteur des informations pratiques sur les cookies qui seront traités sans son consentement (fonctionnels) et sur les cookies pour lesquels il a la possibilité de donner son accord s’il le souhaite. Si le site web a l’intention de collecter UNIQUEMENT des cookies fonctionnels (pour lesquels le consentement n’est pas requis), une brève description peut être fournie et un bouton tel que « compris » peut être ajouté.
* Si le consentement est requis pour des cookies facultatifs, tels que les statistiques, le contenu personnalisé ou les cookies de marketing, vous devez avoir la possibilité d’exprimer votre accord ou votre désaccord. Toute bannière relative aux cookies doit également inclure un lien (bouton) vers des informations complémentaires, c’est-à-dire une politique en matière de cookies ou une politique de confidentialité expliquant comment les cookies sont gérés.
* L’organisation doit expliquer clairement la signification de la fenêtre contextuelle et les conséquences du choix du visiteur. Elle doit être présentée dans la langue choisie par le visiteur.  Les visiteurs du site web ne doivent pas avoir l’impression qu’ils ne pourront pas consulter le site ou qu’il ne fonctionnera pas correctement s’ils ne donnent pas leur consentement à l’utilisation de cookies facultatifs.

Disponible (en letton) sur:  dvi.gov.lv
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

En Allemagne, les contrôles de la SDTB permet d’améliorer la protection des données sur plus de 1 500 sites web saxons

Suite à un contrôle à grande échelle de la Commission de protection des données et de transparence de Saxe (SDTB) mené en juin, plus de 1.500 exploitants de sites web ont amélioré la protection des données de leurs pages. Lors d’un contrôle en mai de cette année, la SDTB a constaté l’utilisation illégale de Google Analytics sur 2 300 des 30 000 sites Internet saxons. Dans tous ces cas, le service d’analyse web a permis de collecter des données sans que les visiteurs n’aient donné leur consentement préalable : à l’installation de cookies d’analyse et/ou à l’établissement de connexions serveur avec Google Analytics.

La commissaire à la protection des données de Saxe, Dr. Juliane Hundert a déclaré que :
« Pour de nombreux citoyens, il est important de ne pas être traqué sans qu’on le leur demande lorsqu’ils utilisent Internet. Les analyses automatisées des sites web effectuées par mon administration ont non seulement permis d’identifier un grand nombre de violations de la protection des données, mais aussi d’en éliminer la majeure partie. Sur deux tiers des sites web identifiés, il est désormais renoncé à l’utilisation de Google Analytics pour le suivi du comportement des utilisateurs, ou un consentement clair est demandé au préalable. Le contrôle a également permis aux responsables d’améliorer le niveau de protection des données pour d’autres services. Ainsi, le nombre de cookies sur les sites contrôlés a diminué de moitié. C’est une bonne nouvelle pour la protection des données sur Internet. D’autres audits automatisés de sites web sont déjà prévus ».

L’autorité a également annoncé que les responsables qui, malgré la demande de la SDTB, continuent de traiter illégalement les données des utilisateurs avec Google Analytics, doivent désormais s’attendre à des sanctions.  L’autorité alerte également les responsables de traitement sur le fait qu’un nombre considérable de bannières de cookies ne faisaient pas ce que les paramètres promettaient. Dans certains cas, des services étaient exécutés et des cookies étaient installés alors que les paramètres indiquaient « désactivé ».

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

En Belgique, RTL Belgium condamné à modifier sa bannière cookie non conforme

Dans une décision publiée ce jour, RTL Belgium a reçu une injonction (sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard) à modifier sa bannière cookies afin de la rendre conforme au RGPD dans les 45 jours. Cette sanction fait suite à une plainte déposée le 19 juillet 2023 par une plaignante représentée par NOYB. Lors de sa visite sur le site, la plaignante a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des cookies, notamment l’absence d’options claires pour refuser les cookies. Le site proposait un bouton « Accepter et fermer », mais ne présentait pas un bouton équivalent pour refuser les cookies directement.

L’enquête a révélé que la bannière de cookies de RTL Belgium n’était pas conforme aux exigences du RGPD. La plaignante a mis en avant trois violations principales :
* Absence de bouton « Tout refuser » au premier niveau : La bannière présentait uniquement l’option « Accepter et fermer » sans possibilité équivalente de refuser tous les cookies, ce qui rendait le refus des cookies plus difficile.
* Utilisation trompeuse des couleurs : Le bouton « Accepter et fermer » était mis en avant par une couleur orange contrastante, tandis que le bouton « En savoir plus » (permettant un éventuel refus des cookies) était moins visible, de la même couleur que le fond de la bannière.
* Difficulté de retrait du consentement : Le retrait du consentement nécessitait plusieurs actions supplémentaires par rapport à l’acceptation des cookies, ce qui compliquait le processus.

L’APD estime en effet que RTL Belgium a violé les articles 5.1.a) et 6.1.a) du RGPD, qui exigent que le consentement soit libre, spécifique, éclairé, et aussi facile à retirer qu’à donner. RTL Belgium n’a pas offert un choix clair et équitable entre accepter et refuser les cookies, et l’usage des couleurs sur la bannière incitait les utilisateurs à accepter les cookies.  L’APD estime « qu’un choix libre implique que le bouton permettant de refuser le dépôt de tous les cookies soit proposé à un niveau au moins égal que celui permettant d’en accepter le dépôt », et l’illustre par le schéma ci-dessous:

Au dessus: la bannière de RTL Belgium et la bannière recommandée par l’APD belge.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La présente décision porte sur l’incapacité à refuser en un clic alors qu’il n’en faut qu’un pour accepter, mais comme le fait remarquer Guillaume Champeau sur LinkedIn (attention, lien tracé), le schéma proposé par l’APD et repris ci-dessus semble contredire les recommandations de la CNIL, selon lesquelles les éditeurs de sites web peuvent  »mettre en place un très discret lien « Continuer sans accepter », à un autre endroit que le beaucoup plus visible bouton « Tout Accepter »  ». La position de l’APD Belge semble donc plus stricte, mais également plus respectueuse de l’esprit des textes : l’idée est de lutter contre les designs visant à pousser l’utilisateur à accepter par défaut, celui-ci ne souhaitant prendre plusieurs secondes pour trouver comment refuser.]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêts C‑182/22 et C‑189/22

Réparation du préjudice en cas de vol de données : la CJUE précise la distinction entre les notions de  « vol » et « d’usurpation » d’identité mentionnées dans le RGPD

Dans un arrêt publié ce jour, dans le cadre d’une question relative à la réparation du dommage susceptible d’être causé par une violation de données, la Cour a été amenée à préciser les notions de « vol » ou « d’usurpation » d’identité  évoquées aux considérants 75 et 85 du RGPD parmi une liste de dommages physiques ou matériels, ou de préjudice moral susceptibles d’être causés par une violation de données à caractère personnel.

La Cour de Justice de l’UE a estimé que:
55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

56. De plus, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, parmi les différentes notions énoncées dans les listes qui figurent aux considérants 75 et 85 du RGPD, la « perte de contrôle » ou l’empêchement « d’exercer le contrôle » sur des données à caractère personnel sont distingués du « vol » ou de l’« usurpation » d’identité. Il s’ensuit que l’accès et la prise de contrôle sur de telles données, qui pourraient être assimilés à un vol de ces dernières, ne sont pas, en eux‑mêmes, assimilables à un « vol » ou à une « usurpation » d’identité. En d’autres termes, le vol de données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, un vol ou une usurpation d’identité.

Après quelques explications supplémentaires Cour conclut que  « l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Les dossiers complets sont également disponibles : C-182/22 et C-189/22.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-740/22

La communication orale de données personnelles constitue un traitement susceptible d’être soumis au RGPD.

Une requérante, conformément au droit finlandais, a demandé oralement à l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) des informations portant sur d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées concernant une personne physique participant à un concours organisé par cette société, afin d’établir les antécédents judiciaires de cette personne. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que la communication orale des informations qu’elle sollicite ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD.

Néanmoins, dans un arrêt Endemol Shine Finland Oy (C-740/22) rendu ce jour, la Cour de Justice de l’UE a estimé que  « la communication orale d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées dont une personne physique a fait l’objet constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, de ce règlement, qui relève du champ d’application matériel de ce règlement dès lors que ces informations sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » Autrement dit, et comme précise aux points 29 et 30 de l’arrêt que :

29. Il ressort notamment de l’expression « toute opération », que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « traitement » une portée large, ce qui est corroboré par le caractère non exhaustif, exprimé par la locution « telles que », des opérations énumérées à ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales), C‑175/20, EU:C:2022:124, point 35, et du 22 juin 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, point 46].
30. Cette énumération vise, entre autres, la communication par transmission, la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ces opérations pouvant être automatisées ou non automatisées. À cet égard, l’article 4, point 2, du RGPD ne pose aucune condition quant à la forme du traitement « non automatisé ». La notion de « traitement » couvre dès lors la communication orale.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Si la solution de cet arrêt peut sembler logique en ce qu’elle permet d’éviter le contournement du RGPD, il n’empêche qu’elle a de nombreuses conséquences pratiques. Voici l’exemple qui nous vient en tête: les guichets administratifs ne sont généralement pas connus comme assurant la plus grande confidentialité pour les administrés, de même que les pharmacies ou encore les secrétariats de médecins et d’avocats. Il faudra désormais considérer que dès lors qu’un tiers est en capacité d’entendre la conversation, une violation de données est caractérisée.]

Disponible sur: curia.europa.eu. Aucun communiqué de presse n’a été publié pour le moment.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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