Dernières actualités : données personnelles

PIPC (autorité coréenne)

 La PIPC  organise un comité d’experts sur le transfert de données à l’étranger pour évaluer la reconnaissance de l’équivalence

La Commission de protection des données personnelles (Président Ko Hak-soo, ci-après dénommée « Commission des données personnelles ») poursuit ses travaux en la matière et a annoncé avoir tenu la troisième réunion du Comité d’experts (composé de 12 experts dans des domaines tels que l’université, le droit, la société civile et les organisations d’affaires) sur les transferts transfrontaliers de données personnelles le mardi 19 novembre, afin de procéder à une évaluation de la reconnaissance d’équivalence pour l’Union européenne (UE) par un comité d’experts. Le PIPC analyse le système juridique et le système de protection de l’Union européenne depuis février, date à laquelle il a préparé un plan visant à promouvoir la reconnaissance de l’équivalence de la protection des informations personnelles à l’UE, et l’évaluation du Comité d’experts marque le début du processus de collecte d’opinions publiques et privées.

Voilà un pas de plus vers la reconnaissance mutuelle d’adéquation !

Disponible (en coréen) sur: pipc.go.kr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

L’autorité norvégienne adresse une réprimande à Disqus

Aujourd’hui, l’autorité norvégienne de protection des données a annoncé avoir adressé un blâme à Disqus. Cette décision fait suite à la divulgation par l’entreprise, sans base légale, de données personnelles sur des personnes concernées en Norvège.

Disqus est une société américaine qui propose, entre autres, des solutions de champs de commentaires et de la publicité programmatique pour les sites web. Entre juillet 2018 et décembre 2019, Disqus a fourni ses services à plusieurs sites norvégiens, dont TV2, Adressa, et Khrono, sans se conformer aux règles de confidentialité de l’UE. La solution utilisée collectait des données telles que les adresses IP, les identifiants d’utilisateur et l’activité des visiteurs, qui étaient partagées en temps réel avec le siège de Disqus, Zeta Global, basé en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Disqus n’a pas recueilli de consentement valide de la part des utilisateurs pour ce traitement. Au cours de son enquête, l’autorité norvégienne de protection des données a appris que Disqus avait supposé à tort que le règlement général sur la protection des données ne s’appliquait pas en Norvège grâce à des articles parus dans les médias en 2019. 

L’enquête menée par l’autorité norvégienne a permis de confirmer les faits :
* Disqus a traité les données des utilisateurs sans base légale valide, en violation de l’article 6(1) du RGPD.  En particulier, Disqus n’a pas obtenu un consentement valable pour le traitement des données, se basant uniquement sur les réglages de cookies dans le navigateur, ce qui ne respecte pas les exigences de consentement libre, informé et spécifique du RGPD.
* Les données collectées étaient transmises en temps réel à Zeta Global, aux Etats-Unis, sans garantie de protection adéquate des informations pour les utilisateurs en Norvège.

Dans le cadre de cette affaire, en 2021, l’autorité norvégienne de protection des données avait averti Disqus d’une possible amende de 25 millions de NOK (environ 2 millions d’euros) pour ces violations du RGPD liées à la collecte et à la transmission non autorisée de données personnelles de visiteurs norvégiens vers la société mère, Zeta Global. Suite à de nombreux échanges, l’autorité norvégienne de protection des données a finalement décidé de réprimander Disqus pour les manquements constatés, sans infliger d’amende. Cette décision est fondée sur la durée de traitement de l’affaire et sur le fait que Disqus a supprimé les données concernées. Toutefois, l’Autorité a rappelé à Disqus ses obligations et a averti qu’une récidive pourrait entraîner des sanctions financières.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

PIPC (autorité coréenne)

La Corée du Sud veut reconnaître l’UE « adéquate » afin de supprimer les obstacles à l’échange de données

En décembre 2021, l’Union européenne a publié une décision d’adéquation pour la Corée, reconnaissant le niveau de protection des données à caractère personnel en Corée comme équivalent à celui de l’Union européenne et autorisant le transfert de données à caractère personnel des États membres de l’UE vers la Corée (transferts offshore). Toutefois, comme il n’existait pas de système équivalent en Corée à l’époque, une décision mutuelle d’adéquation n’a pas pu être mise en œuvre et une décision unilatérale d’adéquation a été prise, qui n’a autorisé que le transfert de données à caractère personnel de l’UE vers la Corée.

La Corée du Sud a, depuis, modifié sa loi : ainsi, a l’occasion de la 46e Assemblée mondiale de la protection de la vie privée (GPA), le commissaire Ko a expliqué au ministre Reinders le fonctionnement du système de reconnaissance d’équivalence en Corée du Sud (équivalent du système d’adéquation), qui a été introduit par l’amendement de la loi sur la protection des informations personnelles l’année dernière, et les deux organisations ont convenu de continuer à renforcer leur coopération. La PIPC a choisi l’Union européenne comme premier pays à être considéré pour le système de reconnaissance d’équivalence afin de renforcer la coopération avec l’Union européenne, avec laquelle il a un partenariat stratégique de longue date et de confiance, et de soutenir la forte demande de transferts d’informations transfrontaliers sécurisés.

Pour rappel, l’Assemblée mondiale de la protection de la vie privée est la plus grande consultation internationale sur la protection de la vie privée, avec 140 organisations de 92 pays, dont la Corée, les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon, et se tient chaque année, la réunion de 2025 étant prévue à Séoul.

Disponible (en coréen) sur: pipc.go.kr
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GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

CJUE – Arrêts C‑182/22 et C‑189/22

Réparation du préjudice en cas de vol de données : la CJUE précise la distinction entre les notions de  « vol » et « d’usurpation » d’identité mentionnées dans le RGPD

Dans un arrêt publié ce jour, dans le cadre d’une question relative à la réparation du dommage susceptible d’être causé par une violation de données, la Cour a été amenée à préciser les notions de « vol » ou « d’usurpation » d’identité  évoquées aux considérants 75 et 85 du RGPD parmi une liste de dommages physiques ou matériels, ou de préjudice moral susceptibles d’être causés par une violation de données à caractère personnel.

La Cour de Justice de l’UE a estimé que:
55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

56. De plus, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, parmi les différentes notions énoncées dans les listes qui figurent aux considérants 75 et 85 du RGPD, la « perte de contrôle » ou l’empêchement « d’exercer le contrôle » sur des données à caractère personnel sont distingués du « vol » ou de l’« usurpation » d’identité. Il s’ensuit que l’accès et la prise de contrôle sur de telles données, qui pourraient être assimilés à un vol de ces dernières, ne sont pas, en eux‑mêmes, assimilables à un « vol » ou à une « usurpation » d’identité. En d’autres termes, le vol de données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, un vol ou une usurpation d’identité.

Après quelques explications supplémentaires Cour conclut que  « l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Les dossiers complets sont également disponibles : C-182/22 et C-189/22.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CJUE – Arrêt C-740/22

La communication orale de données personnelles constitue un traitement susceptible d’être soumis au RGPD.

Une requérante, conformément au droit finlandais, a demandé oralement à l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) des informations portant sur d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées concernant une personne physique participant à un concours organisé par cette société, afin d’établir les antécédents judiciaires de cette personne. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que la communication orale des informations qu’elle sollicite ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD.

Néanmoins, dans un arrêt Endemol Shine Finland Oy (C-740/22) rendu ce jour, la Cour de Justice de l’UE a estimé que  « la communication orale d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées dont une personne physique a fait l’objet constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, de ce règlement, qui relève du champ d’application matériel de ce règlement dès lors que ces informations sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » Autrement dit, et comme précise aux points 29 et 30 de l’arrêt que :

29. Il ressort notamment de l’expression « toute opération », que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « traitement » une portée large, ce qui est corroboré par le caractère non exhaustif, exprimé par la locution « telles que », des opérations énumérées à ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales), C‑175/20, EU:C:2022:124, point 35, et du 22 juin 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, point 46].
30. Cette énumération vise, entre autres, la communication par transmission, la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ces opérations pouvant être automatisées ou non automatisées. À cet égard, l’article 4, point 2, du RGPD ne pose aucune condition quant à la forme du traitement « non automatisé ». La notion de « traitement » couvre dès lors la communication orale.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Si la solution de cet arrêt peut sembler logique en ce qu’elle permet d’éviter le contournement du RGPD, il n’empêche qu’elle a de nombreuses conséquences pratiques. Voici l’exemple qui nous vient en tête: les guichets administratifs ne sont généralement pas connus comme assurant la plus grande confidentialité pour les administrés, de même que les pharmacies ou encore les secrétariats de médecins et d’avocats. Il faudra désormais considérer que dès lors qu’un tiers est en capacité d’entendre la conversation, une violation de données est caractérisée.]

Disponible sur: curia.europa.eu. Aucun communiqué de presse n’a été publié pour le moment.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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