Dernières actualités : données personnelles

PIPC (autorité coréenne)

Un guide pour la protection et l’utilisation des informations vidéo personnelles pour l’avancement de la conduite autonome AI

La Commission de protection des informations personnelles (présidée par Ko Hak-soo, ci-après dénommée « Commission des informations personnelles ») a publié le « Guide pour la protection et l’utilisation des informations vidéo personnelles pour les dispositifs de traitement des informations vidéo mobiles » en septembre de l’année dernière, reflétant les normes d’application spécifiques de la disposition relative aux dispositifs de traitement des informations vidéo mobiles (article 25.2) nouvellement adoptée dans la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA) et des exemples de demandes de renseignements émanant de l’industrie. Ce guide devrait répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée et renforcer la compétitivité de l’industrie de la mobilité avancée grâce aux nouvelles technologies.

En effet, dans le passé, les images capturées par des dispositifs mobiles de traitement d’images dans des lieux publics tels que les routes et les parcs ont été essentielles pour le développement de l’intelligence artificielle autonome (IA), mais ces images contiennent des informations personnelles (telles que des images faciales) qui peuvent permettre d’identifier des individus. Ainsi, il a été demandé à la PIPC d’établir des normes spécifiques pouvant être utilisées pour le développement de l’IA.

En réponse, l’autorité a formé un groupe de recherche composé d’experts des milieux universitaires, juridiques et industriels afin de préparer un guide qui reflète les méthodes normalisées d’affichage de l’enregistrement en fonction des caractéristiques des différents dispositifs de traitement de l’information vidéo mobile, l’objectif étant d’établir des critères permettant de juger s’il existe un risque de violation injustifiée des droits lors de l’enregistrement vidéo et les points à observer pour protéger les informations personnelles à chaque étape du traitement (enregistrement, utilisation, mise à disposition, stockage, destruction, etc.)

Les principaux contenus de ce guide sont les suivants:
*【 ① Protection de la vie privée : Principes de base pour l’utilisation 】
*【 ② Conseils sur la conformité et recommandations pour chaque étape du traitement des informations visuelles personnelles 】
* 【③ Mesures et exemples d’utilisation de l’apprentissage par l’IA】
* 【④ Stockage et gestion sécurisés des informations vidéo personnelles】

Disponible (en coréen) sur: pipc.go.kr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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ICO (autorité anglaise)

Les mauvaises procédures de la PSNI aboutissent à une amende de 750 000 £ (environ 900 000 euros)

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir infligé une amende de 750 000 £ au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour avoir exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel, laissant de nombreuses personnes craindre pour leur sécurité. En effet, le 3 août 2023, le PSNI a reçu deux demandes d’accès à l’information de la part de la même personne via WhatDoTheyKnow (WDTK). La première demande « … le nombre d’officiers à chaque rang et le nombre d’employés à chaque grade… », la seconde demande une distinction entre « combien sont substantifs / temporaires / intérimaires… ». Les informations ont été téléchargées sous forme de fichier Excel avec une seule feuille de calcul à partir du système de gestion des ressources humaines (SAP) du PSNI. Les données comprenaient : les noms et les initiales des prénoms, la fonction, le grade, le département, le lieu du poste, le type de contrat, le sexe et le numéro de service et de personnel du PSNI.

Comme les informations ont été analysées en vue de leur divulgation, plusieurs autres feuilles de calcul ont été créées dans le fichier Excel téléchargé. Une fois l’analyse terminée, tous les onglets visibles à l’écran ont été supprimés du fichier Excel afin de ne garder que les résultats. La feuille de calcul originale, qui contenait les données personnelles a été oubliée et est restée sur le fichier, qui a été téléchargé sur le site web du WDTK à 14h31 le 8 août.
Le PSNI a été alerté de la violation par ses propres agents vers 16h10 le même jour. Le fichier a été caché par WDTK à 16 h 51 et supprimé du site web à 17 h 27. Six jours plus tard, le PSNI a annoncé qu’il partait du principe que le fichier était entre les mains de républicains dissidents et qu’il serait utilisé pour créer de la peur et de l’incertitude et à des fins d’intimidation.

L’enquête de l’autorité a révélé que des procédures simples à mettre en œuvre auraient pu empêcher cette grave violation, dans laquelle des données cachées sur une feuille de calcul publiée dans le cadre d’une demande de liberté d’information ont révélé les noms de famille, les initiales, les grades et les rôles de l’ensemble des 9 483 officiers et membres du personnel du PSNI. L’ICO précise qu’elle est consciente de la situation financière actuelle du PSNI et ne souhaitant pas détourner l’argent public de ses objectifs, le commissaire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’approche du secteur public dans cette affaire. Si cette approche n’avait pas été appliquée, l’amende aurait été de 5,6 millions de livres sterling (soit 6,6 millions d’euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
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DPA (autorité grecque)

Grèce : un avocat condamné à une amende de 1400€ pour ne pas avoir répondu à une demande de droit d’accès

Dans un communiqué datant de mi-septembre et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant la violation du droit d’accès aux données du plaignant qui figuraient dans des dossiers d’affaires traités par le défendeur en sa qualité de mandataire du plaignant. En particulier, le plaignant souhaitait se voir restituer l’intégralité des données concernées ainsi que des dossiers traités par son (ancien) avocat, arguant avoir formulé cette demande à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 via SMS, e-mails et déclarations extrajudiciaires, après la cessation de leur collaboration.

Au cours de son enquête, l’autorité a constaté tout d’abord que l’avocat défendeur avait bien violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 du RGPD, en ne prenant aucune mesure concernant l’exercice du droit d’accès des personnes concernées par les données, et lui a imposé une amende administrative de 700 euros. Celui-ci n’a en effet jamais répondu aux demandes du plaignant et a tenté de faire valoir auprès de l’autorité que les demandes étaient abusives. Elle a ensuite constaté une violation de l’obligation de l’avocat en tant que responsable du traitement, en vertu de l’article 31 du RGPD, de coopérer avec l’autorité de surveillance, pour laquelle une nouvelle amende de 700 euros a été infligée.
Au total, c’est donc une demande de 1400 € que devra payer l’avocat concerné.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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