Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-4/23

Le refus d’un État membre de reconnaître le changement de prénom et de genre légalement acquis dans un autre État membre est contraire aux droits des citoyens de l’Union

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- Une réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est contraire au droit de l’Union. Cela s’applique également si la demande de reconnaissance de ce changement a été faite après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2- Le refus d’un État membre de reconnaître un changement d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre entrave l’exercice du droit de libre circulation et de séjour. Le genre, comme le prénom, est un élément fondamental de l’identité personnelle. La divergence entre les identités résultant d’un tel refus de reconnaissance crée des difficultés pour prouver son identité dans la vie quotidienne ainsi que de sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés.

3- Ce refus de reconnaissance et le fait de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine, l’exposant au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l’État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d’identité de genre, ne sont pas justifiés.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Reconnaissance faciale dans les aéroports : les individus devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques

Bruxelles, le 24 mai – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports*. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2, fait suite à une demande de l’autorité française de protection des données et porte sur une question d’application générale produisant des effets dans plus d’un État membre.

L’avis analyse la compatibilité du traitement avec le principe de limitation du stockage (article 5, paragraphe 1, point e), du GDPR), le principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f), du GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 du GPDR). GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 GPDR). Le respect des autres dispositions du GDPR, y compris en ce qui concerne la licéité du traitement, n’entre pas dans le champ d’application du présent avis**.

Il n’existe pas d’obligation légale uniforme dans l’UE pour les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes de vérifier que le nom figurant sur la carte d’embarquement du passager correspond au nom figurant sur sa pièce d’identité, et cette vérification peut être soumise aux législations nationales. Par conséquent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des passagers à l’aide d’un document d’identité officiel, il ne faut pas procéder à une telle vérification à l’aide de données biométriques, car cela entraînerait un traitement excessif des données.

Dans son avis, l’EDPB a examiné la conformité du traitement des données biométriques des passagers avec quatre types différents de solutions de stockage, allant de celles qui stockent les données biométriques uniquement entre les mains de l’individu à celles qui reposent sur une architecture de stockage centralisée avec différentes modalités. Dans tous les cas, seules les données biométriques des passagers qui s’inscrivent activement et consentent à participer doivent être traitées.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Actualité du CEPD : avis sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports et les compagnies aériennes

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la reconnaissance faciale dans les aéroports indiquant que les individus doivent garder le contrôle sur leurs données biométriques. Le 24 mai 2024, le CEPD s’est réuni en session plénière. Au cours de cette séance, il a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports. Cet avis fait suite à une demande de la CNIL afin d’avoir une position harmonisée à l’échelle européenne face à une pratique qui tend à se répandre en Europe et au-delà.

Il est à noter que l’avis a une portée limitée et n’examine pas l’utilisation de la reconnaissance faciale en général et, en particulier, il ne couvre pas l’utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité, de contrôle des frontières ou par les services répressifs.

Disponible sur: CNIL.fr

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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