Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Exprimez votre intérêt à participer à l’événement EDPB avec les parties prenantes sur les prochaines lignes directrices sur le modèle du « Pay or Okay »

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 18 novembre 2024 de 10h00 à 16h00 CET (heure exacte à confirmer), afin de recueillir les commentaires des parties prenantes dans le cadre des lignes directrices à venir sur l’application de la législation relative à la protection des données dans le contexte des modèles « Consent or Pay » (consentement ou paiement).

L’objectif de cet événement est de recueillir les points de vue pertinents des organisations qui ont une expertise dans les modèles « Consent or Pay », qui exigent que les personnes concernées choisissent entre consentir au traitement des données personnelles pour une finalité spécifique ou payer une redevance. Cet événement contribuera aux travaux en cours de l’EDPB sur les lignes directrices relatives aux modèles « Consent or Pay ».Ces lignes directrices s’inscrivent dans le prolongement de l’avis 08/2024 de l’EDPB, qui traitait du modèle « Consentement ou paiement » dans le contexte des grandes plateformes en ligne. Les lignes directrices auront un champ d’application plus large.

Pour plus d’informations rendez-vous ci-dessous !

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Les modèles « Consent or Pay » devraient offrir un véritable choix

Bruxelles, le 17 avril – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis à la suite d’une demande au titre de l’art. 64(2) du RGPD par les autorités de protection des données (DPA) néerlandaises, norvégiennes et hambourgeoises. L’avis porte sur la validité du consentement au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale dans le contexte des modèles « consentement ou paiement » déployés par les grandes plateformes en ligne.

En ce qui concerne les modèles de « consentement ou paiement » mis en œuvre par les grandes plateformes en ligne (le terme n’ayant pas la même définition que pour le DMA/DSA), l’EDPB considère que, dans la plupart des cas, il ne leur sera pas possible de se conformer aux exigences relatives à un consentement valable s’ils ne donnent aux utilisateurs que le choix entre consentir au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et payer une redevance. L’EDPB considère que les grandes plateformes en ligne devraient envisager de fournir aux individus une « alternative équivalente » qui n’implique pas le paiement d’une redevance. Si les responsables du traitement choisissent de faire payer l’accès à l' »alternative équivalente », ils doivent envisager sérieusement d’offrir une alternative supplémentaire. Cette alternative gratuite devrait être sans publicité comportementale, par exemple avec une forme de publicité impliquant le traitement de moins ou pas de données à caractère personnel. Il s’agit d’un facteur particulièrement important dans l’évaluation d’un consentement valable au titre du RGPD.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Le CEPD semble ne pas totalement fermer la porte à la pratique du « Pay or Okay », mais il semble chercher à la restreindre autant que possible, quitte à la rendre quasiment impraticable. Il précise néanmoins que, le cas échéant, les autorités devront procéder à des analyses au cas par cas, en ce compris l’évaluation du caractère approprié et proportionnel du montant fixé par le responsable de traitement. D’après certaines analyses, cela pourrait être un moyen pour le CEPD d’éviter l’annulation de son avis par le CJUE au motif qu’il ne serait pas compétent pour interdire la pratique de manière générale (tout comme le Conseil d’Etat avait annulé les lignes directrices de la CNIL en matière de cookies sur ce fondement il y a quelques années).]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu L’avis complet est également disponible.
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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