Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Événement des parties prenantes sur les « modèles d’IA » : manifestez votre intérêt à participer

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 5 novembre 2024 (heure à confirmer), visant à recueillir les contributions des parties prenantes dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’art. 64(2) du RGPD relatif aux modèles d’intelligence artificielle (« modèles d’IA ») soumise à l’EDPB par l’autorité irlandaise de protection des données (DPA).

Par le même article, l’EDPB lance également un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les participants à l’événement des parties prenantes de l’EDPB sur les modèles d’intelligence artificielle. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement et des instructions sur la manière de s’inscrire ci-dessous.  L’appel sera clôturé dès que le nombre de candidats sera suffisamment élevé pour assurer la participation d’un maximum de parties prenantes.
[EDIT: L’EDPB a annoncé dans un autre article avoir d’ores et déjà trouvé suffisamment de participants. Cet appel à manifestement est ainsi fermé.]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-621/22

Un intérêt commercial du responsable du traitement peut constituer un intérêt légitime sous certaines conditions

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé qu’un traitement de données à caractère personnel consistant en la communication à titre onéreux de données à caractère personnel des membres d’une fédération sportive, en vue de satisfaire à un intérêt commercial du responsable du traitement, ne peut être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ce responsable, au sens de cette disposition, qu’à la condition que ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime en cause et que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de ces membres ne prévalent pas sur cet intérêt légitime. Si ladite disposition n’exige pas qu’un tel intérêt soit déterminé par la loi, elle requiert que l’intérêt légitime allégué soit licite.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

NOYB – None of your business

CJUE : Meta doit « minimiser » l’utilisation de données personnelles pour les publicités

Dans l’arrêt rendu aujourd’hui dans l’affaire C-446/21 (Schrems contre Meta), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pleinement soutenu une action en justice intentée contre Meta au sujet de son service Facebook. La Cour s’est prononcée sur deux questions : d’une part, la limitation massive de l’utilisation des données personnelles pour la publicité en ligne. Deuxièmement, la limitation de l’utilisation des données personnelles accessibles au public aux fins initialement prévues pour la publication. NOYB vous fait part de ses commentaires sur cette décision.

cjeu

Disponible sur: noyb.eu

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Risques liés à l’IA : Reconnaissance optique de caractères et reconnaissance d’entités nommées

L’EDPC a lancé un projet viser à aider les responsables du traitement des données qui utilisent l’IA aux fins de reconnaissance optique de caractères et reconnaissance d’entités nommées à effectuer une évaluation des risques en matière de protection des données et les autorités chargées de la protection des données à évaluer la validité et l’efficacité de cette évaluation dans le cadre de leurs enquêtes. Pour les deux technologies, l’expert externe a identifié les risques spécifiques en matière de protection des données et de la vie privée posés par l’acquisition, le développement et l’utilisation de la technologie en question.

Le projet sur les risques liés à l’IA comprend plusieurs éléments livrables disponibles (en anglais) ci-dessous.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

L’EDPB adopte une déclaration sur le rôle des autorités de protection des données dans le cadre de la loi sur l’IA

Lors de sa dernière séance plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté une déclaration sur le rôle des autorités de protection des données (APD) dans le cadre de la loi sur l’intelligence artificielle (AI Act). Selon l’EDPB, les autorités de protection des données disposent déjà d’une expérience et d’une expertise en ce qui concerne l’impact de l’IA sur les droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, et devraient donc être désignées comme autorités de surveillance du marché (MSA) dans un certain nombre de cas. Cela permettrait d’assurer une meilleure coordination entre les différentes autorités réglementaires, d’accroître la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes et de renforcer la supervision et l’application de la loi sur l’IA et de la législation de l’UE sur la protection des données.

Dans sa déclaration, l’EDPB recommande ce qui suit :
* Comme l’indique déjà la loi sur l’IA, les autorités chargées de la protection des données devraient être désignées comme autorités de surveillance pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés pour l’application de la loi, la gestion des frontières, l’administration de la justice et les processus démocratiques ;
* Les États membres devraient envisager de désigner les autorités de protection des données comme autorités de surveillance pour d’autres systèmes d’IA à haut risque, en tenant compte de l’avis de l’autorité nationale de protection des données, en particulier lorsque ces systèmes d’IA à haut risque appartiennent à des secteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ;
* Les autorités chargées de la protection des données, lorsqu’elles sont nommées en tant qu’autorités de surveillance, devraient être désignées comme points de contact uniques pour le public et les homologues au niveau des États membres et de l’UE ;
* Des procédures claires devraient être établies pour la coopération entre les ASM et les autres autorités de régulation chargées de superviser les systèmes d’IA, y compris les autorités de protection des données. En outre, une coopération appropriée doit être mise en place entre l’Office AI de l’UE et les DPA/EDPB.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Rapport sur les travaux entrepris par la Taskforce ChatGPT

Lors de la réunion plénière de l’EDPB du 16 janvier 2024, il a été décidé de préciser le mandat de la task force et de publier un rapport décrivant les résultats intermédiaires de la task force ChatGPT.
Selon ce mandat, la taskforce doit :
– Échanger des informations entre les autorités de protection des données sur l’engagement avec l’OpenAI et les activités d’application en cours concernant ChatGPT.
– Faciliter la coordination de la communication externe par les autorités de protection des données concernant les activités d’application dans dans le contexte de ChatGPT.
– Identifier rapidement une liste de questions pour lesquelles une approche commune est nécessaire dans le contexte de différentes mesures d’exécution concernant ChatGPT prises par les autorités.

Compte tenu de la nature confidentielle des enquêtes, le présent rapport se réfère aux informations accessibles au public comme source supplémentaire pour fournir des informations sur la transparence, l’équité, l’exactitude des données et les droits des personnes concernées à l’égard du public.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Le procureur général auprès de la CJUE : Facebook doit « minimiser » les données personnelles pour les publicités dans l’UE

Aujourd’hui, le procureur général a publié son avis dans l’affaire C-446/21, estimant que  » l’expression publique de son orientation sexuelle par l’utilisateur d’un réseau social rend cette donnée « manifestement publique », sans pour autant autoriser son traitement à des fins de publicité personnalisée ». L’avocat général propose également « à la Cour de juger que le RGPD s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. La juridiction nationale doit pouvoir estimer, sur base notamment du principe de proportionnalité, dans quelle mesure la période de conservation et la quantité des données traitées sont justifiées par rapport à l’objectif légitime de traitement de ces données pour une publicité personnalisée. L’association NOYB vous fait part de ses premières réactions.

Court of Justice of the European Union

Disponible sur: noyb.eu

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