Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C‑507/23

En cas de violation de données, des excuses peuvent suffire à réparer le dommage moral, mais la bonne foi du responsable de traitement n’importe pas

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour a d’abord rappelé qu’une violation de dispositions du RGPD ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage », au sens de cet article 82, paragraphe 1. S’agissant de ce dommage, la CJUE a alors ajouté que : 
1- La présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
2- Le RGPD s’oppose à ce que l’attitude et la motivation du responsable du traitement puissent être prises en compte afin, le cas échéant, d’accorder à la personne concernée une réparation inférieure au préjudice qu’elle a concrètement subi.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-4/23

Le refus d’un État membre de reconnaître le changement de prénom et de genre légalement acquis dans un autre État membre est contraire aux droits des citoyens de l’Union

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- Une réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est contraire au droit de l’Union. Cela s’applique également si la demande de reconnaissance de ce changement a été faite après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2- Le refus d’un État membre de reconnaître un changement d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre entrave l’exercice du droit de libre circulation et de séjour. Le genre, comme le prénom, est un élément fondamental de l’identité personnelle. La divergence entre les identités résultant d’un tel refus de reconnaissance crée des difficultés pour prouver son identité dans la vie quotidienne ainsi que de sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés.

3- Ce refus de reconnaissance et le fait de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine, l’exposant au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l’État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d’identité de genre, ne sont pas justifiés.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-768/21

L’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation ni, en particulier, d’imposer une amende

Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE a estimé qu’en cas de constatation d’une violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice , en particulier d’imposer une amende administrative, lorsque cela n’est pas nécessaire pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect du RGPD. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le responsable du traitement a, dès qu’il en a eu connaissance, pris les mesures nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas.
Elle précise que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée. Cette marge est limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse du RGPD.

Dans cette affaire, après avoir pris incidemment connaissance d’un incident concernant ses données, un client de la Caisse d’épargne a introduit une réclamation auprès de l’autorité compétente. A la fin de l’enquête, celle-ci a estimé non nécessaire de prendre des mesures correctrices à l’égard de la Caisse d’épargne. Le client a alors introduit un recours devant une juridiction allemande, en lui demandant d’enjoindre au commissaire à la protection des données d’intervenir contre la Caisse d’épargne et, en particulier, de lui infliger une amende. La juridiction allemande a demandé à la Cour de justice d’interpréter le règlement général sur la protection des données (RGPD) à ce sujet.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Exprimez votre intérêt à participer à l’événement EDPB avec les parties prenantes sur les prochaines lignes directrices sur le modèle du « Pay or Okay »

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 18 novembre 2024 de 10h00 à 16h00 CET (heure exacte à confirmer), afin de recueillir les commentaires des parties prenantes dans le cadre des lignes directrices à venir sur l’application de la législation relative à la protection des données dans le contexte des modèles « Consent or Pay » (consentement ou paiement).

L’objectif de cet événement est de recueillir les points de vue pertinents des organisations qui ont une expertise dans les modèles « Consent or Pay », qui exigent que les personnes concernées choisissent entre consentir au traitement des données personnelles pour une finalité spécifique ou payer une redevance. Cet événement contribuera aux travaux en cours de l’EDPB sur les lignes directrices relatives aux modèles « Consent or Pay ».Ces lignes directrices s’inscrivent dans le prolongement de l’avis 08/2024 de l’EDPB, qui traitait du modèle « Consentement ou paiement » dans le contexte des grandes plateformes en ligne. Les lignes directrices auront un champ d’application plus large.

Pour plus d’informations rendez-vous ci-dessous !

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

L’EDPB va collaborer avec la Commission européenne pour élaborer des orientations sur l’interaction entre le GDPR et le DMA

Les services de la Commission chargés de l’application de la loi sur les marchés numériques (DMA) et le Conseil européen de la protection des données (EDPB) ont convenu de travailler ensemble pour clarifier et donner des orientations sur l’interaction entre la DMA et le GDPR. Ce dialogue renforcé entre les services de la Commission et l’EDPB se concentrera sur les obligations applicables aux contrôleurs numériques en vertu de la DMA, qui présentent une forte interaction avec le GDPR, car il est nécessaire d’assurer l’application cohérente des cadres réglementaires applicables aux contrôleurs numériques.

Selon la communication, il est essentiel de développer une interprétation cohérente de la DMA et du GDPR tout en respectant les compétences de chaque régulateur dans les domaines où le GDPR s’applique et est référencé dans la DMA afin de mettre en œuvre efficacement les deux cadres réglementaires et d’atteindre leurs objectifs respectifs et complémentaires.

Par ailleurs, le DMA a créé un groupe de haut niveau chargé de fournir à la Commission des conseils et une expertise afin de garantir que le DMA et les autres réglementations sectorielles applicables aux responsables du contrôle d’accès sont mis en œuvre de manière cohérente et complémentaire. La Commission et les représentants de l’EDPB et du CEPD se sont déjà engagés sur les obligations liées aux données et à l’interopérabilité au sein du groupe de haut niveau. Ce projet s’appuie sur cet engagement et approfondit la coopération en ce qui concerne les deux cadres réglementaires spécifiques.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

L’EDPB adopte une déclaration sur le rôle des autorités de protection des données dans le cadre de la loi sur l’IA

Lors de sa dernière séance plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté une déclaration sur le rôle des autorités de protection des données (APD) dans le cadre de la loi sur l’intelligence artificielle (AI Act). Selon l’EDPB, les autorités de protection des données disposent déjà d’une expérience et d’une expertise en ce qui concerne l’impact de l’IA sur les droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, et devraient donc être désignées comme autorités de surveillance du marché (MSA) dans un certain nombre de cas. Cela permettrait d’assurer une meilleure coordination entre les différentes autorités réglementaires, d’accroître la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes et de renforcer la supervision et l’application de la loi sur l’IA et de la législation de l’UE sur la protection des données.

Dans sa déclaration, l’EDPB recommande ce qui suit :
* Comme l’indique déjà la loi sur l’IA, les autorités chargées de la protection des données devraient être désignées comme autorités de surveillance pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés pour l’application de la loi, la gestion des frontières, l’administration de la justice et les processus démocratiques ;
* Les États membres devraient envisager de désigner les autorités de protection des données comme autorités de surveillance pour d’autres systèmes d’IA à haut risque, en tenant compte de l’avis de l’autorité nationale de protection des données, en particulier lorsque ces systèmes d’IA à haut risque appartiennent à des secteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ;
* Les autorités chargées de la protection des données, lorsqu’elles sont nommées en tant qu’autorités de surveillance, devraient être désignées comme points de contact uniques pour le public et les homologues au niveau des États membres et de l’UE ;
* Des procédures claires devraient être établies pour la coopération entre les ASM et les autres autorités de régulation chargées de superviser les systèmes d’IA, y compris les autorités de protection des données. En outre, une coopération appropriée doit être mise en place entre l’Office AI de l’UE et les DPA/EDPB.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

🗓️Demain, l’EDPB se réunit pour sa session plénière. Entre autres, l’EDPB discutera du rôle des « CNIL européennes » dans la mise en oeuvre de l’AI Act.

Demain, le Comité européen sur la protection des données se réunit pour son 95è réunion. Au programme notamment :
* L’adoption d’une déclaration sur le rôle des autorités chargées de la protection des données dans le cadre de la loi sur l’intelligence artificielle
* Des discussions sur la mise à jour des travaux concernant le rapport de la Commission européenne sur les 11 décisions d’adéquation et réaction éventuelle de l’EDPB

L’agenda complet est disponible ci-dessous.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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