Dernières actualités : données personnelles

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’EDPS dévoile un nouveau modèle pour des transferts plus sûrs de données à caractère personnel entre les institutions de l’UE et les organisations internationales

transfers of data

Le contrôleur européen a publié aujourd’hui son modèle d’arrangement administratif (modèle) pour les transferts de données à caractère personnel des institutions, organes et organismes de l’UE (IUE) vers les organisations internationales. Le modèle vise à aider les institutions européennes à se conformer à la législation européenne applicable en matière de protection des données, le règlement (UE) 2018/1725, lorsqu’elles doivent transférer des données à caractère personnel à des organisations internationales, dans le cadre de leur rôle.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, a déclaré : « En fonction de la nature de leur travail, les IUE peuvent être amenées à transférer des données à caractère personnel à des organisations internationales pour atteindre des objectifs importants, tels que la fourniture d’une assistance alimentaire ou la défense des droits des personnes, par exemple. Dans ce contexte, l’une des priorités de mon institution est de veiller à ce que les données personnelles des individus soient protégées conformément aux normes de l’UE, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE/Espace économique européen. Le nouveau modèle d’arrangement administratif permet aux institutions européennes de se préparer efficacement à d’éventuels transferts de données à caractère personnel vers des organisations internationales, et ce de manière globale ».

Pour assurer son application pratique par les IUE, le modèle met l’accent sur les principes fondamentaux de la protection des données et met en place les garanties nécessaires, afin d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti par la législation de l’UE. En tant que tels, les arrangements administratifs conclus par les IUE avec les organisations internationales en utilisant le modèle publié aujourd’hui continueront à nécessiter l’approbation du CEPD. Toutefois, son utilisation par les IUE facilitera grandement la procédure d’approbation, dans l’intérêt des deux parties et des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

20 Exposés – Koen Lenaerts : Président de la Cour de justice de l’Union européenne

Koen Lenaerts, President of the Court of Justice of the European Union

Dans cet épisode, l’invité est Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette interview d’une vingtaine de minutes est notamment l’occasion de passer en revue certaines décisions importantes, ou encore d’évoquer les problématiques futures liées à l’IA.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données pour les institutions et organes de l’UE

computer with people sitting on it. Vectorial image.

Le Contrôleur a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725, la loi de l’UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE). En particulier, la Commission n’a pas prévu de garanties appropriées pour assurer que les données à caractère personnel transférées en dehors de l’UE/EEE bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE/EEE. En outre, dans son contrat avec Microsoft, la Commission n’a pas suffisamment précisé quels types de données à caractère personnel doivent être collectés et pour quelles finalités explicites et spécifiées dans le cadre de l’utilisation de Microsoft 365. Les infractions commises par la Commission en tant que responsable du traitement des données concernent également le traitement des données, y compris les transferts de données à caractère personnel, effectué en son nom.

En conséquence, le Contrôleur a décidé d’ordonner à la Commission, avec effet au 9 décembre 2024:
* de suspendre tous les flux de données résultant de son utilisation de Microsoft 365 vers Microsoft et vers ses filiales et sous-traitants situés dans des pays en dehors de l’UE/EEE qui ne sont pas couverts par une décision d’adéquation.
*de mettre les opérations de traitement résultant de son utilisation de Microsoft 365 en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

La Commission doit démontrer qu’elle s’est conformée aux deux ordonnances d’ici le 9 décembre 2024. Le CEPD considère que les mesures correctives qu’il impose (voir l’annexe pour un extrait détaillé) sont appropriées, nécessaires et proportionnées à la lumière de la gravité et de la durée des infractions constatées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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