Dernières actualités : données personnelles

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’EDPS a publié aujourd’hui ses lignes directrices sur l’intelligence artificielle générative et les données à caractère personnel pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE)

AI

Les lignes directrices visent à aider les IUE à se conformer aux obligations en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725, lors de l’utilisation ou du développement d’outils d’IA générative.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, a déclaré : « Les lignes directrices que j’ai publiées aujourd’hui sur l’IA générative sont une première étape vers des recommandations plus étendues en réponse au paysage évolutif des outils d’IA générative, que mon équipe et moi-même continuons à suivre et à analyser de près. Nos conseils publiés aujourd’hui ont été rédigés dans le but de couvrir le plus grand nombre possible de scénarios impliquant l’utilisation de l’IA générative, afin de fournir des conseils durables aux IUE pour qu’elles puissent protéger les informations personnelles et la vie privée des individus ».

Pour garantir leur application pratique par les institutions européennes, les lignes directrices mettent l’accent sur les principes fondamentaux de la protection des données, combinés à des exemples concrets, afin d’aider à anticiper les risques, les défis et les opportunités des systèmes et outils d’IA générative. Ainsi, les lignes directrices se concentrent sur une série de sujets importants, y compris des conseils sur la façon dont les IUE peuvent déterminer si l’utilisation de tels outils implique le traitement de données individuelles ; quand effectuer une évaluation de l’impact sur la protection des données ; et d’autres recommandations essentielles.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu Les lignes directrices sont également disponibles ici.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée. Disponible sur:

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Reconnaissance faciale dans les aéroports : les individus devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques

Bruxelles, le 24 mai – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports*. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2, fait suite à une demande de l’autorité française de protection des données et porte sur une question d’application générale produisant des effets dans plus d’un État membre.

L’avis analyse la compatibilité du traitement avec le principe de limitation du stockage (article 5, paragraphe 1, point e), du GDPR), le principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f), du GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 du GPDR). GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 GPDR). Le respect des autres dispositions du GDPR, y compris en ce qui concerne la licéité du traitement, n’entre pas dans le champ d’application du présent avis**.

Il n’existe pas d’obligation légale uniforme dans l’UE pour les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes de vérifier que le nom figurant sur la carte d’embarquement du passager correspond au nom figurant sur sa pièce d’identité, et cette vérification peut être soumise aux législations nationales. Par conséquent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des passagers à l’aide d’un document d’identité officiel, il ne faut pas procéder à une telle vérification à l’aide de données biométriques, car cela entraînerait un traitement excessif des données.

Dans son avis, l’EDPB a examiné la conformité du traitement des données biométriques des passagers avec quatre types différents de solutions de stockage, allant de celles qui stockent les données biométriques uniquement entre les mains de l’individu à celles qui reposent sur une architecture de stockage centralisée avec différentes modalités. Dans tous les cas, seules les données biométriques des passagers qui s’inscrivent activement et consentent à participer doivent être traitées.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Actualité du CEPD : avis sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports et les compagnies aériennes

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la reconnaissance faciale dans les aéroports indiquant que les individus doivent garder le contrôle sur leurs données biométriques. Le 24 mai 2024, le CEPD s’est réuni en session plénière. Au cours de cette séance, il a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports. Cet avis fait suite à une demande de la CNIL afin d’avoir une position harmonisée à l’échelle européenne face à une pratique qui tend à se répandre en Europe et au-delà.

Il est à noter que l’avis a une portée limitée et n’examine pas l’utilisation de la reconnaissance faciale en général et, en particulier, il ne couvre pas l’utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité, de contrôle des frontières ou par les services répressifs.

Disponible sur: CNIL.fr

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

Le texte complet de la décision du Contrôleur européen concernant l’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne est désormais disponible sur le site de l’EDPS (au total, 180 pages).

Selon un article sur LinkedIn de Thomas Zerdick (attention, lien tracké), chef de service à l’EDPS, les points d’attention du contrôleur ont été les suivants :
* La limitation des finalités : Évaluer l’adhésion de la Commission européenne au principe de limitation de la finalité tel qu’il est inscrit dans le « RGPD des institutions de l’UE » (Règlement 2018/1725) garantissant que les données ne sont traitées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
* L’encadrement des transferts internationaux : Évaluer la conformité du traitement avec les exigences du Règlement en matière de transferts internationaux de données, en particulier dans le contexte de l’arrêt Schrems II. Cet aspect est crucial, étant donné la surveillance accrue des transferts de données en dehors de l’UE/EEE.
* Divulgations non autorisées : Enquêter sur les garanties contractuelles contre les divulgations non autorisées de données à caractère personnel.

Toujours selon l’auteur, dans sa décision, le CEPD impose des mesures correctives à la Commission. Notez que le #EUDPR ne permet pas au CEPD d’imposer immédiatement une amende administrative, mais seulement lorsqu’une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’UE ne se conforme pas à un ordre du CEPD.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données pour les institutions et organes de l’UE

computer with people sitting on it. Vectorial image.

Le Contrôleur a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725, la loi de l’UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE). En particulier, la Commission n’a pas prévu de garanties appropriées pour assurer que les données à caractère personnel transférées en dehors de l’UE/EEE bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE/EEE. En outre, dans son contrat avec Microsoft, la Commission n’a pas suffisamment précisé quels types de données à caractère personnel doivent être collectés et pour quelles finalités explicites et spécifiées dans le cadre de l’utilisation de Microsoft 365. Les infractions commises par la Commission en tant que responsable du traitement des données concernent également le traitement des données, y compris les transferts de données à caractère personnel, effectué en son nom.

En conséquence, le Contrôleur a décidé d’ordonner à la Commission, avec effet au 9 décembre 2024:
* de suspendre tous les flux de données résultant de son utilisation de Microsoft 365 vers Microsoft et vers ses filiales et sous-traitants situés dans des pays en dehors de l’UE/EEE qui ne sont pas couverts par une décision d’adéquation.
*de mettre les opérations de traitement résultant de son utilisation de Microsoft 365 en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

La Commission doit démontrer qu’elle s’est conformée aux deux ordonnances d’ici le 9 décembre 2024. Le CEPD considère que les mesures correctives qu’il impose (voir l’annexe pour un extrait détaillé) sont appropriées, nécessaires et proportionnées à la lumière de la gravité et de la durée des infractions constatées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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