Comité européen sur la protection des données (EDPB)
Reconnaissance faciale dans les aéroports : les individus devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques
Bruxelles, le 24 mai – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports*. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2, fait suite à une demande de l’autorité française de protection des données et porte sur une question d’application générale produisant des effets dans plus d’un État membre.
L’avis analyse la compatibilité du traitement avec le principe de limitation du stockage (article 5, paragraphe 1, point e), du GDPR), le principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f), du GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 du GPDR). GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 GPDR). Le respect des autres dispositions du GDPR, y compris en ce qui concerne la licéité du traitement, n’entre pas dans le champ d’application du présent avis**.
Il n’existe pas d’obligation légale uniforme dans l’UE pour les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes de vérifier que le nom figurant sur la carte d’embarquement du passager correspond au nom figurant sur sa pièce d’identité, et cette vérification peut être soumise aux législations nationales. Par conséquent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des passagers à l’aide d’un document d’identité officiel, il ne faut pas procéder à une telle vérification à l’aide de données biométriques, car cela entraînerait un traitement excessif des données.
Dans son avis, l’EDPB a examiné la conformité du traitement des données biométriques des passagers avec quatre types différents de solutions de stockage, allant de celles qui stockent les données biométriques uniquement entre les mains de l’individu à celles qui reposent sur une architecture de stockage centralisée avec différentes modalités. Dans tous les cas, seules les données biométriques des passagers qui s’inscrivent activement et consentent à participer doivent être traitées.
Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
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