Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

L’ICO inflige des amendes d’un montant total de 340 000 livres sterling à deux entreprises pour avoir effectué des appels commerciaux agressifs et non désirés

L’Information Commissioner’s Office (ICO) a condamné Outsource Strategies Ltd (OSL), basée à Cardiff, à une amende de 240 000 livres sterling et Dr Telemarketing Ltd (DRT), basée à Londres, à une amende de 100 000 livres sterling, après que les sociétés aient passé au total près de 1,43 million d’appels à des personnes inscrites sur le registre britannique des « personnes à ne pas appeler », le Telephone Preference Service (TPS). Les appels, tous effectués entre le 11 février 2021 et le 22 mars 2022, ont donné lieu à 76 plaintes auprès de l’ICO et du TPS. Les personnes qui se sont plaintes ont déclaré que les appelants étaient agressifs et utilisaient des tactiques de vente à haute pression pour les persuader de souscrire à des produits. L’enquête de l’ICO a également révélé que les deux sociétés ciblaient spécifiquement les personnes âgées et vulnérables.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

« Consentir ou Payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la validité du consentement au traitement des données personnelles à des fins de publicité comportementale dans le contexte des modèles « Consentir ou Payer » déployés par des grandes plateformes en ligne.

Disponible sur: CNIL.fr

AP (autorité néerlandaise)

EDPB : les plateformes ne devraient pas obliger les utilisateurs à être suivis

Dans un communiqué de presse, l’AP exprime son opinion concernant l’avis du CEPD/EDPB en matière en matière de « Pay or Okay » après en avoir expliqué les grandes lignes.
Aleid Wolfsen, président de l’AP, estime que  « la vie privée n’est pas réservée aux riches. Vous devez avoir la possibilité de faire un choix libre et équitable. Si une plateforme menace de mettre votre compte en ligne sur liste noire si vous n’acceptez pas d’être suivi en ligne, ce n’est pas un choix libre. Les entreprises technologiques ne doivent pas vous forcer à accepter que votre comportement soit suivi en ligne. Pour vendre vos données à des sociétés de publicité, par exemple. Lorsque les entreprises technologiques facturent un prix déraisonnablement élevé pour une option respectueuse de la vie privée, elles ne laissent pas le choix aux petits portefeuilles. Ils ont souvent besoin d’une telle plateforme. Par exemple, pour le travail ou pour rester en contact avec la famille. Il n’est donc pas possible de dire adieu à la plateforme, mais il n’est pas non plus possible de payer le prix de l’abonnement. Ce n’est pas un choix, c’est de la coercition ».
Toujours selon l’article, M. Wolfsen se réjouit de la position adoptée par les régulateurs : « les grandes entreprises technologiques doivent respecter la loi.  Cette position est claire comme de l’eau de roche et aide les autorités de contrôle responsables à intervenir sévèrement si elles constatent une violation »

Disponible (en anglais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Avis de l’EDPB : Meta ne peut pas compter sur le « Pay or Okay » (payer ou accepter)

Aujourd’hui, l’EDPB a rendu sa première décision sur le « Pay or Okay » en ce qui concerne les grandes plateformes en ligne telles qu’Instagram et Facebook, comme l’a d’abord rapporté Politico. Cette décision interdit à Meta d’utiliser une demande de consentement illégale pour le traitement de données à caractère personnel. Il semble que Meta soit désormais à court d’options pour continuer à utiliser les données des personnes à des fins publicitaires dans l’UE sans un mécanisme de consentement qui soit réellement conforme à la loi.

Disponible sur: noyb.eu

NOYB – None of your business

Les courtiers en données suédois invoquent la protection juridique des journalistes pour se soustraire à la législation de l’UE

Grâce à une lacune dans la législation nationale, les courtiers en données peuvent exempter leur activité de la législation européenne sur la protection de la vie privée. Cela permet la vente incontrôlée des données personnelles de millions de personnes en Suède

Person standing on a press badge with the Swedish flag. In One hand he holds a briefcase with personal data, in the other hand a symbolic representation for personal data. To the right, there are hands offering money for said data.

Disponible sur: noyb.eu

CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 310 000 euros à l’encontre de la société FORIOU

Le 31 janvier 2024, la CNIL a sanctionné la société FORIOU d’une amende de 310 000 euros pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. FORIOU est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone pour promouvoir les programmes et cartes de fidélité qu’elle commercialise. Les données des prospects démarchés sont achetées par FORIOU auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société FORIOU ne disposait donc d’aucune base légale lui permettant d’utiliser ces données à des fins de prospection, en violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a prononcé à son encontre une amende de 310 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via Legifrance)

La CNIL sanctionne la société Foriou pour des faits de démarchage commercial en l’absence de base légale

Par une décision n°SAN-2024-003 du 31 janvier 2024, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion de programmes et de cartes de fidélité Foriou à une amende de 310 000€ pour défaut de base légale concernant le traitement de données réalisés avec des données acquises auprès de tiers. Il y a toutefois plusieurs points intéressants :
* Ce défaut de base légale reproché à la société Foriou est en partie la conséquence de manquements de la société auprès de laquelle elle se fournissait en données : la collecte initiale ne permettait pas la réutilisation des données par la société Foriou à des fins de prospection commerciale, les fournisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels. Ainsi, seul le consentement obtenu par la société Foriou était en capacité de « sauver » le traitement (et n’a pas été demandé en l’espèce).
* La société Foriou n’ayant « pas été en mesure, ni dans ses observations écrites, ni dans ses observations orales lors de la séance, d’indiquer précisément sur quelle base légale elle se fondait pour procéder [à des opérations de prospection commerciale par téléphone à partir de fichiers de prospects achetés auprès de plusieurs fournisseurs de données,] les deux bases légales susceptibles d’être applicables en l’espèce ont été examinées successivement par la Commission. » Il est ainsi notable que la CNIL n’a pas décidé de sanctionner l’incapacité de la société à justifier de la base légale fondant le traitement, mais la véritable absence de base légale pour le traitement de prospection commerciale. 

Dans cette affaire, les deux bases légales  examinées sont l’intérêt légitime ainsi que le consentement.

S’agissant de l’intérêt légitime : Pour déterminer si cette base légale est valablement utilisable par la société FORIOU, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. En l’espèce,  « la formation restreinte relève que certains formulaires de jeu-concours à partir desquels la société […] collecte des données de prospects qu’elle transmet à la société FORIOU ne permettent pas aux personnes concernées de s’attendre raisonnablement à recevoir des offres de prospection commerciale de la part de cette société. » Aussi,  » s’agissant du formulaire accessible depuis le site web […], la formation restreinte observe que ce dernier contient un lien hypertexte renvoyant à une liste nominative de partenaires et non à des catégories de partenaires. Ainsi, les personnes concernées peuvent légitimement s’attendre à ce que cette liste de partenaires soit exhaustive. Or, ladite liste ne mentionne pas la société FORIOU. » Enfin, « concernant les formulaires présents sur les sites […] (ce formulaire renvoyant au site […]) et […], la formation restreinte relève qu’ils ne mentionnent pas la liste des partenaires ou des catégories de partenaires auxquels les données sont susceptibles d’être transmises, et qu’ils ne contiennent en outre aucun lien permettant d’accéder à une telle liste. »
En conséquence, la formation restreinte considère que dans ces conditions, la protection des intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prime sur les intérêts légitimes de la société, et que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de la base légale mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, f) pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone.

S’agissant du consentement :  Une fois encore, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. Par exemple: « il ressort des pièces du dossier que les sociétés […] et […], fournisseurs des données de prospects à la société FORIOU, collectent les données des personnes concernées (nom, prénom, civilité, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse postale) par l’intermédiaire de formulaires de participation à des jeux-concours en ligne, afin de permettre à leurs partenaires de les utiliser dans le cadre de leur prospection commerciale. La formation restreinte considère que tels que conçus, les formulaires proposés ne permettent pas aux personnes concernées d’exprimer de manière valable un choix reflétant leurs préférences en matière de transmission de données à des fins de prospection commerciale. « 

Le fait que le destinataire de données soit tenu responsable de manquements directement imputables au primo-collectant est, à notre connaissance, une première en France. C’est néanmoins une solution logique dès lors que les données sont collectées par un tiers qui est en charge de fonder légalement le traitement ultérieur de prospection commerciale. Lorsqu’une société de prospection compte s’appuyer sur la base légale de la collecte initiale, s’il est non seulement nécessaire qu’elle encadre contractuellement les relations avec son fournisseur de manière convenable, il est également important qu’elle contrôle le régulièrement pour vérifier ses pratiques.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

California Privacy Protection Agency

Le registre californien des courtiers en données (« Data brokers ») 2024 est désormais en ligne !

Les résidents de Californie peuvent consulter la liste des courtiers en données enregistrés auprès de l’Agence sur le site de la CCPA (ci-dessous). Vous y trouverez l’identité de plus de 400 (!) courtiers en données, les catégories de données pouvant être traitées, de même que les coordonnées des personnes à contacter pour demander la suppression de vos informations et exercer les autres droits prévus par la loi sur la protection des données.  L’agence indique cependant qu’il sera possible de lui demander de supprimer vos informations personnelles « non exemptées » détenues par tous les courtiers en données, plutôt que de les contacter individuellement. Bémol : ce service ne sera disponible qu’en .. 2026!

Disponible (en anglais) sur: cppa.ca.gov
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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