Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

European Data Protection Board (EDPB)

EU-US Data Privacy Framework (DPF): L’EDPB publie une foire aux questions pour les personnes concernées mais et une autre pour les entreprises

Au cours de sa séance du 16 juillt 2024, l’EDPB a adopté 2 foires aux question afin d’aider les personnes concernées mais également les entreprises à « naviguer » parmi les règles relatives au Data Privacy Framework, qui encadre les transferts de données vers les Etats-Unis.  En guise d’introduction, l’EDPB rappelle que les entreprises qui se sont auto-certifiées dans le cadre du DPF doivent se conformer à ses principes, règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel des personnes de l’EEE. La Commission européenne a estimé que les transferts de données à caractère personnel de l’EEE vers des entreprises certifiées au titre du DPF bénéficiaient d’un niveau de protection adéquat.

Dans ses FAQs, l’EDPB répond aux questions suivantes:
1- FAQ dédiée aux personnes concernées
Q1. Qu’est-ce que le cadre UE-États-Unis de protection des données personnelles ?
Q2. Comment puis-je bénéficier du cadre UE-États-Unis pour la protection des données personnelles ?
Q3. Comment déposer une plainte ?
Q4. Comment l’autorité nationale de protection des données traitera-t-elle ma plainte ?

2- FAQ dédiée aux entreprises
Q1. Qu’est-ce que le cadre UE-États-Unis de protection des données personnelles ?
Q2. Quelles sont les entreprises américaines éligibles au cadre UE-États-Unis de protection des données personnelles ?
Q3. Que faire avant de transférer des données à caractère personnel à une entreprise américaine qui est ou prétend être
certifiée au titre du cadre UE-États-Unis de protection des données à caractère personnel ?
Q4. Où puis-je trouver des conseils concernant la certification des filiales américaines d’entreprises européennes ?
entreprises européennes ?

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu (personnes concernées) et edpb.europa.eu (pour les entreprises)
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Publication des lignes directrices sur l’article 37 de la directive Police-Justice

Comme annoncé lors de la publication de l’ordre du jour de sa séance plénière, le CEPD vient de publier ses lignes directrices 01/2023 sur l’article 37 de la directive Police-Justice, (cet article étant relatif aux transferts hors UE en l’absence de décision d’adéquation). Selon le résumé exécutif disponible sur le document, ces lignes directrices fournissent des orientations sur l’application de l’article 37 de la directive Police Justice, en particulier sur la norme juridique relative aux garanties appropriées à appliquer par les autorités compétentes en vertu de l’article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive Police Justice et, par conséquent, sur les facteurs pertinents pour l’évaluation de l’existence de ces garanties. Elles  comprennent donc une indication des attentes de l’EDPB à l’égard des États membres, en tant que parties aux négociations, lorsqu’ils envisagent de conclure ou de modifier un instrument juridiquement contraignant entre le ou les États membres concernés et un pays tiers ou une organisation internationale en vertu de l’article 37, paragraphe 1, point a), de la directive relative à la protection des données.

L’EDPB note que l’article 35(3) LED s’applique aux transferts effectués en vertu de l’article 37 de la directive. Celui-ci devrait donc être appliqué à la lumière du principe selon lequel le niveau de protection des données applicable dans l’Union européenne ne doit pas être compromis par le transfert de données à caractère personnel vers une autre juridiction. L’EDPB conclut que l’article 37 exige un niveau de protection des données essentiellement équivalent dans le pays tiers ou l’organisation internationale destinataire. Toutefois, cette exigence est liée au transfert spécifique de données ou à la catégorie de transferts en question. Conformément à l’article 37, l’équivalence essentielle de la protection garantie par la directive Police-Justice doit être assurée pour ce cas particulier et pas nécessairement au regard de l’ensemble de la législation en vigueur dans le pays tiers ou l’organisation internationale.

Dans ce contexte, l’EDPB rappelle sa déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts, adoptée le 13 avril 2021, invitant les États membres à évaluer et, le cas échéant, à revoir leurs accords internationaux qui impliquent des transferts internationaux de données à caractère personnel. L’EDPB souligne qu’il convient d’envisager de mettre ces accords en conformité avec les exigences de la directive Police-Justice pour les transferts de données, lorsque ce n’est pas encore le cas, afin de s’assurer que le niveau de protection des personnes physiques garanti par la LED n’est pas compromis lorsque des données à caractère personnel sont transférées en dehors de l’Union.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Note d’information sur les transferts de données en vertu du GDPR vers les États-Unis après l’adoption de la décision d’adéquation le 10 juillet 2023

Le CEPD a publié ce jour plusieurs documents concernant le cadre relatif au transfert vers les Etats-Unis, parmi lesquels une note d’information (et un guide de procédure) à propos des mécanismes de recours pour les personnes de l’UE/EEE en cas de violation présumée de la législation américaine concernant leurs données collectées par les autorités américaines compétentes en matière de sécurité nationale. L’objectif de ces documents est d’aider les personnes concernées à exercer leurs droits et leur donner de l’information sur les différents processus.

En guise d’introduction, le CEPD rappelle qu’un des éléments importants du cadre juridique américain, sur lequel se fonde la décision d’adéquation, est le décret 14086 intitulé « Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities “2 (”E.O. 14086″), signé par le président américain Biden le 7 octobre 2022 et accompagné de règlements adoptés par le procureur général des États-Unis, ainsi que de politiques et de procédures pertinentes adoptées par le bureau du directeur du renseignement national et les agences de renseignement des États-Unis.
Ce décret a établi un nouveau mécanisme de recours dans le domaine de la sécurité nationale pour traiter et résoudre les plaintes des personnes concernées dans l’UE et l’EEE, alléguant l’accès et l’utilisation illicites de données par les activités de renseignement d’origine électromagnétique des États-Unis à leurs données personnelles qui ont été transmises de l’UE et de l’EEE vers les États-Unis. Ce mécanisme de recours s’applique quel que soit l’outil de transfert utilisé pour transférer les données à caractère personnel des plaignants vers les États-Unis ».

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données pour les institutions et organes de l’UE

computer with people sitting on it. Vectorial image.

Le Contrôleur a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725, la loi de l’UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE). En particulier, la Commission n’a pas prévu de garanties appropriées pour assurer que les données à caractère personnel transférées en dehors de l’UE/EEE bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE/EEE. En outre, dans son contrat avec Microsoft, la Commission n’a pas suffisamment précisé quels types de données à caractère personnel doivent être collectés et pour quelles finalités explicites et spécifiées dans le cadre de l’utilisation de Microsoft 365. Les infractions commises par la Commission en tant que responsable du traitement des données concernent également le traitement des données, y compris les transferts de données à caractère personnel, effectué en son nom.

En conséquence, le Contrôleur a décidé d’ordonner à la Commission, avec effet au 9 décembre 2024:
* de suspendre tous les flux de données résultant de son utilisation de Microsoft 365 vers Microsoft et vers ses filiales et sous-traitants situés dans des pays en dehors de l’UE/EEE qui ne sont pas couverts par une décision d’adéquation.
*de mettre les opérations de traitement résultant de son utilisation de Microsoft 365 en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

La Commission doit démontrer qu’elle s’est conformée aux deux ordonnances d’ici le 9 décembre 2024. Le CEPD considère que les mesures correctives qu’il impose (voir l’annexe pour un extrait détaillé) sont appropriées, nécessaires et proportionnées à la lumière de la gravité et de la durée des infractions constatées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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