Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

5 000 euros d’amende pour le responsable de traitement ayant continué d’envoyer des emails de publicité malgré la désinscription du plaignant

Après s’être inscrit à la lettre d’information de l’APP après avoir fourni l’adresse électronique comme méthode de contact dans un magasin, un utilisateur a essayé à plusieurs reprises de se désinscrire en utilisant le lien fourni dans les courriels de la lettre d’information mais, bien qu’il ait reçu une confirmation de la réception (et du traitement) de sa demande de désinscription par courrier électronique, il a continué à recevoir des courriels publicitaires.

L’utilisateur dépose alors une plainte auprès de l’autorité espagnole, et, celui n’ayant pas manqué de joindre des preuves, et le responsable de traitement n’ayant pas répondu à la lettre que l’AEPD lui a envoyé, celle-ci a décidé d’entamer une procédure de sanction. Résultat: 5 000 euros d’amende à payer pour le responsable de traitement, pour ne pas avoir respecté l’article 21 de la LSSI (la loi locale sur la protection des données) selon laquelle « l‘envoi de communications publicitaires ou promotionnelles par courrier électronique ou tout autre moyen équivalent de communication électronique qui n’a pas été préalablement demandé ou expressément autorisé par les destinataires de ces communications est interdit. »

Morale de l’histoire ? Pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos systèmes !

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Clôture de la procédure d’injonction à l’encontre de la société TAGADAMEDIA

Dans le cadre de sa thématique prioritaire de contrôle sur la prospection commerciale en 2022, la CNIL s’est intéressée aux pratiques des professionnels du secteur, en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris des courtiers en données ou data brokers en anglais. La CNIL avait ainsi décidé d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de la société TAGADAMEDIA, qui exploite principalement des sites en ligne de jeux-concours et de tests de produits par lesquels elle collecte des données de prospects.

En décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – avait prononcé une amende de 75 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision. Elle avait également enjoint à la société de mettre en œuvre, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects conforme au RGPD, permettant de recueillir un consentement valide pour la transmission des données à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. La société devait ainsi produire un nouveau formulaire sous un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par délibération du 25 avril 2024, la CNIL a clôturé l’injonction prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de la société TAGADAMEDIA.

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

Deux fournisseurs d’énergie individuellement condamnés à une amende 100 000 euros pour du « télémarketing sauvage »

Ce 11 avril 2024, l’autorité italienne a imposé une amende de 100 mille euros à un opérateur opérant dans le secteur des contrats de fourniture d’électricité et de gaz pour traitement illicite de données à caractère personnel.
Dans sa newsletter du 21 mai, la Garante explique avoir pris des mesures à la suite de 2 plaintes et de 56 rapports d’utilisateurs se plaignant de recevoir des appels téléphoniques non désirés et de l’activation de contrats d’énergie non sollicités. Les vérifications effectuées par l’Autorité ont révélé que les appels avaient été effectués sans le consentement des personnes concernées et qu’ils s’adressaient principalement à des utilisateurs inscrits au registre public d’opposition (Rpo). Les listes de contacts ont été acquises par le centre d’appel par l’intermédiaire de sociétés tierces et de son propre réseau d’agents ou de mandataires. En outre, à partir d’un contrôle par échantillonnage, l’Autorité a constaté qu’en l’espace d’une semaine, le centre d’appel avait contacté illégalement 106 utilisateurs qui avaient ensuite conclu un contrat de fourniture d’énergie.

Selon ses termes, « Compte tenu de la gravité des violations constatées », l’autorité a donc infligé au centre d’appel du fournisseur Facile.Energy une amende de 100 000 euros, en lui ordonnant de mettre en œuvre des mesures techniques, organisationnelles et de contrôle appropriées afin de garantir que le traitement des données personnelles des utilisateurs est effectué conformément aux règles de confidentialité tout au long de la chaîne.

L’autorité a rendu une seconde sanction de 100 000 euros, cette fois au gestionnaire d’énergie Olimpia, pour des faits similaires. L’enquête a fait suite à 2 plaintes et 18 rapports d’utilisateurs entre janvier 2022 et novembre 2022, concernant pour la plupart des questions de télémarketing. L’autorité a une fois de plus constaté que des appels téléphoniques avaient été effectués sans le consentement des personnes concernées et en utilisant les numéros des utilisateurs inscrits au registre public des oppositions et a en conséquence déclaré illégal le traitement de données à caractère personnel à des fins de télémarketing.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it (Olimpia) et sur gpdp.it (Facile.Energy)
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la condamnation de VOODOO à payer 3 millions d’euros d’amende

Par une décision du 14 mai 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la sanction prononcée par la CNIL le 29 décembre 2022 contre la société VOODOO, qui a été condamnée à payer 3 millions d’euros d’amende pour avoir réalisé du tracking publicitaire dans ses applications de jeux mobile sans consentement de l’utilisateur.

Le Conseil d’Etat estime en effet qu’ « Il résulte de l’instruction et particulièrement du contrôle effectué par la CNIL, le 18 juillet 2022, à partir d’un téléphone mobile de marque Apple, que, lorsque l’utilisateur, après avoir ouvert l’une des onze applications éditées par la société requérante et présentées par celle-ci comme les plus téléchargées, refusait d’autoriser le suivi de ses activités à des fins publicitaires, au titre du dispositif de recueil de consentement mis en place sur ses appareils par la société Apple, appelé  » sollicitation ATT  » ( » App Tracking Transparency « ), il lui était délivré une information, sans dispositif de recueil de son consentement, selon laquelle des données techniques pourraient être collectées, par lecture de l’IDFV, identifiant unique attribué à chaque téléphone mobile par le système d’exploitation de la société Apple, pour lui proposer des  » publicités non personnalisées en fonction de ses habitudes de navigation « . Il n’est pas contesté par la société requérante que les utilisateurs ne disposaient d’aucun moyen pour s’opposer au recueil de ces informations, alors qu’il avait une finalité publicitaire, de sorte qu’il ne pouvait relever des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, autorisant la lecture de données par les cookies ou autres traceurs sans le consentement de l’utilisateur lorsque cette opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. Par suite, c’est à bon droit que la formation restreinte de la CNIL a considéré que le manquement de la société requérante à l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 était caractérisé, faute de recueil du consentement des utilisateurs à la collecte de leurs données. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que ce manquement ne serait pas établi. »

Autre point intéressant dans cette affaire: selon le Conseil d’Etat, « il ne résulte d’aucune disposition [selon laquelle la CNIL] devrait procéder à une explicitation du montant des sanctions qu’elle prononce. Par suite, la formation restreinte de la CNIL n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines. » En l’espèce, le montant de l’amende était contesté au motif le calcul n’était pas explicité.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

ICO (autorité anglaise)

L’ICO inflige des amendes d’un montant total de 340 000 livres sterling à deux entreprises pour avoir effectué des appels commerciaux agressifs et non désirés

L’Information Commissioner’s Office (ICO) a condamné Outsource Strategies Ltd (OSL), basée à Cardiff, à une amende de 240 000 livres sterling et Dr Telemarketing Ltd (DRT), basée à Londres, à une amende de 100 000 livres sterling, après que les sociétés aient passé au total près de 1,43 million d’appels à des personnes inscrites sur le registre britannique des « personnes à ne pas appeler », le Telephone Preference Service (TPS). Les appels, tous effectués entre le 11 février 2021 et le 22 mars 2022, ont donné lieu à 76 plaintes auprès de l’ICO et du TPS. Les personnes qui se sont plaintes ont déclaré que les appelants étaient agressifs et utilisaient des tactiques de vente à haute pression pour les persuader de souscrire à des produits. L’enquête de l’ICO a également révélé que les deux sociétés ciblaient spécifiquement les personnes âgées et vulnérables.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CNIL

Prospection commerciale : sanction de 310 000 euros à l’encontre de la société FORIOU

Le 31 janvier 2024, la CNIL a sanctionné la société FORIOU d’une amende de 310 000 euros pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. FORIOU est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone pour promouvoir les programmes et cartes de fidélité qu’elle commercialise. Les données des prospects démarchés sont achetées par FORIOU auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société FORIOU ne disposait donc d’aucune base légale lui permettant d’utiliser ces données à des fins de prospection, en violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a prononcé à son encontre une amende de 310 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via Legifrance)

La CNIL sanctionne la société Foriou pour des faits de démarchage commercial en l’absence de base légale

Par une décision n°SAN-2024-003 du 31 janvier 2024, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion de programmes et de cartes de fidélité Foriou à une amende de 310 000€ pour défaut de base légale concernant le traitement de données réalisés avec des données acquises auprès de tiers. Il y a toutefois plusieurs points intéressants :
* Ce défaut de base légale reproché à la société Foriou est en partie la conséquence de manquements de la société auprès de laquelle elle se fournissait en données : la collecte initiale ne permettait pas la réutilisation des données par la société Foriou à des fins de prospection commerciale, les fournisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels. Ainsi, seul le consentement obtenu par la société Foriou était en capacité de « sauver » le traitement (et n’a pas été demandé en l’espèce).
* La société Foriou n’ayant « pas été en mesure, ni dans ses observations écrites, ni dans ses observations orales lors de la séance, d’indiquer précisément sur quelle base légale elle se fondait pour procéder [à des opérations de prospection commerciale par téléphone à partir de fichiers de prospects achetés auprès de plusieurs fournisseurs de données,] les deux bases légales susceptibles d’être applicables en l’espèce ont été examinées successivement par la Commission. » Il est ainsi notable que la CNIL n’a pas décidé de sanctionner l’incapacité de la société à justifier de la base légale fondant le traitement, mais la véritable absence de base légale pour le traitement de prospection commerciale. 

Dans cette affaire, les deux bases légales  examinées sont l’intérêt légitime ainsi que le consentement.

S’agissant de l’intérêt légitime : Pour déterminer si cette base légale est valablement utilisable par la société FORIOU, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. En l’espèce,  « la formation restreinte relève que certains formulaires de jeu-concours à partir desquels la société […] collecte des données de prospects qu’elle transmet à la société FORIOU ne permettent pas aux personnes concernées de s’attendre raisonnablement à recevoir des offres de prospection commerciale de la part de cette société. » Aussi,  » s’agissant du formulaire accessible depuis le site web […], la formation restreinte observe que ce dernier contient un lien hypertexte renvoyant à une liste nominative de partenaires et non à des catégories de partenaires. Ainsi, les personnes concernées peuvent légitimement s’attendre à ce que cette liste de partenaires soit exhaustive. Or, ladite liste ne mentionne pas la société FORIOU. » Enfin, « concernant les formulaires présents sur les sites […] (ce formulaire renvoyant au site […]) et […], la formation restreinte relève qu’ils ne mentionnent pas la liste des partenaires ou des catégories de partenaires auxquels les données sont susceptibles d’être transmises, et qu’ils ne contiennent en outre aucun lien permettant d’accéder à une telle liste. »
En conséquence, la formation restreinte considère que dans ces conditions, la protection des intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prime sur les intérêts légitimes de la société, et que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de la base légale mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, f) pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone.

S’agissant du consentement :  Une fois encore, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. Par exemple: « il ressort des pièces du dossier que les sociétés […] et […], fournisseurs des données de prospects à la société FORIOU, collectent les données des personnes concernées (nom, prénom, civilité, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse postale) par l’intermédiaire de formulaires de participation à des jeux-concours en ligne, afin de permettre à leurs partenaires de les utiliser dans le cadre de leur prospection commerciale. La formation restreinte considère que tels que conçus, les formulaires proposés ne permettent pas aux personnes concernées d’exprimer de manière valable un choix reflétant leurs préférences en matière de transmission de données à des fins de prospection commerciale. « 

Le fait que le destinataire de données soit tenu responsable de manquements directement imputables au primo-collectant est, à notre connaissance, une première en France. C’est néanmoins une solution logique dès lors que les données sont collectées par un tiers qui est en charge de fonder légalement le traitement ultérieur de prospection commerciale. Lorsqu’une société de prospection compte s’appuyer sur la base légale de la collecte initiale, s’il est non seulement nécessaire qu’elle encadre contractuellement les relations avec son fournisseur de manière convenable, il est également important qu’elle contrôle le régulièrement pour vérifier ses pratiques.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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