Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne inflige une amende de 5 millions d’euros à un fournisseur d’électricité et de gaz

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne est revenue sur une sanction infligée cet été à l’encontre d’un fournisseur d’énergie pour des manquements graves en matière de contractualisation. L’autorité est intervenue à la suite de nombreux rapports et plaintes concernant la conclusion de contrats non sollicités sur le marché libre, établis à partir de données inexactes et périmées concernant les clients de la société. En particulier, les plaignants se sont plaints de n’avoir appris l’établissement du nouveau contrat qu’après avoir reçu de Hera des documents portant une signature apocryphe ou des communications visant à mettre à jour l’état d’activation de la fourniture d’énergie, sans jamais avoir eu de contact avec l’entreprise. Certaines plaintes concernaient également la réponse inexacte ou tardive de Hera aux demandes d’exercice des droits prévus par le règlement sur la protection de la vie privée.

Sur la base des inspections effectuées, l’autorité a constaté que la société n’avait pas adopté de mesures techniques et organisationnelles adéquates pour empêcher l’utilisation illégale des données des clients par les agents de porte-à-porte. Ces derniers acquéraient en effet les données personnelles des personnes concernées en utilisant des dispositifs personnels, par exemple en prenant des photos de leurs documents d’identité, et procédaient ensuite à leur insu à l’activation de l’offre. Dans certains cas, les agents activaient également des polices d’assurance, signées avec de fausses signatures, envoyées avec les contrats. Le système de contrôle utilisé par la société au moyen d’appels téléphoniques visant à vérifier la volonté réelle du client était également insuffisant. Dans la plupart des cas, en effet, l’activation avait eu lieu même lorsque ces appels avaient échoué en raison de l’indisponibilité de la personne contactée.

La Garante a donc prononcé une amende à l’encontre de l’entreprise et lui a ordonné de prendre une série de mesures correctives, dont l’adoption d’un système prévoyant l’interruption du processus de contractualisation en cas de non-réponse à l’appel de contrôle, ainsi que la réalisation de contrôles préventifs et d’audits périodiques afin d’évaluer le travail des agences responsables.

Disponible sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

L’AP inflige une amende de 30,5 millions d’euros à Clearview pour collecte illégale de données à des fins de reconnaissance faciale

L’Autorité des données personnelles (AP) a aujourd’hui annoncé avoir condamné Clearview AI à une amende de 30,5 millions d’euros et à des astreintes d’un montant maximum de plus de 5 millions d’euros. Clearview est une société américaine qui propose des services de reconnaissance faciale. Clearview a notamment créé illégalement une base de données contenant des milliards de photos de visages, dont ceux de citoyens néerlandais. L’AP prévient qu’il est également illégal d’utiliser les services de Clearview.

Clearview est une société commerciale qui propose des services de reconnaissance faciale aux services de renseignement et d’enquête. Les clients de Clearview peuvent soumettre des images de caméras afin de découvrir l’identité des personnes qui apparaissent sur l’image. Clearview dispose à cet effet d’une base de données de plus de 30 milliards de photos de personnes. Clearview récupère automatiquement ces photos sur l’internet. Elle les convertit ensuite en un code biométrique unique par visage Le tout, à l’insu des personnes concernées et sans leur consentement.

L’AP estime ainsi que :
– Clearview n’aurait jamais dû créer la base de données de photos, les codes biométriques uniques associés et d’autres informations. C’est particulièrement vrai pour les codes. Il s’agit de données biométriques, au même titre que les empreintes digitales. Il est interdit de les collecter et de les utiliser. Il existe quelques exceptions légales à cette interdiction, mais Clearview ne peut pas s’en prévaloir.
– Clearview n’informe pas suffisamment les personnes figurant dans la base de données que l’entreprise utilise leur photo et leurs données biométriques. Par ailleurs, les personnes figurant dans la base de données ont le droit de consulter leurs données. Cela signifie que Clearview doit montrer aux personnes qui en font la demande quelles sont les données dont dispose la société à leur sujet. Mais Clearview ne coopère pas avec les demandes d’inspection.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Ce n’est pas le premier rodéo de Clearview, qui « joue » avec les règles depuis déjà quelques années, celle-ci tentant depuis toujours d’échapper à l’application du RGPD en expliquant qu’elle n’est pas implantée dans l’UE et qu’elle n’a pas de clients eu sein de l’UE. En mai 2023 par exemple, la CNIL avait liquidé une astreinte prononcée à l’encontre de la société en 2022, à l’occasion d’une décision par laquelle la société avait écopé d’une amende de 20 millions d’euros. L’autorité autrichienne avait également jugé les pratiques de la société illicites, mais n’avait quant à elle pas prononcé d’amende, comme l’a rapporté NOYB dans un article. Dès lors, certains auraient pu s’attendre à voir une escalade dans le montant des amendes dans l’espoir qu’enfin la société se mette en conformité avec la réglementation.]

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Une école de l’Essex réprimandée après avoir utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour les paiements à la cantine

Ce jour, l’ICO annonce avoir adressé un blâme à une école qui avait enfreint la loi en introduisant la technologie de reconnaissance faciale (FRT). La technologie de reconnaissance faciale traite les données biométriques afin d’identifier les personnes de manière unique et est susceptible d’entraîner des risques élevés en matière de protection des données. Pour l’utiliser de manière légale et responsable, les organisations doivent mettre en place une évaluation de l’impact sur la protection des données (DPIA). Cette évaluation permet d’identifier et de gérer les risques plus élevés qui peuvent découler du traitement de données sensibles.

L’ICO note que la Chelmer Valley High School, située à Chelmsford, dans l’Essex, a commencé à utiliser cette technologie en mars 2023 pour permettre aux élèves de payer leur cantine sans numéraire. Cette école, qui compte environ 1 200 élèves âgés de 11 à 18 ans, n’a pas effectué d’analyse d’impact sur la protection des données avant de commencer à utiliser le FRT : il n’y a donc pas eu d’évaluation préalable des risques pour les informations concernant les enfants. L’école n’a pas non plus obtenu d’autorisation claire pour traiter les informations biométriques des élèves et ces derniers n’ont pas eu la possibilité de décider s’ils voulaient ou non que ces informations soient utilisées de cette manière.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Commission européenne

La Commission envoie des conclusions préliminaires à Meta concernant son modèle « Pay or Consent » pour violation de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act)

Ce 1er juillet 2024, la Commission annonce dans un communiqué de presse avoir informé Meta de ses conclusions préliminaires selon lesquelles son modèle publicitaire « pay or consent » n’est pas conforme à la loi sur les marchés numériques (DMA). Selon l’avis préliminaire de la Commission, ce choix binaire oblige les utilisateurs à consentir à la combinaison de leurs données personnelles et ne leur fournit pas une version moins personnalisée mais équivalente des réseaux sociaux de Meta.

En effet,  en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du DMA, les « gatekeepers » doivent demander le consentement des utilisateurs pour combiner leurs données personnelles entre les services de la plateforme principale désignée et d’autres services, et si un utilisateur refuse ce consentement, il doit avoir accès à une alternative moins personnalisée mais équivalente. Les « gatekeepers » ne peuvent pas subordonner l’utilisation du service ou de certaines fonctionnalités au consentement de l’utilisateur. La Commission, qui a travaillé en collaboration avec les autorités de protection des données compétentes, estime, à titre préliminaire, que le modèle publicitaire « pay or consent » de Meta n’est pas conforme au RGPD, car il ne remplit pas les conditions nécessaires énoncées à l’article 5, paragraphe 2. En particulier, le modèle de Meta:

* ne permet pas aux utilisateurs d’opter pour un service qui utilise moins de données à caractère personnel, mais qui est par ailleurs équivalent au service basé sur les « annonces personnalisées ».
* ne permet pas aux utilisateurs d’exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles.

Disponible sur: ec.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Plus de 6 millions d’euros d’amendes à payer par le fournisseur d’énergie Eni Plenitude pour des pratiques de prospection non conformes

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction du fournisseur d’énergie Eni Plenitude, qui a été condamné à une amende de près de 6,5 millions d’euros le 6 juin 2024.  Selon elle, cette mesure fait suite à 108 signalements et 7 plaintes contre la société, de personnes qui se plaignaient de recevoir des appels téléphoniques non désirés. Au cours de l’enquête ouverte en réponse à ces signalements et plaintes, l’autorité indique avoir demandé à Eni Plenitude les données relatives aux propositions d’achat faites par le réseau de vente et conclues avec l’activation de services énergétiques, concernant une « semaine échantillon ». Résultat: sur 747 contrats conclus dans la période identifiée, 657 provenaient d’un contact illégitime. Des chiffres qui, s’ils étaient hypothétiquement projetés sur une année, conduiraient à 32 850 fournitures activées de manière illicite. Ces chiffres expliquet aisément pourquoi ces pratiques continuent quand bien même elles sont constamment dénoncées et régulièrement sanctionnées.

Toujours selon l’autorité, les lacunes concernant le contrôle et la surveillance des agences et sous-agences et le mélange des bases de données sont particulièrement graves. Selon la Garante, pour se conformer à la règle, il ne suffit pas de supprimer l’agent individuel ou d’effectuer des audits en cas d’anomalies, mais des mesures sont nécessaires pour empêcher que des contrats conclus sur la base de contacts téléphoniques illicites ou pour tirer un avantage économique d’un comportement illicite ne pénètrent dans les systèmes de l’entreprise.

Outre le paiement de la sanction, fait suffisamment rare pour le mettre en valeur, la Garante a imposé à Eni Plenitude l’interdiction de tout traitement ultérieur des données des plaignants et des dénonciateurs. L’entreprise devra également informer les 657 personnes contactées illégalement de l’issue de la procédure sur la base d’un texte à convenir avec l’Autorité, mettre en place des contrôles pour s’assurer que les contrats générés par les contacts illégaux n’entrent pas dans les actifs de l’entreprise, et garantir le respect des principes du traitement des données, avec une référence particulière aux obligations de mise à jour, d’effacement et de rectification des données personnelles relatives aux clients.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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