Comité européen sur la protection des données (EDPB)
Les modèles « Consent or Pay » devraient offrir un véritable choix
Bruxelles, le 17 avril – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis à la suite d’une demande au titre de l’art. 64(2) du RGPD par les autorités de protection des données (DPA) néerlandaises, norvégiennes et hambourgeoises. L’avis porte sur la validité du consentement au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale dans le contexte des modèles « consentement ou paiement » déployés par les grandes plateformes en ligne.
En ce qui concerne les modèles de « consentement ou paiement » mis en œuvre par les grandes plateformes en ligne (le terme n’ayant pas la même définition que pour le DMA/DSA), l’EDPB considère que, dans la plupart des cas, il ne leur sera pas possible de se conformer aux exigences relatives à un consentement valable s’ils ne donnent aux utilisateurs que le choix entre consentir au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et payer une redevance. L’EDPB considère que les grandes plateformes en ligne devraient envisager de fournir aux individus une « alternative équivalente » qui n’implique pas le paiement d’une redevance. Si les responsables du traitement choisissent de faire payer l’accès à l' »alternative équivalente », ils doivent envisager sérieusement d’offrir une alternative supplémentaire. Cette alternative gratuite devrait être sans publicité comportementale, par exemple avec une forme de publicité impliquant le traitement de moins ou pas de données à caractère personnel. Il s’agit d’un facteur particulièrement important dans l’évaluation d’un consentement valable au titre du RGPD.
[Ajout contextuel Portail RGPD: Le CEPD semble ne pas totalement fermer la porte à la pratique du « Pay or Okay », mais il semble chercher à la restreindre autant que possible, quitte à la rendre quasiment impraticable. Il précise néanmoins que, le cas échéant, les autorités devront procéder à des analyses au cas par cas, en ce compris l’évaluation du caractère approprié et proportionnel du montant fixé par le responsable de traitement. D’après certaines analyses, cela pourrait être un moyen pour le CEPD d’éviter l’annulation de son avis par le CJUE au motif qu’il ne serait pas compétent pour interdire la pratique de manière générale (tout comme le Conseil d’Etat avait annulé les lignes directrices de la CNIL en matière de cookies sur ce fondement il y a quelques années).]
Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu L’avis complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.