Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

L’ICO inflige des amendes d’un montant total de 340 000 livres sterling à deux entreprises pour avoir effectué des appels commerciaux agressifs et non désirés

L’Information Commissioner’s Office (ICO) a condamné Outsource Strategies Ltd (OSL), basée à Cardiff, à une amende de 240 000 livres sterling et Dr Telemarketing Ltd (DRT), basée à Londres, à une amende de 100 000 livres sterling, après que les sociétés aient passé au total près de 1,43 million d’appels à des personnes inscrites sur le registre britannique des « personnes à ne pas appeler », le Telephone Preference Service (TPS). Les appels, tous effectués entre le 11 février 2021 et le 22 mars 2022, ont donné lieu à 76 plaintes auprès de l’ICO et du TPS. Les personnes qui se sont plaintes ont déclaré que les appelants étaient agressifs et utilisaient des tactiques de vente à haute pression pour les persuader de souscrire à des produits. L’enquête de l’ICO a également révélé que les deux sociétés ciblaient spécifiquement les personnes âgées et vulnérables.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Une « association pour le logement » réprimandée pour avoir divulgué des informations personnelles sur son portail en ligne

L’ICO a annoncé avoir adressé un blâme à la Clyde Valley Housing Association dans le Lanarkshire après que des informations personnelles aient été accessibles à d’autres résidents sur un portail client en ligne.

En effet, dès le premier jour du lancement du portail en 2022, un résident a découvert qu’il pouvait accéder à des documents relatifs à des cas de comportement antisocial et consulter des informations personnelles sur d’autres résidents, notamment leurs noms, adresses et dates de naissance. Le résident a appelé un conseiller du service clientèle de la Clyde Valley Housing Association pour signaler la violation, mais ses préoccupations n’ont pas été transmises à un échelon supérieur, et les informations personnelles sont restées accessibles pendant cinq jours. À la suite d’un courriel de masse envoyé aux résidents pour promouvoir le portail, quatre autres résidents ont signalé la même violation, et le nouveau système a été suspendu.

L’enquête a révélé que l’association de logement n’avait pas testé le portail de manière appropriée avant sa mise en service et que le personnel n’avait pas bien compris la procédure à suivre pour signaler une violation de données.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

L’ICO publie un guide visant à améliorer la transparence dans le domaine de la santé et des soins sociaux

Faisant suite à une consultation publique réalisée fin 2023 / début 2024, le régulateur britannique de la protection des données a publié un nouveau guide afin d’apporter une certitude réglementaire sur la manière dont ces organismes de santé et d’aide sociale doivent tenir les personnes correctement informées. En effet, les secteurs de la santé et de l’aide sociale traitent régulièrement des informations sensibles sur les aspects les plus intimes de la santé d’une personne, qui sont communiquées en toute confidentialité à des praticiens de confiance. En vertu de la loi sur la protection des données, les personnes ont le droit de savoir ce qu’il advient de leurs informations personnelles, ce qui est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’accéder à des services vitaux.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ACCP (autorité chypriote)

La Commission chypriote à la protection des données donne son feu vert à l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les écoles, en dehors des heures de cours.

D’après le communiqué de presse, « le ministère de l’éducation et de la jeunesse a réalisé une étude d’impact sur le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) dans les écoles pour la prévention et le traitement de la violence et de la délinquance, qu’il a soumise à la commission à des fins de consultation. À la lumière de ce qui a été présenté et suite à la confirmation hier de l’adoption des derniers commentaires et suggestions de l’autorité, celle-ci a constaté que l’analyse d’impact répond aux exigences de l’article 35 du GDPR et a approuvé l’installation de CCTV dans les écoles. Par conséquent, l’ACCP, en tant que responsable du traitement, est en mesure de lancer les activités et opérations de traitement pertinentes qui ont fait l’objet de l’analyse d’impact présentée.
Dans un premier temps, le fonctionnement du CBC sera lancé à titre pilote dans 10 unités scolaires. »

La commission en a également dévoilé un peu plus sur le contenu de cette AIPD, ainsi que sur le traitement:
« α. Des caméras vidéo seront installées aux entrées/sorties principales des unités scolaires, ainsi qu’à leurs abords.
β. La portée de l’enregistrement sera limitée aux limites des unités scolaires et aucune zone privée ou publique adjacente ne sera enregistrée.
c. La vidéosurveillance sera activée en dehors des heures de cours.
δ. Le matériel visualisé sera stocké pendant une période de 72 heures.
ε. Accès strictement limité au matériel audiovisuel.
f. Des panneaux d’avertissement seront installés pour information. »

Disponible (en grec) sur: dataprotection.gov.cy
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DPC (autorité irlandaise)

Le 31 janvier 2024, à la suite d’une enquête concernant une plainte reçue contre Airbnb Ireland UC (Airbnb), la Commission de la protection des données irlandaise (la CPD ou DPC en anglais) a adopté une décision qu’elle vient de publier sur son site.

La DPC avait ouvert cette enquête le 8 décembre 2022, à la suite d’une plainte selon laquelle Airbnb avait illégalement demandé une copie de la pièce d’identité du plaignant afin de vérifier son identité et d’effectuer une demande d’effacement lorsqu’il avait décidé de mettre fin à la procédure de création de compte. A la suite de cette enquête, qui a notamment pris du temps au regard du caractère transfrontalier du traitement (ce qui entraine l’activation de mécanismes de coopération entre autorités), la DPC a estimé qu’Airbnb n’avait pas valablement fondé le traitement des données d’identification du plaignant. En outre, la DPC a estimé que dans la situation particulière qui s’est présentée dans le cas de ce plaignant, l’exigence d’Airbnb que le plaignant vérifie son identité en soumettant une copie de sa pièce d’identité afin de faire une demande d’effacement constituait une violation du principe de minimisation des données, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du GDPR.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La DPC a, dans cette affaire, été clémente, puisqu’Airbnb n’a écopé que d’une simple réprimande, justifiée par le fait qu’il a rapidement été mis fin à cette pratique. Il est notable qu’il s’agit de la 7è décision en la matière à l’encontre d’Airbnb publiée sur le site de la DPC, montrant que cette pratique a été mise en œuvre (au moins) entre Mars 2021 et Décembre 2022, dates entre lesquelles les plaintes ont été transmises à la DPC – alors mêmes que la  V1 des lignes directrices sur le droit d’accès du CEPD écartaient la pratique dès janvier 2022 dans une version certes non définitive ouverte à consultation publique, notamment en ce qu’elle ne permettait pas un niveau d’authentification satisfaisant dans un contexte numérique (cf. points 73 et suivants).]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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