Dernières actualités : données personnelles

DPA (autorité grecque)

L’autorité grecque condamne une entreprise réalisant une surveillance permanente des moyens informatiques des employés

Dans une décision publié ce jour, l’autorité grecque annonce avoir condamné une entreprise pour avoir violé les principes de légalité et de transparence. Dans cette affaire, une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur, une société de vinification, pour plusieurs violations du RGPD intervenues pendant et après son emploi. Elle reproche notamment à son employeur d’avoir recueilli son consentement de manière non éclairée et sous pression pour signer  la « Politique de confidentialité des employés » ou encore la « charte informatiques» . Elle affirme que ces documents lui imposaient une surveillance permanente de ses communications professionnelles, et contestaient la prolongation illimitée de ses obligations de confidentialité, ce qui aurait entravé sa capacité à travailler à nouveau dans son domaine d’expertise.
De plus, elle soutient que l’employeur a violé son droit d’accès à ses données personnelles, malgré plusieurs demandes. L’employée déclare ne pas avoir reçu tous les documents contenant ses données personnelles et affirme que certaines données sensibles ont été envoyées à des tiers non autorisés via un e-mail professionnel au lieu de son e-mail personnel, comme elle l’avait demandé.

L’enquête de l’autorité de protection des données a révélé que l’employeur avait effectivement imposé à l’employée des conditions de consentement non conformes aux exigences du RGPD, en particulier en ce qui concerne la surveillance des communications professionnelles et la prolongation des obligations de confidentialité. L’employeur n’a pas pu démontrer que le consentement avait été donné de manière libre et éclairée, et il a été noté que les pratiques de traitement des données étaient opaques. En outre, concernant le droit d’accès, l’employeur a transmis à l’employée un dossier incomplet, contenant seulement les informations traitées par le service comptabilité, alors que des parties importantes des échanges internes et des données sensibles manquaient. L’enquête a également mis en évidence des lacunes dans la sécurité des données, notamment la possibilité que des tiers aient accédé aux informations de l’employée sans autorisation.

L’entreprise a en conséquence reçu un blâme et a été sommée de corriger ses pratiques, d’améliorer ses politiques de traitement des données et de fournir à l’employée un accès complet à ses données dans un délai de 3 mois.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

30.000 euros d’amende pour violation du droit d’accès aux appels téléphoniques enregistrés des numéros d’urgence

L’autorité a aujourd’hui annoncé avoir examiné les plaintes de deux citoyens concernant la violation de leur droit d’accès à l’enregistrement de leurs appels téléphoniques au centre d’appel des services médicaux d’urgence (911), conformément à l’article 15 du GDPR. L’examen de l’affaire a révélé qu’en règle générale, EKAB ne fournit pas de copies des appels enregistrés aux motifs qu’il n’identifieraient pas les appelants et qu’il ne serait pas possible de les identifier en tant que personnes concernées. En outre, il a été constaté qu’aucune information concernant les personnes concernées n’était affichée sur le site web du CEPD, conformément au principe de transparence.

Ayant établi que les personnes ayant appelé le 911 sont des personnes physiques identifiables au sens du GDPR, la décision a imposé une amende de 20 000 euros au service d’ambulance pour la violation des droits des plaignants, ainsi qu’une amende de 10 000 euros pour la violation du principe de transparence. La décision a imposé une amende de 20 000 euros au service pour violation des droits des plaignants, ainsi qu’une amende de 10 000 euros pour la violation du principe de transparence, tout en ordonnant de satisfaire les droits revendiqués et de modifier la politique suivie afin que l’exercice du droit d’accès aux appels enregistrés au 911 ne soit pas empêché à l’avance de manière générale, mais que la possibilité d’identifier le demandeur en question soit examinée au cas par cas.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
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UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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HmbBfDI (autorité allemande d’Hambourg)

Ouverture d’une étude par l’autorité de protection des données d’Hambourg sur les données personnelles dans les grands modèles linguistiques (LLMs)

Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information (HmbBfDI) présente aujourd’hui un document de travail examinant l’applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD) aux grands modèles linguistiques (LLM). Ce document reflète la compréhension actuelle du sujet par l’autorité et vise à stimuler le débat et à aider les entreprises et les autorités publiques à naviguer à l’intersection de la loi sur la protection des données et de la technologie LLM. Il explique les aspects techniques pertinents des LLM, les évalue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne la notion de données à caractère personnel du RGPD et met en évidence les implications pratiques. Ce faisant, la HmbBfDI fait la distinction, conformément à la loi sur l’IA qui entrera en vigueur le 2 août 2024, entre un LLM en tant que modèle d’IA (tel que GPT-4o) et en tant que composant d’un système d’IA (par exemple, ChatGPT).

D’après le communiqué publié, les principales hypothèses de travail sont les suivantes :
* Par principe, le simple stockage d’un LLM ne constitue pas un traitement au sens de l’article 4, paragraphe 2, du RGPD, dès lors qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM.
* Étant donné qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM, les droits des personnes concernées tels que définis dans le RGPD ne peuvent pas se rapporter au modèle lui-même. Toutefois, les demandes d’accès, d’effacement ou de rectification peuvent certainement porter sur les données d’entrée et de sortie d’un système d’IA du fournisseur ou du déployeur responsable.
* Dans la mesure où des données à caractère personnel sont traitées dans un système d’IA soutenu par un LLM, le traitement doit être conforme aux exigences du GDPR. Cela s’applique en particulier au contenu créé par un tel système d’IA.
* La formation des LLM utilisant des données à caractère personnel doit être conforme aux réglementations en matière de protection des données. Tout au long de ce processus, les droits des personnes concernées doivent également être respectés. Toutefois, les violations potentielles au cours de la phase de formation des MLD n’affectent pas la légalité de l’utilisation d’un tel modèle au sein d’un système d’IA.

Lire le document de discussion : Les grands modèles de langage et les données à caractère personnel (en anglais).

Disponible (en anglais) sur: datenschutz-hamburg.de
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SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
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DSK (autorité allemande fédérale)

L’autorité de protection des données fédérale allemande publie un guide sur la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation de l’IA

Selon l’introduction du guide, « De nombreuses entreprises, autorités et autres organisations se demandent actuellement dans quelles conditions elles peuvent utiliser des applications d’intelligence artificielle dans le respect de la protection des données. A partir de 2023, l’accent sera mis sur les « Large Language Models » (LLM), qui sont souvent proposés comme chatbots, mais qui peuvent également servir de base à d’autres applications. L’aide à l’orientation qui suit se concentre donc actuellement sur ces applications d’IA.

Toutefois, au-delà des LLM, il existe de nombreux autres modèles et applications d’IA qui peuvent être utilisés et pour lesquels la plupart des considérations suivantes sont également pertinentes. La présente note d’orientation donne un aperçu des critères de protection des données à prendre en compte pour l’utilisation d’applications d’IA dans le respect de la protection des données.

Elle peut servir de guide pour la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation des applications d’IA. Le guide sera probablement adapté à l’avenir afin d’intégrer les développements actuels et d’autres aspects pertinents. Il s’agit d’un guide, mais pas d’une liste exhaustive d’exigences. Il est parfois nécessaire de faire appel à d’autres ressources pour mettre en œuvre les points abordés dans cette note d’orientation. Ce guide s’adresse en premier lieu aux responsables qui souhaitent utiliser des applications d’IA. Elle s’adresse indirectement aux développeurs, fabricants et fournisseurs de systèmes d’IA en leur fournissant des indications sur le choix d’applications d’IA conformes à la protection des données. Le développement d’applications d’IA et l’entraînement de modèles d’IA ne sont toutefois pas au cœur de ce guide. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: De manière notable, ce guide n’est pas applicable au développement des systèmes d’IA. Il doit donc être vu comme étant un guide adressé aux entreprises souhaitant se doter de tels systèmes sans les développer par eux mêmes mais en les acquérant auprès d’autrui. ]

Disponible (en allemand) sur: datenschutzkonferenz-online.de
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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