Dernières actualités : données personnelles

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité Italienne)

Italie: l’autorité ouvre une enquête sur la panne mondiale liée à Crowdstrike survenue la semaine dernière

Ce 23 juillet 2023, l’autorité annoncé que sur la base des notifications de violation de données reçues, la Garante a lancé des enquêtes sur les conséquences que la récente panne du système informatique a pu avoir sur les données personnelles des utilisateurs, notamment dans le cadre de l’utilisation des services publics. Cet événement résulte d’un dysfonctionnement du logiciel de sécurité CrowdStrike qui a bloqué le fonctionnement de nombreux services en ligne ces derniers jours. La Garante se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de violations spécifiques susceptibles d’affecter les utilisateurs italiens.

[Ajout contextuel Portail RGPD: En effet, cette panne a touché de très nombreuses grosses entreprises à travers le monde et notamment dans le secteur des transports mais également des hôpitaux, pour qui la disponibilité des données à caractère personnel est critique : à défaut, il devient très difficile de soigner les malades et blessés. Ainsi, l’indisponibilité des données engendre un risque particulièrement élevé sur ces personnes, ce qui a probablement (en partie) expliqué le contrôle. Une affaire à suivre !]

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Des procédures de sanction contre 18 régions et 2 provinces autonomes en cours pour des difficultés en lien avec le dossier médical 2.0 (« FSE 2.0 »)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne a annoncé que des procédures concernant le dossier médical 2.0 avaient été ouvertes à l’encontre de 18 régions et 2 provinces autonomes (à savoir quasiment toute l’Italie). L’autorité a même indiqué qu’ « Il est urgent d’agir pour protéger les droits de tous les patients italiens concernés par le traitement des données sanitaires effectué par le biais du dossier médical électronique 2.0. , et que cette situation grave a été signalée au Premier ministre et au ministre de la santé ces derniers jours ».

Les résultats de l’activité d’enquête sur le FSE, qui avait commencé à la fin du mois de janvier, ont montré que 18 régions et les deux provinces autonomes du Trentin-Haut-Adige – n’étant pas en ligne avec le contenu du décret du 7 septembre 2023 – avaient modifié, même de manière significative, le modèle d’information préparé par le ministère, soumis à l’avis de l’autorité, qui aurait dû être adopté dans tout le pays. Les divergences constatées ont mis en évidence que certains droits (ex. blackout, proxy, consentement spécifique) et mesures (ex. mesures de sécurité, niveaux d’accès différenciés, qualité des données) introduits par le décret, précisément pour la protection des patients, ne sont pas garantis de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ou bien ils ne peuvent être exercés et appliqués par les patients que dans certaines régions et provinces autonomes, ce qui peut avoir un effet discriminatoire important sur les patients.

Selon l’autorité, ce manque d’homogénéité est également en contradiction avec l’esprit de la réforme du FSE 2.0 visant à introduire des mesures, des garanties et des responsabilités homogènes dans tout le pays, risquant ainsi de compromettre la fonctionnalité, l’interopérabilité et l’efficacité du système FSE 2.0. Les violations commises par les Régions et les Provinces autonomes, avec différents niveaux de gravité et de responsabilité, peuvent conduire à l’application des sanctions prévues par le Règlement européen.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Selon l’autorité italienne, le RGPD s’applique également à Wikipédia

Dans sa newsletter du 06 juin, à la suite d’une plainte déposée par un intéressé qui n’avait pas vu satisfaite sa demande de suppression d’un article biographique, relatif à une affaire judiciaire,  l’autorité rappelle que le traitement des données à caractère personnel effectué par Wikipédia relève du RGPD ainsi que des règles relatives au journalisme et à l’expression de la pensée s’appliquent au contenu publié. Pour réaliser cette conclusion alors même que la société éditrice de l’encyclopédie n’a pas d’établissement au sein de l’Union, l’autorité italienne a estimé que « Wikipédia n’offre pas seulement un service d’information sur une grande variété de sujets, mais s’adresse également au marché européen, comme le démontrent le pilotage et la vérification constants par la Fondation des standards de qualité des contenus adressés à la communauté et la création de versions du site dédiées aux utilisateurs d’un ou de plusieurs États membres. » De cette manière, explique la Garante, “l‘exigence d’intentionnalité dans la prestation de services qui permet d’appliquer le RGPD à un responsable de traitement établi dans un pays tiers sans établissement dans l’UE est remplie”.

Malgré cela, l’autorité a rejeté la demande d’annulation de la personne concernée au motif que le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, même sans consentement, qui est licite s’il respecte les droits et la dignité des personnes et le principe du caractère essentiel de l’information. De même, elle estime licite le fait que que l’article reste dans les archives des encyclopédies en ligne : les archives des sites web et des journaux, y compris ceux qui sont imprimés, jouent un rôle important dans la reconstitution historique des événements. Toutefois, la Garante a ordonné la désindexation de l’article. La présence en ligne de la page annulerait en effet le bénéfice « reconnu par la loi visant à limiter la connaissance de la condamnation de moins de deux ans subie par une personne donnée, serait en effet réduit à néant si le responsable du traitement était autorisé à poursuivre le traitement des données du plaignant en les mettant à disposition sur le web, portant ainsi atteinte à la sphère de confidentialité de la personne concernée ». Par ailleurs, l’autorité note « qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de raisons spécifiques d’intérêt public justifiant le maintien de l’article en question en dehors des archives du site ; »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
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AP (autorité néerlandaise)

Booking signale une violation de données à temps après l’intervention de l’autorité des Pays-Bas

L’Autorité des données personnelles (« Autoriteit Persoonsgegevens » ou AP) a mis fin à une période de contrôle intensif de Booking, après avoir conclu que la société a bien respecté les règles relatives à la notification des violations de données en 2023.  En effet, deux ans plus tôt, l’entreprise avait été condamnée à payer une amende de 475 000 euros en 2021 pour avoir notifié tardivement une violation de données. Dans cette fuite, des criminels ont saisi les données personnelles de 4 000 clients, y compris les détails des cartes de crédit de 300 victimes.

Au cours de la période qui a suivi, l’entreprise est soupçonnée ne pas avoir signalé à temps de nouvelles fuites de données. L’autorité néerlandaise a ainsi contrôlé Booking pendant un an en 2023 , afin de voir si l’entreprise respectait correctement les règles relatives à la notification des violations de données. En instaurant une surveillance plus intensive, l’AP voulait s’assurer que la société signale les fuites de données à temps, à la fois à l’AP et aux victimes. Ainsi, Booking devait rendre compte, jusqu’en 2023, des mesures prises pour signaler les violations de données à l’AP dans les délais impartis ; ainsi que des mesures prises pour prévenir les incidents futurs. En outre, le Parlement européen a vérifié si l’entreprise n’avait pas injustement omis de signaler certains incidents. Résultat: au cours de la période de contrôle intensifié, il a été constaté que l’entreprise avait effectivement signalé tous les incidents qu’elle était tenue de signaler.

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction  est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

La société NTT Data a été condamnée à une amende de 800 000 euros pour avoir engagé un sous-traitant secondaire sans l’autorisation préalable du responsable du traitement et pour avoir notifié tardivement une violation de données au responsable du traitement.

Dans une décision n°9991064 en date du 08 février 2024, l’autorité de protection des données a condamné la société NTT Data Italia S.p.A, en sa qualité de sous-traitant, notamment pour ne pas avoir informé le responsable de traitement suffisamment rapidement à l’occasion de la découverte d’une violation, ce qui a empêché le responsable de traitement de réaliser la notification adéquate dans les 72h.
Le déroulé des faits est le suivant:
– Le 10 octobre, le sous-traitant ultérieur a pris connaissance des vulnérabilités du portail mobile
– Il les a identifiées comme étant de haut niveau. Il les a signalées au sous-traitant initial le 19 octobre 2018
– Le sous-traitant ne les a ensuite signalées au responsable du traitement que le 22 octobre 2018.

Traduction par machine du point 4. c) de la décision de l’autorité :
« À cet égard, en ce qui concerne l’expression « sans retard injustifié », les « Lignes directrices 9/2022 sur la notification des violations de données à caractère personnel conformément au GDPR », adoptées par le Comité européen de la protection des données le 28 mars 2023 (qui ont remplacé les précédentes « Lignes directrices sur la notification des violations de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 » adoptées par le groupe de travail sur la protection des données de l’article 29, en dernier lieu le 6 février 2018 et approuvées par le Comité européen de la protection des données le 25 mai 2018), recommandent que le responsable du traitement « notifie sans tarder au responsable du traitement, en fournissant par la suite toute information supplémentaire sur la violation dont il a connaissance » ; ceci est  » important pour aider le responsable du traitement à respecter l’obligation de notification à l’autorité de contrôle dans les 72 heures « .
Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, un responsable du traitement fait appel à un sous-traitant ultérieur pour effectuer des activités de traitement spécifiques pour le compte d’un responsable du traitement ; l’obligation d’informer le responsable du traitement prévue par l’article 33, paragraphe 1, de la directive sur le traitement des données à caractère personnel s’applique également lorsque le responsable du traitement fait appel à un sous-traitant ultérieur reste à la charge du sous-traitant initial, qui n’est pas tenu d’évaluer le risque dérivant de la violation, avant de le communiquer au responsable du traitement […].
En l’espèce, NTT Data aurait donc dû informer le responsable du traitement de la violation de données à caractère personnel sans délai, c’est-à-dire à partir des 11 et 12 octobre 2018, date à laquelle elle en a eu connaissance par l’intermédiaire de Truel IT [alors que Truel IT n’a informé le sous-traitant initial que le 19 octobre]. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: Selon l’autorité italienne, il doit donc être considéré qu’un sous-traitant initial a découvert une violation dès lors que l’un de ses sous-traitants ultérieurs a réalisé une telle découverte, même dans le cas où ce premier n’en a pas été informé – ou ne l’a été que bien plus tard. Bien que logique puisqu’une interprétation contraire ne permettrait pas de respecter le délai de « 72h à compter de la découverte » prévu par le RGPD pour les traitements, une telle interprétation
* fait peser de lourds risques sur les sous-traitants initiaux, qui devront imposer des délais difficilement tenables à leurs éventuels sous-traitants ultérieurs afin que le responsable de traitement puisse tenir ses délais (en particulier si les sous-traitants ultérieurs ont eux-mêmes des sous-traitants),
* oblige à réduire les chaines de sous-traitance autant que possible afin d’éviter de se trouver dans une situation similaire.]

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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