Dernières actualités : données personnelles

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GDPRHub

L’autorité danoise de protection des données confirme l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités.

Le 30 janvier 2023, l’autorité danoise (Datatilsynet), par une injonction n° 2023-431-0001, a ordonné à 53 municipalités, qui utilisent des appareils Google Chromebook et le logiciel « Google Workspace for Education » dans leurs écoles, de se mettre en conformité avec le RGPD. Il s’agit de la cinquième décision  en la matière depuis le début des investigations en 2022. L’autorité a déclaré que les municipalités ne pouvaient pas partager les données à caractère personnel des élèves à des fins liées à la maintenance et à l’amélioration de Google Workspace for Education, de ChromeOS et du navigateur Chrome, ainsi qu’à la mesure des performances et au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans ChromeOS et dans le navigateur Chrome. En effet, ces objectifs ne couvrent pas seulement le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage spécifiques achetées par les municipalités, mais aussi le développement général des produits de Google. Par ailleurs, conformément à la loi sur les écoles publiques, les municipalités ne pouvaient pas divulguer des données à caractère personnel sur les élèves au fournisseur de ressources d’enseignement et d’apprentissage aux fins du développement général de ses produits informatiques à l’aide de ces informations.

L’autorité de protection des données a également proposé trois moyens de se mettre en conformité, mais uniquement à titre d’exemple, car il appartient aux municipalités, en tant que responsables du traitement, de déterminer et de décider comment se conformer à l’ordre de l’autorité de protection des données. Deux de ces cas impliquent nécessairement l’intervention d’une autre entité :
* Cesser de partager des données personnelles avec Google à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base légale ;
* Demander à Google de cesser de traiter des données personnelles à ces fins ;
* Le Parlement danois doit créer une base juridique pour le traitement.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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