Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité, vous pouvez faire appel à un mandataire pour exercer votre droit d’accès

L’autorité finlandaise a jugé qu’une personne peut faire une demande d’accès à ses propres données avec l’aide d’un agent, par exemple en demandant à une organisation de fournir à l’agent des informations la concernant. La législation sur la protection des données n’empêche pas l’exercice des droits relatifs à la protection des données par l’intermédiaire d’une autre personne. En l’occurrence, la personne avait demandé à l’administration fiscale de transmettre toutes les données personnelles à l’adresse postale de l’agent. Cependant, l’administration fiscale a refusé de fournir les informations à l’agent, arguant que les informations ne pouvaient être fournies qu’à la personne elle-même. Le contrôleur adjoint a ordonné à l’administration fiscale d’autoriser le recours à un agent pour les demandes de vérification de données à caractère personnel.

Le règlement sur la protection des données n’empêche pas l’utilisation d’un agent, par exemple, lorsqu’une personne souhaite accéder aux données la concernant. La position antérieure selon laquelle une demande d’accès à ses propres données ne pouvait être faite par l’intermédiaire d’une autre personne remonte à l’ancienne loi sur les données à caractère personnel et ne s’applique plus en vertu de la législation actuelle. Si la demande est faite par l’intermédiaire d’une autre personne, des exigences telles que la représentation légale de l’autre personne doivent être respectées.

L’administration fiscale a ainsi reçu l’ordre de modifier sa politique de traitement des demandes d’accès aux données à caractère personnel afin de la mettre en conformité avec les exigences du GDPR.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Pologne: des violations de la protection des données causées par les inondations, l’autorité rassure les responsable de traitement concernant leurs obligations

En raison des tragiques inondations qui ont touché le sud de la Pologne, l’autorité a publié le communiqué dans lequel elle indique comprendre que de nombreux responsables du traitement des données puissent se trouver dans une situation difficile, tant sur le plan personnel que sur celui de leur activité, et que la priorité absolue doit être la sécurité des personnes. L’autorité a par ailleurs déclaré, ce jour :

 » Nous sommes conscients que vous pouvez être préoccupés par la mise en œuvre de vos obligations en vertu du RGPD, y compris la notification éventuelle de violations de la protection des données.

C’est pourquoi nous vous rappelons que le délai de 72 heures pour signaler un tel incident au président de l’autorité de protection des données ne court qu’à partir du moment où il est découvert. Nous sommes conscients que, dans de nombreux cas, cela ne sera possible qu’après que la situation ait été maîtrisée et que les pertes potentielles aient été évaluées dans un premier temps. Nous sommes également conscients que certains d’entre vous ne parviendront pas à signaler les violations de la protection des données dans les délais impartis. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir indiquer les raisons de ce retard en faisant référence aux conditions extraordinaires liées à la situation d’inondation.

Soyez assurés que le président et le personnel de l’Office de la protection des données à caractère personnel comprennent parfaitement les difficultés posées par la situation actuelle, de sorte que toutes les notifications que vous ferez seront examinées en tenant compte de ces circonstances particulières. » 

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

UODO (autorité polonaise)

Un restaurateur polonais condamné à une amende de 238 345 PLN (un peu plus de 50 000 euros) pour la perte d’une clé USB contenant les données d’un unique salarié

Le 19 juillet 2023, l’UODO a reçu une notification d’un employé l’informant de la perte d’un support de données externe (service pendrive) contenant des données personnelles partiellement chiffrées d’un autre employé administrateur. Suite à une enquête et des échanges de lettre afin de déterminer les circonstances exactes de la violation, il a été révélé que  » le support de données externe perdu (pendrive) contenait des fichiers non chiffrés contenant des données personnelles de l’employé (nom, adresse, citoyenneté, sexe, date de naissance, numéro PESEL, série et numéro de passeport, numéro de téléphone, adresse e-mail, photos (image) et données sur le montant des salaires). En outre, le support de données susmentionné disposait également de fichiers chiffrés contenant des données financières.

L’administrateur a souligné qu’il a été perdu non pas dans un lieu public, mais dans le lieu de travail, dans la partie à laquelle seuls les employés administrateurs ont accès, résulte des explications de l’employé, qui a commis la violation. » Il a également été révélé que l’entreprise avait mis en place de procédures et règles afin de sensibiliser les salariés aux règles de sécurité à appliquer lors de l’utilisation de supports externes, incluant l’interdiction de stocker des données à caractère personnel ainsi que des tutoriels pour chiffrer les données.

Malgré le caractère relativement réduit de la violation et la mise en œuvre de mesures de sécurité pouvant sembler satisfaisantes, l’autorité polonaise a constaté des violations aux règles selon lesquelles un responsable de traitement doit mettre en place des mesures de sécurité appropriées, estimant notamment que « l’administrateur a confié à ses employés la mise en œuvre de mesures de sécurité sous la forme d’un chiffrement des supports de données externes (pendrives) et qu’il n’a lui-même entrepris aucune action à cet égard pour appliquer des mesures techniques appropriées afin d’assurer la protection des données contenues sur ces supports. »

En conséquence, elle a décidé :
1) d’imposer le paiement d’une amende administrative de 238 345 PLN,
2) d’imposer [au responsable de traitement] d’adapter les opérations de traitement dans un délai de 3 mois.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Helsinki visée par une cyberattaque d’ampleur

La ville d’Helsinki a informé le bureau du délégué à la protection des données d’une violation de données dans le domaine de l’éducation et de la formation 30.4. Selon les informations fournies par la ville d’Helsinki, la violation de données a été consultée par 38 000 employés de la ville d’Helsinki et, dans le pire des cas, la violation de données affecte plus de 80 000 étudiants et leurs tuteurs. Le bureau du délégué à la protection des données a immédiatement pris des mesures lorsque l’affaire a été révélée.  Dans la première phase, il a été ordonné à la ville d’informer de la violation de la sécurité. Le bureau du délégué à la protection des données continuera d’enquêter sur l’affaire. La ville a été invitée à des éclaircissements par 5.6.” « Selon les informations actuelles, il s’agit d’un incident grave. Dans de tels cas, il est important que les personnes soient informées de la violation de données dès que possible afin qu’elles puissent se protéger des conséquences », a déclaré la commissaire adjointe à la protection des données, Annina Hautala.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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