Dernières actualités : données personnelles

CNIL

« Ils ne l’ont pas vu venir ! » : sanctions de 250 000 et 150 000 euros à l’encontre des sociétés de voyance en ligne COSMOSPACE et TELEMAQUE

Le 26 septembre 2024, la CNIL a sanctionné les sociétés COSMOSPACE et TELEMAQUE (entreprises proposant des services de voyance à distance), notamment pour avoir conservé des données personnelles de manière excessive, collecté des données sensibles sans consentement valable, et pour avoir manqué aux règles encadrant les opérations de prospection commerciale.

Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont permis de révéler plusieurs manquements, concernant la collecte de données sensibles sans consentement préalable et explicite (données de santé et données relatives à l’orientation sexuelle notamment), la conservation des données pendant une durée excessive, l’envoi de messages de prospection à des personnes n’ayant pas manifesté leur consentement ainsi que, s’agissant de la société COSMOSPACE, l’enregistrement systématique des appels téléphoniques.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 250 000 euros à l’encontre de COSMOSPACE et de 150 000 euros à l’encontre de la société TELEMAQUE. Ces amendes ont été adoptées en coopération avec une quinzaine d’homologues européens de la CNIL dans les deux cas. Le montant de ces amendes a notamment été décidé au regard de la gravité des manquements retenus, du nombre de personnes concernées – la base de données commune aux deux sociétés contenant les données de plus d’1,5 million de personnes – ainsi que de la sensibilité des données traitées. La situation financière des sociétés, et leur structure, ont également été prises en compte, pour retenir des amendes dissuasives mais proportionnées.

Disponible sur: CNIL.fr

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Non-désignation d’un délégué à la protection des données : la commune de KOUROU devra encore payer 6 900 euros

Dans une décision du 12 décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – a prononcé une amende de 5 000 euros et enjoint à la commune de désigner un délégué à la protection des données. La formation restreinte a assorti l’injonction d’une astreinte – une somme d’argent à payer en cas de non-respect d’une décision – de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois.

Le 22 juillet 2024, la CNIL a décidé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de KOUROU. La commune devra payer la somme de 6 900 euros pour ne s’être toujours pas conformée à son obligation de désigner un délégué à la protection des données malgré l’injonction.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

Retour en haut