Dernières actualités : données personnelles

Numerama – Cyberguerre

Telegram : Pavel Durov s’engage à livrer les adresses IP aux autorités en cas de délit

pavel durov

La sulfureuse application mobile Telegram fait volte-face sur la modération. Depuis l’arrestation de Pavel Durov, plusieurs changements ont été annoncés. Désormais, « les adresses IP et les numéros de téléphone de celles et ceux qui enfreignent les règles [de l’application] peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valides », a-t-il prévenu. Cette règle, qui vise à « dissuader davantage les criminels d’abuser » de l’application, s’applique dans le monde entier.

Disponible sur: numerama.com

GPDP (autorité italienne)

Les résultats du Sweep, réalisé par le Global Privacy Enforcement Network (GPEN) et  dont la Garante italienne est membre, ont été publiés

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne revient sur les résultats de l’enquête du GPEN. Globalement, il est estimé que les utilisateurs de sites web et d’applications rencontrent encore trop d’obstacles lorsqu’ils doivent gérer les cookies ou supprimer leur compte. Les politiques de confidentialité, en revanche, sont faciles à lire et facilement accessibles. En effet, 26 autorités de protection des données du GPEN ont passé au crible, entre le 29 janvier et le 2 février, 899 sites web et 111 applications et ont identifié, dans 97 % des cas, la présence d’au moins un type de conception trompeuse. Parmi les indicateurs pris en considération, citons : l’utilisation d’un langage complexe et déroutant dans les divulgations, l’inclusion d’étapes supplémentaires et inutiles, l’introduction d’éléments de conception pour influencer la perception des options de confidentialité, et la demande d’informations personnelles excessives pour accéder à un service.

L’attention du garant italien de la protection de la vie privée s’est portée sur 50 sites web de « comparateurs » de services et de produits et concernait les bannières de cookies et la manière dont les comptes d’utilisateurs peuvent être supprimés. Dans plus de 60 % des cas, les bannières affichaient avec plus d’insistance l’option la moins favorable à la vie privée des utilisateurs ; dans près de 40 % des cas, l’utilisateur était contraint de suivre plusieurs étapes pour rejeter cette option ; dans un plus petit nombre de cas (environ 30 %), aucune autre option n’était présentée, hormis l’acceptation de tous les cookies. En outre, la  suppression d’un compte d’utilisateur présentait aussi souvent des difficultés en raison de l’absence d’une fonctionnalité de suppression spécifique, du nombre excessif de clics pour y parvenir, de la demande d’informations personnelles excessives et de l’utilisation d’un langage visant à dissuader l’utilisateur.

Disponible sur: privacyenforcement.net
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

HAAS Avocats

CNIL : la sanction simplifiée fait toujours son effet

Depuis le mois de mars dernier, 9 nouvelles sanctions ont été infligées par la CNIL dans le cadre de la procédure simplifiée pour un montant total de 83 000 €. Pour rappel, cette procédure a été instituée par la réforme du 24 janvier 2022 et permet à la CNIL d’orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction dite simplifiée compte tenu de l’allègement de ses modalités de mise en œuvre comparativement à la procédure ordinaire.

Les sanctions prononcées au terme de cette procédure ne peuvent excéder 20 000€ et le cas échéant, les astreintes associées aux injonctions éventuellement prononcées sont limitées à 100 € par jour de retard.

Par Haas Avocats

Disponible sur: haas-avocats.com

CNIL

Non-désignation d’un délégué à la protection des données : la commune de KOUROU devra encore payer 6 900 euros

Dans une décision du 12 décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – a prononcé une amende de 5 000 euros et enjoint à la commune de désigner un délégué à la protection des données. La formation restreinte a assorti l’injonction d’une astreinte – une somme d’argent à payer en cas de non-respect d’une décision – de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois.

Le 22 juillet 2024, la CNIL a décidé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de KOUROU. La commune devra payer la somme de 6 900 euros pour ne s’être toujours pas conformée à son obligation de désigner un délégué à la protection des données malgré l’injonction.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Législatives 2024 : le bilan de l’observatoire des élections de la CNIL

Malgré une campagne électorale éclair, la CNIL a enregistré 270 signalements pour le premier tour, à l’issue duquel 8 candidats ont concentré 37 % des signalements, et 192 sollicitations pour le second tour, au cours duquel 8 autres candidats en ont représenté 52 %. La tendance du recours au SMS comme canal de prospection privilégié des partis politiques et des candidats se confirme, distançant largement les modes de prospection traditionnels :

* SMS : 268 signalements (59 %)
* Courriel : 77 signalements (17 %)
* Courrier : 74 signalements (16 %)
* Appel téléphonique : 11 signalements (3 %)
* Autre : 21 signalements (5 %)

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Publicité en ligne : la CNIL se prépare aux évolutions des modèles d’affaires

La publicité numérique sera demain, plus encore qu’aujourd’hui, au cœur du financement des médias français : selon une récente étude commandée par l’Arcom, la publicité numérique représentera ainsi 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Dans le même temps, ce marché est affecté par d’importants bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay), etc.

Dans ce contexte, quels seront les modèles d’affaires publicitaires de demain ? Quel rôle joueront les modèles alternatifs aux solutions dominantes ? Plus généralement, quels sont les risques que comportent ces évolutions pour la protection des données ? Pour répondre à ces questions et tenter d’anticiper les évolutions, la CNIL a demandé à deux chercheurs de Télécom Paris, Christelle Aubert-Hassouni et Patrick Waelbroeck, une étude économique et concurrentielle sur les modèles publicitaires numériques alternatifs aux solutions dominantes.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Modifications des traitements de données soumis à formalités : quelles démarches ?

Certains traitements de données de santé, soumis à des formalités préalables auprès de la CNIL, sont susceptibles d’évoluer avec le temps. Tel est également le cas des arrêtés relatifs à des traitements ayant un objet pénal, ou encore de tout texte de niveau décret ou supérieur prévoyant les caractéristiques essentielles d’un traitement de données à caractère personnel. Si les modifications ont un impact substantiel sur les modalités de mise en œuvre du traitement ou les droits des personnes, elles peuvent nécessiter l’accomplissement de nouvelles démarches auprès de la CNIL. Afin d’aider les responsables de traitement concernés (principalement des administrations centrales) à identifier et à accomplir ces démarches, la CNIL a publié ce jour une fiche pratique.

Disponible sur: CNIL.fr

HAAS Avocats

CEPD/Cookies : Consentir ou payer, il faut choisir !

Par Haas Avocats

Le 17 avril 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a rendu un avis particulièrement attendu sur le nouveau
modèle du « consentir ou payer », développé par les plateformes en ligne afin de
monétiser l’accès à leurs services.

Disponible sur: haas-avocats.com

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Retour en haut