Dernières actualités : données personnelles

SDTB (autorité allemande de Saxe)

Conférence sur la protection des données en Allemagne : résolutions concernant l’IA, la loi sur la BKA, la loi sur l’accès en ligne et les services numériques

La conférence des autorités indépendantes de protection des données du fédéral et des Länder (« DSK ») a traité une multitude de sujets variés lors de sa 108e conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2024 à Wiesbaden.
4 sujets en particulier ont été abordés, résumés de la manière suivante:

* Une attention particulière a été portée au développement et à l’utilisation de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. La DSK a décidé de créer un groupe de travail sur l’intelligence artificielle qui réunit l’expertise technique et juridique de toutes les autorités de surveillance affiliées à la CCPD. Ce groupe de travail se penchera sur des questions telles que la collecte et la préparation des données d’entraînement, l’entraînement avec des données à caractère personnel et la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

* L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2024 a également été discuté lors de la conférence. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet déclaré, par un arrêt du 1er octobre 2024 – 1 BvR 1160/19 – que des dispositions de la loi sur le Bundeskriminalamt (BKAG) inconstitutionnelles. Cela concerne :
– d’une part le stockage préventif de « données de base » d’un prévenu précédemment collectées dans le réseau d’informations policières, sans qu’il ait été établi avec une probabilité suffisante que cela soit nécessaire pour prévenir un futur acte criminel;
– d’autre part, la surveillance de personnes de contact avec des moyens spéciaux est inconstitutionnelle si ces personnes de contact ne représentent elles-mêmes aucun danger concret. L’arrêt nécessite une modification du BKAG ainsi que des projets de loi au niveau des Länder et de la pratique de surveillance de la police.

La conférence a été l’occasion de discuter des modifications que cet arrêt nécessite pour la pratique de contrôle des autorités de protection des données et comment des contrôles communs ou coordonnés peuvent être mis en œuvre.

* La DSK a abordé des questions de protection des données importantes liées à l’administration électronique. Elle explique les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’accès en ligne (OZG) en ce qui concerne leurs impacts pratiques pour les utilisateurs du droit. Sont notamment traités le principe « dites le moi une fois », l’attribution légale de la responsabilité en matière de protection des données aux fournisseurs de services d’accès et aux opérateurs de procédures administratives spécialisées.

* Enfin, la conférence a permis d’évoquer la mise à jour des lignes directrices pour les fournisseurs de services numériques du 1er décembre 2021. Les lignes directrices concernent notamment les services numériques, tels que les sites web et les applications, qui traitent des données personnelles des utilisateurs et constituent des profils pour suivre le comportement individuel des utilisateurs et utiliser les données à diverses fins, principalement des fins publicitaires. Selon l’article, la révision prend en compte principalement deux évolutions juridiques importantes des dernières années : la décision d’adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis; ainsi que les lois sur les services numériques (DDG) et sur la protection des données des services numériques de télécommunications (TDDDG) qui ont adapté les réglementations allemandes aux récentes modifications du droit européen.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

La police danoise interrogée sur ses systèmes de reconnaissance faciale par Datatilsynet

Ce jour, l’autorité danoise de protection des données (Datatilsynet) a annoncé avoir, courant septembre, posé des questions sur les considérations de la police nationale danoise concernant la protection des données dans le cadre de l’utilisation prévue par la police de la reconnaissance faciale. Ces questions ont été soulevées à la suite de la décision du gouvernement et d’un certain nombre de partis politiques de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre d’enquêtes. Par exemple, parmi les questions posées figuraient la préparation d’une analyse d’impact et la consultation préalable de l’autorité.

Dans sa réponse à Datatilsynet, la police nationale danoise indique qu’aucune évaluation d’impact n’a encore été préparée pour le projet pilote impliquant la reconnaissance faciale, étant donné que l’acquisition du système concerné n’en est qu’à ses débuts. Toutefois, la police nationale danoise souligne que l’analyse d’impact sera lancée dès que les bases nécessaires seront présentes dans le projet et que l’autorité sera informée du résultat.

Dans ses échanges avec la police, l’autorité a rappelé que tout traitement de données à caractère personnel couvert par la loi danoise sur l’application de la loi – y compris le traitement pour les tests et les projets pilotes – doit être conforme aux règles du RGPD. Cela signifie, entre autres, que si le traitement de données à caractère personnel nécessite une analyse d’impact, cette analyse doit être effectuée avant le début du traitement.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Le Service national de renseignement (EYP) condamné pour avoir transmis les données de son employée à un autre service… un jour avant la publication de la loi le permettant

Une ancienne employée de l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) a déposé une plainte pour une transmission illégale de ses données personnelles par l’EYP à d’autres autorités publiques. En effet, le 15 décembre 2021,  un jour avant l’entrée en vigueur de la loi autorisant ce type de collaboration interinstitutionnelle, l’EYP a transmis les informations personnelles de l’employée, y compris son nom complet, son titre professionnel et ses diplômes académiques, au Ministère de la Protection des Citoyens et au chef de la police nationale.

L’enquête de l’autorité a permis de montrer que l’employée n’a pas été informée au préalable de la transmission de ses données, et qu’aucun consentement ne lui a été demandé. L’autorité a constaté que la publication de la loi au journal officiel a eu lieu un jour plus tard, à savoir le 16 décembre. Ce transfert a été justifié par l’EYP comme une anticipation des nouvelles dispositions légales. mais cela n’a pas convaincu l’autorité. Celle-ci a en effet reproché à l’EYP d’avoir transmis les données en violation des principes de légalité, d’objectivité et de transparence, dans la mesure où la base juridique pour le transfert en question n’existait pas encore et que la plaignante n’en avait pas été informé.

En conséquence, l’autorité de protection des données a infligé une amende totale de 5 000 € à l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) en raison de plusieurs infractions au RGPD dans le cadre de la transmission illégalé de données de l’employée plaignante. Cette amende est répartie de la manière suivante :
* 4 000 € pour la violation de l’article 5(1)(a) du RGPD, relatif aux principes de légalité, transparence et objectivité, que l’EYP n’a pas respectés en procédant à la transmission de données sans base légale valide.
* 1 000 € pour la violation de l’article 13 du RGPD, en raison du défaut d’information de l’employée concernant le transfert de ses données personnelles vers d’autres autorités.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
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CNIL

Traitement d’antécédents judiciaires : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministères

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier de police judiciaire recensant des informations relatives aux victimes d’infractions et aux personnes mises en cause et prévenues dans le cadre d’enquêtes pénales. Outre l’infraction en cause, il contient des données en lien avec l’identité des personnes, mises en cause et victimes, notamment les informations sur leur état civil, leur adresse, leur profession ainsi que leur photographie.

Ce fichier est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires pour la recherche des auteurs d’infractions, mais également dans le cadre d’enquêtes administratives, en vue de l’évaluation du risque ou de l’incompatibilité d’une personne avec certains emplois publics ou sensibles, ou encore pour l’examen de demandes d’obtention de la nationalité française. À l’issue d’une procédure de contrôle auprès des représentants des deux ministères et de plusieurs parquets de tribunaux judiciaires et de cours d’appel, la CNIL a relevé l’existence de plusieurs manquements en lien avec les conditions dans lesquelles sont traitées les données personnelles figurant dans le TAJ (données inexactes, absence d’information des personnes et refus d’exercice des droits, …).

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a rappelé à l’ordre le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Justice. En complément de ces sanctions qu’elle a souhaité rendre publiques, la formation restreinte a également enjoint aux ministères de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

Disponible sur: CNIL.fr

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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ICO (autorité anglaise)

Les mauvaises procédures de la PSNI aboutissent à une amende de 750 000 £ (environ 900 000 euros)

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir infligé une amende de 750 000 £ au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour avoir exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel, laissant de nombreuses personnes craindre pour leur sécurité. En effet, le 3 août 2023, le PSNI a reçu deux demandes d’accès à l’information de la part de la même personne via WhatDoTheyKnow (WDTK). La première demande « … le nombre d’officiers à chaque rang et le nombre d’employés à chaque grade… », la seconde demande une distinction entre « combien sont substantifs / temporaires / intérimaires… ». Les informations ont été téléchargées sous forme de fichier Excel avec une seule feuille de calcul à partir du système de gestion des ressources humaines (SAP) du PSNI. Les données comprenaient : les noms et les initiales des prénoms, la fonction, le grade, le département, le lieu du poste, le type de contrat, le sexe et le numéro de service et de personnel du PSNI.

Comme les informations ont été analysées en vue de leur divulgation, plusieurs autres feuilles de calcul ont été créées dans le fichier Excel téléchargé. Une fois l’analyse terminée, tous les onglets visibles à l’écran ont été supprimés du fichier Excel afin de ne garder que les résultats. La feuille de calcul originale, qui contenait les données personnelles a été oubliée et est restée sur le fichier, qui a été téléchargé sur le site web du WDTK à 14h31 le 8 août.
Le PSNI a été alerté de la violation par ses propres agents vers 16h10 le même jour. Le fichier a été caché par WDTK à 16 h 51 et supprimé du site web à 17 h 27. Six jours plus tard, le PSNI a annoncé qu’il partait du principe que le fichier était entre les mains de républicains dissidents et qu’il serait utilisé pour créer de la peur et de l’incertitude et à des fins d’intimidation.

L’enquête de l’autorité a révélé que des procédures simples à mettre en œuvre auraient pu empêcher cette grave violation, dans laquelle des données cachées sur une feuille de calcul publiée dans le cadre d’une demande de liberté d’information ont révélé les noms de famille, les initiales, les grades et les rôles de l’ensemble des 9 483 officiers et membres du personnel du PSNI. L’ICO précise qu’elle est consciente de la situation financière actuelle du PSNI et ne souhaitant pas détourner l’argent public de ses objectifs, le commissaire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’approche du secteur public dans cette affaire. Si cette approche n’avait pas été appliquée, l’amende aurait été de 5,6 millions de livres sterling (soit 6,6 millions d’euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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DPA (autorité grecque)

Grèce : un avocat condamné à une amende de 1400€ pour ne pas avoir répondu à une demande de droit d’accès

Dans un communiqué datant de mi-septembre et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant la violation du droit d’accès aux données du plaignant qui figuraient dans des dossiers d’affaires traités par le défendeur en sa qualité de mandataire du plaignant. En particulier, le plaignant souhaitait se voir restituer l’intégralité des données concernées ainsi que des dossiers traités par son (ancien) avocat, arguant avoir formulé cette demande à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 via SMS, e-mails et déclarations extrajudiciaires, après la cessation de leur collaboration.

Au cours de son enquête, l’autorité a constaté tout d’abord que l’avocat défendeur avait bien violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 du RGPD, en ne prenant aucune mesure concernant l’exercice du droit d’accès des personnes concernées par les données, et lui a imposé une amende administrative de 700 euros. Celui-ci n’a en effet jamais répondu aux demandes du plaignant et a tenté de faire valoir auprès de l’autorité que les demandes étaient abusives. Elle a ensuite constaté une violation de l’obligation de l’avocat en tant que responsable du traitement, en vertu de l’article 31 du RGPD, de coopérer avec l’autorité de surveillance, pour laquelle une nouvelle amende de 700 euros a été infligée.
Au total, c’est donc une demande de 1400 € que devra payer l’avocat concerné.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

IMY (autorité suédoise)

IMY et quatre banques participent à un projet visant à réduire le blanchiment d’argent dans le cadre d’un « bac à sable réglementaire »

L’Autorité suédoise pour la protection de la vie privée (IMY) a lancé son quatrième projet d’innovation dans le bac à sable réglementaire. En collaboration avec SEB, Nordea, Swedbank et Handelsbanken, le projet examinera les possibilités d’accroître le partage d’informations entre les banques afin de renforcer la capacité à lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent. En effet, la police suédoise estime que le crime organisé, le blanchiment d’argent et la fraude coûtent à la société suédoise entre 100 et 150 milliards de couronnes suédoises par an). Dans le cadre d’un projet commun avec IMY, les quatre banques étudieront ainsi les possibilités d’accroître le partage d’informations entre elles afin de lutter plus efficacement contre la criminalité financière et de la réduire, sans compromettre les exigences de la législation en matière de protection des données.

Le projet a débuté la semaine dernière et les travaux aboutiront à un rapport public qui permettra à un plus grand nombre de personnes de s’informer. Le rapport sera publié au printemps 2025.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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