Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
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CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

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CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CJUE – Arrêt C-740/22

La communication orale de données personnelles constitue un traitement susceptible d’être soumis au RGPD.

Une requérante, conformément au droit finlandais, a demandé oralement à l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) des informations portant sur d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées concernant une personne physique participant à un concours organisé par cette société, afin d’établir les antécédents judiciaires de cette personne. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que la communication orale des informations qu’elle sollicite ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD.

Néanmoins, dans un arrêt Endemol Shine Finland Oy (C-740/22) rendu ce jour, la Cour de Justice de l’UE a estimé que  « la communication orale d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées dont une personne physique a fait l’objet constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, de ce règlement, qui relève du champ d’application matériel de ce règlement dès lors que ces informations sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » Autrement dit, et comme précise aux points 29 et 30 de l’arrêt que :

29. Il ressort notamment de l’expression « toute opération », que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « traitement » une portée large, ce qui est corroboré par le caractère non exhaustif, exprimé par la locution « telles que », des opérations énumérées à ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales), C‑175/20, EU:C:2022:124, point 35, et du 22 juin 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, point 46].
30. Cette énumération vise, entre autres, la communication par transmission, la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ces opérations pouvant être automatisées ou non automatisées. À cet égard, l’article 4, point 2, du RGPD ne pose aucune condition quant à la forme du traitement « non automatisé ». La notion de « traitement » couvre dès lors la communication orale.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Si la solution de cet arrêt peut sembler logique en ce qu’elle permet d’éviter le contournement du RGPD, il n’empêche qu’elle a de nombreuses conséquences pratiques. Voici l’exemple qui nous vient en tête: les guichets administratifs ne sont généralement pas connus comme assurant la plus grande confidentialité pour les administrés, de même que les pharmacies ou encore les secrétariats de médecins et d’avocats. Il faudra désormais considérer que dès lors qu’un tiers est en capacité d’entendre la conversation, une violation de données est caractérisée.]

Disponible sur: curia.europa.eu. Aucun communiqué de presse n’a été publié pour le moment.
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CJUE – Arret C-755/21

Traitement de données : Europol et l’État membre dans lequel s’est produit un dommage du fait d’un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux en sont solidairement responsables

Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’Union instaure un régime de responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre dans lequel s’est produit le dommage suite à un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux. Dans une première étape, la responsabilité solidaire d’Europol ou de l’État membre concerné peut être mise en cause respectivement devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, une seconde étape peut se tenir devant le conseil d’administration d’Europol afin de déterminer la « responsabilité ultime » d’Europol et/ou de l’État membre concerné pour la réparation accordée à la personne physique lésée.

Pour engager cette responsabilité solidaire dans le cadre de la première étape, la personne physique concernée doit uniquement démontrer que, à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné, un traitement de données illicite qui lui a causé un préjudice a été effectué. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal (dans l’arrêt T-528/20), il n’est pas requis que cette personne établisse en outre à laquelle de ces deux entités ce traitement illicite est imputable.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
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