Dernières actualités : données personnelles

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Grèce : un avocat condamné à une amende de 1400€ pour ne pas avoir répondu à une demande de droit d’accès

Dans un communiqué datant de mi-septembre et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant la violation du droit d’accès aux données du plaignant qui figuraient dans des dossiers d’affaires traités par le défendeur en sa qualité de mandataire du plaignant. En particulier, le plaignant souhaitait se voir restituer l’intégralité des données concernées ainsi que des dossiers traités par son (ancien) avocat, arguant avoir formulé cette demande à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 via SMS, e-mails et déclarations extrajudiciaires, après la cessation de leur collaboration.

Au cours de son enquête, l’autorité a constaté tout d’abord que l’avocat défendeur avait bien violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 du RGPD, en ne prenant aucune mesure concernant l’exercice du droit d’accès des personnes concernées par les données, et lui a imposé une amende administrative de 700 euros. Celui-ci n’a en effet jamais répondu aux demandes du plaignant et a tenté de faire valoir auprès de l’autorité que les demandes étaient abusives. Elle a ensuite constaté une violation de l’obligation de l’avocat en tant que responsable du traitement, en vertu de l’article 31 du RGPD, de coopérer avec l’autorité de surveillance, pour laquelle une nouvelle amende de 700 euros a été infligée.
Au total, c’est donc une demande de 1400 € que devra payer l’avocat concerné.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité, vous pouvez faire appel à un mandataire pour exercer votre droit d’accès

L’autorité finlandaise a jugé qu’une personne peut faire une demande d’accès à ses propres données avec l’aide d’un agent, par exemple en demandant à une organisation de fournir à l’agent des informations la concernant. La législation sur la protection des données n’empêche pas l’exercice des droits relatifs à la protection des données par l’intermédiaire d’une autre personne. En l’occurrence, la personne avait demandé à l’administration fiscale de transmettre toutes les données personnelles à l’adresse postale de l’agent. Cependant, l’administration fiscale a refusé de fournir les informations à l’agent, arguant que les informations ne pouvaient être fournies qu’à la personne elle-même. Le contrôleur adjoint a ordonné à l’administration fiscale d’autoriser le recours à un agent pour les demandes de vérification de données à caractère personnel.

Le règlement sur la protection des données n’empêche pas l’utilisation d’un agent, par exemple, lorsqu’une personne souhaite accéder aux données la concernant. La position antérieure selon laquelle une demande d’accès à ses propres données ne pouvait être faite par l’intermédiaire d’une autre personne remonte à l’ancienne loi sur les données à caractère personnel et ne s’applique plus en vertu de la législation actuelle. Si la demande est faite par l’intermédiaire d’une autre personne, des exigences telles que la représentation légale de l’autre personne doivent être respectées.

L’administration fiscale a ainsi reçu l’ordre de modifier sa politique de traitement des demandes d’accès aux données à caractère personnel afin de la mettre en conformité avec les exigences du GDPR.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Un ministère grec condamné à une amende de 150 000 euros en lien avec le nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs

Dans le cadre de plaintes déposées par des particuliers du fait de demandes d’exercice des droits restées de réponse, l’autorité a examiné les questions liées à l’introduction du nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs, celles-ci ayant la particularité d’inclure notamment des données biométriques (au même titre que les passeports). Suite à son enquête, a constaté des lacunes en ce qui concerne la fourniture d’informations générales aux personnes concernées et a également estimé que l’analyse d’impact sur la protection des données requise avait été réalisée tardivement et qu’elle était insuffisante.

Pour ces raisons, elle a imposé une amende administrative de 150 000 euros au « ministère de la protection des citoyens », en tant que responsable du traitement, pour les manquements susmentionnés, tout en lui adressant une injonction de mise en conformité dans un délai de six mois. Enfin, l’autorité a souligné l’obligation de mettre à jour et de codifier le cadre juridique concernant les détails du nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

La police du Surrey fait preuve d’un « manque de sérieux à l’égard de ses obligations » alors que l’ICO émet un avis d’exécution concernant des manquements en matière d’accès à l’information

Ce jour, l’ICO a publié un un avis d’exécution concernant le retard en matière de liberté d’information concernant la police de Surrey. Dans le cadre du FOIA [Freedom of Information Act] , les autorités publiques, y compris les forces de police, sont tenues de répondre aux demandes d’information dans un délai de 20 jours ouvrables. Cependant, l’ICO a constaté, s’agissant des pratiques de la police de Surrey que :

  • La plus ancienne demande en suspens date de plus de deux ans, alors que les réponses sont généralement attendues dans un délai de vingt jours ouvrables
  • Il y a un retard important et croissant dans le traitement des demandes de liberté d’information par la police du Surrey, qui s’est traduit par un taux de conformité de 54 % seulement, bien en deçà des normes attendues et en net recul par rapport au taux de conformité de 69 % enregistré au cours de la même période l’année dernière.

Très concrètement,  la police du Surrey doit désormais soumettre, dans les 30 jours, un plan d’action détaillant la manière dont elle mettra ses procédures de traitement des FOI en conformité avec la FOIA. Ce plan doit comprendre des mesures spécifiques pour résorber l’arriéré et faire en sorte que les demandes futures soient traitées dans les délais prévus par la loi. Les forces de police pourraient être condamnées pour outrage au tribunal si elles ne se conforment pas à ces mesures.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk. L’avis d’exécution complet est également disponible (en anglais).
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Unsere Wasserkraft & KSV 1870 : De l’électricité propre seulement après une vérification de crédit sale ?

Aujourd’hui, noyb a déposé une plainte auprès de l’autorité autrichienne de protection des données contre l’agence de référence de crédit KSV1870 et le fournisseur d’énergie « Unsere Wasserkraft ». Lorsqu’ils tentent de conclure un contrat avec Unsere Wasserkraft, les nouveaux clients sont soumis à une vérification de crédit entièrement automatisée par KSV, sans qu’on le leur demande. Si vous obtenez un score prétendument insuffisant, vous êtes rejeté par Unsere Wasserkraft sans aucune autre mesure de vérification. Une telle procédure est illégale, comme la Cour européenne de justice l’a également jugé dans une affaire similaire. Le KSV 1870 et ses clients semblent se renvoyer la responsabilité de l’examen d’un cas individuel.

Unsere Wasserkraft_KSV

Disponible sur: noyb.eu

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre du parti travailliste qui n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’informations personnelles

L’ICO a annoncé avoir adressé un blâme au parti travailliste pour avoir omis à plusieurs reprises de répondre à des personnes qui demandaient quelles informations personnelles le parti détenait sur elles – ce que l’on appelle une demande d’accès à l’information (DAS).

En novembre 2022, le parti travailliste avait reçu 352 demandes d’accès à l’information qui nécessitaient une réponse. Sur ce nombre, 78 % n’avaient pas reçu de réponse dans le délai maximum obligatoire de trois mois, et plus de la moitié (56 %) avaient un retard significatif de plus d’un an. L’arriéré de SAR s’est développé à la suite d’une cyber-attaque contre le Parti travailliste en octobre 2021, qui a entraîné une augmentation des demandes de la part du public. L’enquête a fait suite à plus de 150 plaintes concernant le traitement des demandes de renseignements par le parti travailliste au cours de la période allant de novembre 2021 à novembre 2022.

En vertu de la loi sur la protection des données, les personnes ont le droit de demander à une organisation si elle utilise ou stocke leurs informations personnelles et de recevoir une copie de toutes les informations personnelles détenues. Ils ont également le droit de demander à une organisation de s’assurer que leurs informations personnelles sont à jour et exactes ou, dans certains cas, de les supprimer. Au cours de l’enquête, l’ICO a constaté l’existence d’une « boîte de réception privée » qui n’avait pas été contrôlée par le parti travailliste depuis novembre 2021. Cette boîte de réception contenait environ 646 SAR supplémentaires et environ 597 demandes de suppression d’informations personnelles. Bien que certaines de ces demandes aient pu être des doublons, le parti travailliste n’a répondu à aucune d’entre elles.

Depuis le début de l’engagement avec l’ICO, le Parti travailliste a continué à prendre des mesures pour résorber son retard, notamment en affectant trois membres temporaires du personnel à la seule gestion des demandes en suspens, en allouant des fonds supplémentaires et en mettant en œuvre un plan d’action.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Retour en haut