Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

L’autorité prononce une ordonnance de mise en conformité pour l’installation illégale d’un système de vidéosurveillance dans une maison

Dans un communiqué de la semaine dernière et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant l’installation d’un système de vidéosurveillance dans une maison en train de surveiller des espaces non privés. En l’occurrence, le plaignant faisait valoir que 2 des 8 caméras installées par ses voisins capturaient en continu des images de son balcon et de sa terrasse, ainsi que la voie publique. Le plaignant a exprimé son opposition au système de vidéosurveillance via un e-mail daté du 24 mars 2023, demandant des informations sur le dispositif ainsi que la restitution des enregistrements le concernant. Il a également accusé ses voisins d’avoir utilisé des captures vidéo et des photos le montrant dans des litiges judiciaires les opposant.

L’enquête menée par l’autorité grecque a confirmé les faits reprochés aux voisins, qui ont tenté de les justifier par les éléments suivants:
* L’installation est nécessaire du fait d’antécédents de cambriolage.
* Les intérêts du voisin priment sur les droits du plaignant.

Néanmoins, ces arguments n’ont pas convaincu l’autorité qui a jugé que les personnes concernées maintenaient le système de vidéosurveillance installé en violation des dispositions du RGPD et a ordonné l’arrêt de l’utilisation des caméras qui surveillent la voie publique et la maison du plaignant dans un délai de 15 jours. Elle a également demandé aux voisins de fournir la preuve de l’exécution de cette décision. Si les voisins souhaitent réactiver les caméras, ils doivent limiter la zone surveillée à ce qui est strictement nécessaire et obtenir une autorisation préalable en prouvant la légalité du système.
En revanche, pas d’amende pour cette fois !

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Les résultats du Sweep, réalisé par le Global Privacy Enforcement Network (GPEN) et  dont la Garante italienne est membre, ont été publiés

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne revient sur les résultats de l’enquête du GPEN. Globalement, il est estimé que les utilisateurs de sites web et d’applications rencontrent encore trop d’obstacles lorsqu’ils doivent gérer les cookies ou supprimer leur compte. Les politiques de confidentialité, en revanche, sont faciles à lire et facilement accessibles. En effet, 26 autorités de protection des données du GPEN ont passé au crible, entre le 29 janvier et le 2 février, 899 sites web et 111 applications et ont identifié, dans 97 % des cas, la présence d’au moins un type de conception trompeuse. Parmi les indicateurs pris en considération, citons : l’utilisation d’un langage complexe et déroutant dans les divulgations, l’inclusion d’étapes supplémentaires et inutiles, l’introduction d’éléments de conception pour influencer la perception des options de confidentialité, et la demande d’informations personnelles excessives pour accéder à un service.

L’attention du garant italien de la protection de la vie privée s’est portée sur 50 sites web de « comparateurs » de services et de produits et concernait les bannières de cookies et la manière dont les comptes d’utilisateurs peuvent être supprimés. Dans plus de 60 % des cas, les bannières affichaient avec plus d’insistance l’option la moins favorable à la vie privée des utilisateurs ; dans près de 40 % des cas, l’utilisateur était contraint de suivre plusieurs étapes pour rejeter cette option ; dans un plus petit nombre de cas (environ 30 %), aucune autre option n’était présentée, hormis l’acceptation de tous les cookies. En outre, la  suppression d’un compte d’utilisateur présentait aussi souvent des difficultés en raison de l’absence d’une fonctionnalité de suppression spécifique, du nombre excessif de clics pour y parvenir, de la demande d’informations personnelles excessives et de l’utilisation d’un langage visant à dissuader l’utilisateur.

Disponible sur: privacyenforcement.net
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège: l’autorité poursuit l’enquête sur l’utilisation de données de santé par des hôpitaux

Depuis le lancement de la solution de dossier médical qui communique entre les différents niveaux de responsabilité appelée « plateforme de santé » en mai 2022, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu de nombreux rapports concernant des atteintes à la sécurité des données à caractère personnel (appelés « rapports de déviation »). Au vu de l’envergure du système, l’autorité indique qu’elle s’attendait à ce que certaines déviations se produisent au cours du déploiement, ce qui explique pourquoi elle a choisi, dans un premier temps, de suivre l’évolution de la situation de manière continue. Toutefois, compte tenu du nombre total de non-conformités, où les erreurs sont plus ou moins graves, elle a finalement de procéder à un audit de la plateforme de santé.

En particulier, dans la suite de contrôles réalisés en mai  l’autorité norvégienne a annoncé de nouveaux audits de la plateforme de santé à l’hôpital St. Olavs HF et à la municipalité de Melhus. Lors de ces audits qui auront lieu le 22 et 23 octobre, il s’agira d’éxaminer plus en détail si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les entreprises répondent aux exigences en matière de sécurité des données à caractère personnel. Les thèmes principaux sont la gestion des accès et la gestion des non-conformités, et nous examinerons les responsabilités, les routines, l’organisation technique et la fonction opérationnelle à un niveau plus élevé.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Unsere Wasserkraft & KSV 1870 : De l’électricité propre seulement après une vérification de crédit sale ?

Aujourd’hui, noyb a déposé une plainte auprès de l’autorité autrichienne de protection des données contre l’agence de référence de crédit KSV1870 et le fournisseur d’énergie « Unsere Wasserkraft ». Lorsqu’ils tentent de conclure un contrat avec Unsere Wasserkraft, les nouveaux clients sont soumis à une vérification de crédit entièrement automatisée par KSV, sans qu’on le leur demande. Si vous obtenez un score prétendument insuffisant, vous êtes rejeté par Unsere Wasserkraft sans aucune autre mesure de vérification. Une telle procédure est illégale, comme la Cour européenne de justice l’a également jugé dans une affaire similaire. Le KSV 1870 et ses clients semblent se renvoyer la responsabilité de l’examen d’un cas individuel.

Unsere Wasserkraft_KSV

Disponible sur: noyb.eu

NOYB – None of your business

8 ans de GDPR : La carte de fidélité des supermarchés grecs n’est toujours pas conforme

La chaîne de supermarchés grecque Alfa Vita (AB) gère un programme de cartes de fidélité qui permet de collecter les données personnelles des clients. Pourtant, l’entreprise n’est même pas en mesure de respecter les droits de base du GDPR. Lorsque la plaignante a demandé l’accès à ses données, AB a omis la plupart des données personnelles qu’elle traitait. noyb a déposé une plainte auprès de l’autorité grecque de protection des données.

Disponible sur: noyb.eu

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

HmbBfDI (autorité allemande d’Hambourg)

Ouverture d’une étude par l’autorité de protection des données d’Hambourg sur les données personnelles dans les grands modèles linguistiques (LLMs)

Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information (HmbBfDI) présente aujourd’hui un document de travail examinant l’applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD) aux grands modèles linguistiques (LLM). Ce document reflète la compréhension actuelle du sujet par l’autorité et vise à stimuler le débat et à aider les entreprises et les autorités publiques à naviguer à l’intersection de la loi sur la protection des données et de la technologie LLM. Il explique les aspects techniques pertinents des LLM, les évalue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne la notion de données à caractère personnel du RGPD et met en évidence les implications pratiques. Ce faisant, la HmbBfDI fait la distinction, conformément à la loi sur l’IA qui entrera en vigueur le 2 août 2024, entre un LLM en tant que modèle d’IA (tel que GPT-4o) et en tant que composant d’un système d’IA (par exemple, ChatGPT).

D’après le communiqué publié, les principales hypothèses de travail sont les suivantes :
* Par principe, le simple stockage d’un LLM ne constitue pas un traitement au sens de l’article 4, paragraphe 2, du RGPD, dès lors qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM.
* Étant donné qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM, les droits des personnes concernées tels que définis dans le RGPD ne peuvent pas se rapporter au modèle lui-même. Toutefois, les demandes d’accès, d’effacement ou de rectification peuvent certainement porter sur les données d’entrée et de sortie d’un système d’IA du fournisseur ou du déployeur responsable.
* Dans la mesure où des données à caractère personnel sont traitées dans un système d’IA soutenu par un LLM, le traitement doit être conforme aux exigences du GDPR. Cela s’applique en particulier au contenu créé par un tel système d’IA.
* La formation des LLM utilisant des données à caractère personnel doit être conforme aux réglementations en matière de protection des données. Tout au long de ce processus, les droits des personnes concernées doivent également être respectés. Toutefois, les violations potentielles au cours de la phase de formation des MLD n’affectent pas la légalité de l’utilisation d’un tel modèle au sein d’un système d’IA.

Lire le document de discussion : Les grands modèles de langage et les données à caractère personnel (en anglais).

Disponible (en anglais) sur: datenschutz-hamburg.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

NOYB – None of your business

Xandr de Microsoft ne permet pas aux personnes d’exercer leurs droits : NOYB dépose plainte

Le courtier en publicité Xandr (une filiale de Microsoft) collecte et partage les données personnelles de millions d’Européens à des fins de publicité ciblée détaillée. Cela permet à Xandr de vendre aux enchères des espaces publicitaires à des milliers d’annonceurs. Mais, bien qu’une seule publicité soit finalement montrée aux utilisateurs, tous les annonceurs reçoivent leurs données. Il peut s’agir de données personnelles concernant leur santé, leur sexualité ou leurs opinions politiques. De plus, bien qu’elle vende son service comme étant « ciblé », l’entreprise détient des informations plutôt aléatoires : le plaignant est apparemment à la fois un homme et une femme, employé et chômeur. Cela pourrait permettre à Xandr de vendre des espaces publicitaires à de multiples entreprises qui pensent cibler un groupe spécifique.

NOYB admet que certains détails restent inconnus, car Xandr a également refusé de donner suite à la demande d’accès et d’effacement du plaignant : au total, 1294 demandes d’accès réalisées via le « Privacy Center » de Xandr qui est visible sur un site caché ont été refusées (soit 100% des demandes), de même de 660 demandes de suppression (également 100% des demandes), au motif que Xandr  ne serait pas en capacité d’identifier les personnes concernées. Pas convaincu par l’argument au regard de la masse de données concernées, NOYB a déposé une plainte au titre du RGPD, en l’espèce auprès de l’autorité italienne.

Disponible sur: noyb.eu

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