Dernières actualités : données personnelles

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

AP (autorité néerlandaise)

Amende de 600 000 euros pour des cookies de suivi non conformes sur le site internet Kruidvat

L’Autorité des données personnelles (AP) a imposé une amende de 600 000 euros à la société derrière la droguerie Kruidvat pour avoir suivi les visiteurs de leur site internet avec des cookies de suivi à leur insu et sans leur consentement. La société à l’origine de Kruidvat, AS Watson (Health & Beauty Continental Europe), a en outre collecté ces données auprès des visiteurs du site web afin de créer des profils personnels de ces personnes.
Effectivement, outre les données de localisation des visiteurs (tracée via l’adresse IP du visiteur unique), ces données comprenaient les pages qu’ils avaient visitées, les produits qu’ils avaient ajoutés à leur panier et achetés, ainsi que les recommandations sur lesquelles ils avaient cliqué. L’autorité précise qu’ il s’agit d’informations très sensibles, en raison de la nature spécifique des produits de droguerie: il peut en effet s’agir de tests de grossesse, de contraceptifs ou de médicaments pour toutes sortes d’affections. La société a en conséquence été condamnée à payer une amende de 600 000 euros.

Aleid Wolfsen, président de l’AP estime que  « les cookies de suivi ou les logiciels de suivi permettent aux organisations de surveiller votre comportement sur Internet. Cela n’est pas permis sans autorisation et sans que vos clients en soient informés. En effet, ce que vous faites sur l’internet est très personnel. Une organisation n’est autorisée à le suivre que si vous y consentez explicitement. Et vous devez être en mesure de refuser ce logiciel de suivi, sans que cela ne vous porte préjudice. »

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Google Chrome : Accepter la « fonction de confidentialité », mais se faire pister ! NOYB dépose plainte.

Après des années de critiques croissantes sur le suivi invasif des publicités, Google a annoncé en septembre 2023 qu’il supprimerait progressivement les cookies tiers de son navigateur Chrome. Depuis, les utilisateurs ont été progressivement incités à activer une prétendue « fonction de confidentialité des publicités » qui permet en fait de suivre les gens à la trace. Bien que le « Privacy Sandbox » soit présenté comme une amélioration par rapport au suivi extrêmement invasif par des tiers, le suivi est désormais simplement effectué dans le navigateur par Google lui-même. Pour ce faire, l’entreprise a théoriquement besoin du même consentement éclairé de la part des utilisateurs. Au lieu de cela, Google trompe les gens en prétendant « Activer une fonction de confidentialité des publicités ». noyb a donc déposé une plainte auprès de l’autorité autrichienne de protection des données.

A hand is holding an opened padlock. In the background, there is a blurred Google Chrome logo.

Disponible sur: noyb.eu

DSK (autorité allemande fédérale)

L’autorité de protection des données fédérale allemande publie un guide sur la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation de l’IA

Selon l’introduction du guide, « De nombreuses entreprises, autorités et autres organisations se demandent actuellement dans quelles conditions elles peuvent utiliser des applications d’intelligence artificielle dans le respect de la protection des données. A partir de 2023, l’accent sera mis sur les « Large Language Models » (LLM), qui sont souvent proposés comme chatbots, mais qui peuvent également servir de base à d’autres applications. L’aide à l’orientation qui suit se concentre donc actuellement sur ces applications d’IA.

Toutefois, au-delà des LLM, il existe de nombreux autres modèles et applications d’IA qui peuvent être utilisés et pour lesquels la plupart des considérations suivantes sont également pertinentes. La présente note d’orientation donne un aperçu des critères de protection des données à prendre en compte pour l’utilisation d’applications d’IA dans le respect de la protection des données.

Elle peut servir de guide pour la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation des applications d’IA. Le guide sera probablement adapté à l’avenir afin d’intégrer les développements actuels et d’autres aspects pertinents. Il s’agit d’un guide, mais pas d’une liste exhaustive d’exigences. Il est parfois nécessaire de faire appel à d’autres ressources pour mettre en œuvre les points abordés dans cette note d’orientation. Ce guide s’adresse en premier lieu aux responsables qui souhaitent utiliser des applications d’IA. Elle s’adresse indirectement aux développeurs, fabricants et fournisseurs de systèmes d’IA en leur fournissant des indications sur le choix d’applications d’IA conformes à la protection des données. Le développement d’applications d’IA et l’entraînement de modèles d’IA ne sont toutefois pas au cœur de ce guide. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: De manière notable, ce guide n’est pas applicable au développement des systèmes d’IA. Il doit donc être vu comme étant un guide adressé aux entreprises souhaitant se doter de tels systèmes sans les développer par eux mêmes mais en les acquérant auprès d’autrui. ]

Disponible (en allemand) sur: datenschutzkonferenz-online.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

EDPB : les plateformes ne devraient pas obliger les utilisateurs à être suivis

Dans un communiqué de presse, l’AP exprime son opinion concernant l’avis du CEPD/EDPB en matière en matière de « Pay or Okay » après en avoir expliqué les grandes lignes.
Aleid Wolfsen, président de l’AP, estime que  « la vie privée n’est pas réservée aux riches. Vous devez avoir la possibilité de faire un choix libre et équitable. Si une plateforme menace de mettre votre compte en ligne sur liste noire si vous n’acceptez pas d’être suivi en ligne, ce n’est pas un choix libre. Les entreprises technologiques ne doivent pas vous forcer à accepter que votre comportement soit suivi en ligne. Pour vendre vos données à des sociétés de publicité, par exemple. Lorsque les entreprises technologiques facturent un prix déraisonnablement élevé pour une option respectueuse de la vie privée, elles ne laissent pas le choix aux petits portefeuilles. Ils ont souvent besoin d’une telle plateforme. Par exemple, pour le travail ou pour rester en contact avec la famille. Il n’est donc pas possible de dire adieu à la plateforme, mais il n’est pas non plus possible de payer le prix de l’abonnement. Ce n’est pas un choix, c’est de la coercition ».
Toujours selon l’article, M. Wolfsen se réjouit de la position adoptée par les régulateurs : « les grandes entreprises technologiques doivent respecter la loi.  Cette position est claire comme de l’eau de roche et aide les autorités de contrôle responsables à intervenir sévèrement si elles constatent une violation »

Disponible (en anglais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

Booking signale une violation de données à temps après l’intervention de l’autorité des Pays-Bas

L’Autorité des données personnelles (« Autoriteit Persoonsgegevens » ou AP) a mis fin à une période de contrôle intensif de Booking, après avoir conclu que la société a bien respecté les règles relatives à la notification des violations de données en 2023.  En effet, deux ans plus tôt, l’entreprise avait été condamnée à payer une amende de 475 000 euros en 2021 pour avoir notifié tardivement une violation de données. Dans cette fuite, des criminels ont saisi les données personnelles de 4 000 clients, y compris les détails des cartes de crédit de 300 victimes.

Au cours de la période qui a suivi, l’entreprise est soupçonnée ne pas avoir signalé à temps de nouvelles fuites de données. L’autorité néerlandaise a ainsi contrôlé Booking pendant un an en 2023 , afin de voir si l’entreprise respectait correctement les règles relatives à la notification des violations de données. En instaurant une surveillance plus intensive, l’AP voulait s’assurer que la société signale les fuites de données à temps, à la fois à l’AP et aux victimes. Ainsi, Booking devait rendre compte, jusqu’en 2023, des mesures prises pour signaler les violations de données à l’AP dans les délais impartis ; ainsi que des mesures prises pour prévenir les incidents futurs. En outre, le Parlement européen a vérifié si l’entreprise n’avait pas injustement omis de signaler certains incidents. Résultat: au cours de la période de contrôle intensifié, il a été constaté que l’entreprise avait effectivement signalé tous les incidents qu’elle était tenue de signaler.

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction  est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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