Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Le Soir (journal belge)

La Flandre a décidé d’elle-même de régionaliser la protection des données

Dans un article du jour (malheureusement réservé aux abonnes) le journal belge Le Soir révèle qu’ « au nez et la barbe de l’Etat, de la Cour constitutionnelle, par simple courrier adressé à la Commission, Jan Jambon a décidé de se passer de l’Autorité de protection des données et de passer par un organe flamand décrété compétent » afin de recevoir un avis concernant un projet d’arrêté.  Selon le quotidien, « il a donc, en quelque sorte, régionalisé en force la protection des données ».

« Le gouvernement fédéral n’a rien initié et nous n’avons entamé aucune démarche pour négocier un accord de coopération avec la Région flamande », a confirmé au Soir Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Vie privée. « La Flandre a donc agi en décidant de contourner l’État. Nous ne pouvons pas l’en empêcher. Nous attendons à présent la réaction de la Commission. Il faudra s’assurer que cet organe de contrôle réponde à toutes les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment en matière d’indépendance. » La Commission européenne, quant à elle, aurait confirmé avoir reçu « la notification officielle des autorités belges », et qu’elle examinera la question.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette démarche n’est en réalité pas nouvelle puisque depuis 2019, le gouvernement flamand ne fait pas appel à l’APD pour l’examen de ses projets de textes, et a poursuivi cette pratique malgré un arrêt de mars 2023 de la Cour Constitutionnelle selon lequel gouvernement flamand devait obligatoirement passer par l’APD pour adopter ses textes.]

Disponible (en accès limité) sur:  lesoir.be

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

L’Usine digitale

Un fournisseur de la ville de Bruxelles visé par une cyberattaque, des données personnelles dérobées

La Ville de Bruxelles a annoncé, le 16 mai, qu’une cyberattaque avait récemment ciblé l’un de ses fournisseurs. Cette intrusion a entraîné une fuite de données personnelles “ayant trait aux données d’identification”, explique la municipalité, dans un communiqué publié sur son site. La capitale belge précise mener une enquête avec le fournisseur, afin de déterminer “les circonstances de cet acte ainsi que l’étendue de la fuite et le type de données concernées”. Elle affirme que l’ensemble des mesures préventives et correctives ont été “entreprises”. Le Centre pour la cybersécurité Belgique, autorité nationale chargée de la cybersécurité, et l’Autorité belge de protection des données (APD) ont été notifiées de cette cyberattaque

Disponible sur: usine-digitale.fr

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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