Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
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SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
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UODO (autorité polonaise)

Un restaurateur polonais condamné à une amende de 238 345 PLN (un peu plus de 50 000 euros) pour la perte d’une clé USB contenant les données d’un unique salarié

Le 19 juillet 2023, l’UODO a reçu une notification d’un employé l’informant de la perte d’un support de données externe (service pendrive) contenant des données personnelles partiellement chiffrées d’un autre employé administrateur. Suite à une enquête et des échanges de lettre afin de déterminer les circonstances exactes de la violation, il a été révélé que  » le support de données externe perdu (pendrive) contenait des fichiers non chiffrés contenant des données personnelles de l’employé (nom, adresse, citoyenneté, sexe, date de naissance, numéro PESEL, série et numéro de passeport, numéro de téléphone, adresse e-mail, photos (image) et données sur le montant des salaires). En outre, le support de données susmentionné disposait également de fichiers chiffrés contenant des données financières.

L’administrateur a souligné qu’il a été perdu non pas dans un lieu public, mais dans le lieu de travail, dans la partie à laquelle seuls les employés administrateurs ont accès, résulte des explications de l’employé, qui a commis la violation. » Il a également été révélé que l’entreprise avait mis en place de procédures et règles afin de sensibiliser les salariés aux règles de sécurité à appliquer lors de l’utilisation de supports externes, incluant l’interdiction de stocker des données à caractère personnel ainsi que des tutoriels pour chiffrer les données.

Malgré le caractère relativement réduit de la violation et la mise en œuvre de mesures de sécurité pouvant sembler satisfaisantes, l’autorité polonaise a constaté des violations aux règles selon lesquelles un responsable de traitement doit mettre en place des mesures de sécurité appropriées, estimant notamment que « l’administrateur a confié à ses employés la mise en œuvre de mesures de sécurité sous la forme d’un chiffrement des supports de données externes (pendrives) et qu’il n’a lui-même entrepris aucune action à cet égard pour appliquer des mesures techniques appropriées afin d’assurer la protection des données contenues sur ces supports. »

En conséquence, elle a décidé :
1) d’imposer le paiement d’une amende administrative de 238 345 PLN,
2) d’imposer [au responsable de traitement] d’adapter les opérations de traitement dans un délai de 3 mois.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
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CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
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ACCP (autorité chypriote)

La Commission chypriote à la protection des données donne son feu vert à l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les écoles, en dehors des heures de cours.

D’après le communiqué de presse, « le ministère de l’éducation et de la jeunesse a réalisé une étude d’impact sur le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) dans les écoles pour la prévention et le traitement de la violence et de la délinquance, qu’il a soumise à la commission à des fins de consultation. À la lumière de ce qui a été présenté et suite à la confirmation hier de l’adoption des derniers commentaires et suggestions de l’autorité, celle-ci a constaté que l’analyse d’impact répond aux exigences de l’article 35 du GDPR et a approuvé l’installation de CCTV dans les écoles. Par conséquent, l’ACCP, en tant que responsable du traitement, est en mesure de lancer les activités et opérations de traitement pertinentes qui ont fait l’objet de l’analyse d’impact présentée.
Dans un premier temps, le fonctionnement du CBC sera lancé à titre pilote dans 10 unités scolaires. »

La commission en a également dévoilé un peu plus sur le contenu de cette AIPD, ainsi que sur le traitement:
« α. Des caméras vidéo seront installées aux entrées/sorties principales des unités scolaires, ainsi qu’à leurs abords.
β. La portée de l’enregistrement sera limitée aux limites des unités scolaires et aucune zone privée ou publique adjacente ne sera enregistrée.
c. La vidéosurveillance sera activée en dehors des heures de cours.
δ. Le matériel visualisé sera stocké pendant une période de 72 heures.
ε. Accès strictement limité au matériel audiovisuel.
f. Des panneaux d’avertissement seront installés pour information. »

Disponible (en grec) sur: dataprotection.gov.cy
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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