Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Règles d’entreprises contraignantes (BCR) : la CNIL publie un outil d’auto-évaluation

Afin d’accompagner les groupes souhaitant mettre en place des BCR, la CNIL met à leur disposition un outil leur permettant de tester par eux-mêmes le niveau de maturité de leur projet.

Disponible sur: CNIL.fr

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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