Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Une PME condamnée à 3000 euros d’amende pour avoir mal paramétré la liste des destinataires de son mail

L’AEPD a annoncé avoir prononcé une amende de 3000 euros à l’encontre d’une entreprise pour avoir failli à son obligation de sécurité et de confidentialité des données. Comme souvent, cette affaire commence avec une réclamation auprès de l’AEPD en date du 11 mai 2023, le plaignant accusant CLIDEA DESARROLLO, S.A. d’avoir divulgué les adresses e-mail de 349 destinataires, tous travailleurs indépendants pour l’entreprise. Le plaignant a signalé que l’entreprise avait envoyé un e-mail collectif sans utiliser la fonction de copie cachée, rendant visibles les adresses e-mail à tous les destinataires. De plus, ces adresses e-mail contenaient souvent des informations personnelles, telles que des noms et prénoms.

L’enquête menée par l’autorité espagnole a confirmé que CLIDEA DESARROLLO, S.A. avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des données en ne respectant pas l’article 5.1.f) du RGPD, qui exige une sécurité adéquate des données personnelles. L’absence de copie cachée a entraîné la divulgation non autorisée d’informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des données des destinataires. L’AEPD a également noté que l’entreprise avait failli à son obligation de mise en œuvre des mesures techniques appropriées, conformément à l’article 32 du RGPD, pour éviter une telle divulgation.

En conséquence, l’AEPD  une amende totale de 3 000 € à CLIDEA DESARROLLO, S.A., pour violation du principe de confidentialité des données (article 5) et manquement au principe de sécurité (article 32). Selon la procédure espagnole, l’autorité a offert à l’entreprise la possibilité de réduire l’amende de 20 % en cas de reconnaissance de responsabilité et de paiement volontaire, ce qui ramènerait le total à 1 800 €. CLIDEA DESARROLLO, S.A. a effectué le paiement avec réduction, mettant ainsi fin à la procédure tout en renonçant à tout recours administratif contre la sanction.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

« Ils ne l’ont pas vu venir ! » : sanctions de 250 000 et 150 000 euros à l’encontre des sociétés de voyance en ligne COSMOSPACE et TELEMAQUE

Le 26 septembre 2024, la CNIL a sanctionné les sociétés COSMOSPACE et TELEMAQUE (entreprises proposant des services de voyance à distance), notamment pour avoir conservé des données personnelles de manière excessive, collecté des données sensibles sans consentement valable, et pour avoir manqué aux règles encadrant les opérations de prospection commerciale.

Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont permis de révéler plusieurs manquements, concernant la collecte de données sensibles sans consentement préalable et explicite (données de santé et données relatives à l’orientation sexuelle notamment), la conservation des données pendant une durée excessive, l’envoi de messages de prospection à des personnes n’ayant pas manifesté leur consentement ainsi que, s’agissant de la société COSMOSPACE, l’enregistrement systématique des appels téléphoniques.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 250 000 euros à l’encontre de COSMOSPACE et de 150 000 euros à l’encontre de la société TELEMAQUE. Ces amendes ont été adoptées en coopération avec une quinzaine d’homologues européens de la CNIL dans les deux cas. Le montant de ces amendes a notamment été décidé au regard de la gravité des manquements retenus, du nombre de personnes concernées – la base de données commune aux deux sociétés contenant les données de plus d’1,5 million de personnes – ainsi que de la sensibilité des données traitées. La situation financière des sociétés, et leur structure, ont également été prises en compte, pour retenir des amendes dissuasives mais proportionnées.

Disponible sur: CNIL.fr

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Non-désignation d’un délégué à la protection des données : la commune de KOUROU devra encore payer 6 900 euros

Dans une décision du 12 décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – a prononcé une amende de 5 000 euros et enjoint à la commune de désigner un délégué à la protection des données. La formation restreinte a assorti l’injonction d’une astreinte – une somme d’argent à payer en cas de non-respect d’une décision – de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois.

Le 22 juillet 2024, la CNIL a décidé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de KOUROU. La commune devra payer la somme de 6 900 euros pour ne s’être toujours pas conformée à son obligation de désigner un délégué à la protection des données malgré l’injonction.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

Retour en haut