Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Allianz condamné à une amende de 200 000 euros par l’autorité espagnole

Le 13 juin 2024, l’autorité espagnole a publié une sanction à l’encontre du groupe d’assurances Allianz en raison de mesures techniques et organisationnelles non appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque présenté par le traitement. Cette affaire, sur fond de divorce et de bataille judiciaire pour la pension alimentaire des enfants, commence avec la production par madame de documents relatifs à une police d’assurance souscrite par monsieur pour son véhicule, notamment un « extrait des systèmes de la compagnie d’assurance Allianz auxquels elle a eu un accès non autorisé » . Cet accès avait été permis par une connaissance amicale de madame qui était  employé du Centre de traitement des réclamations (CTS) de la société Allianz et « qui, en violation des politiques de protection des données de la société et du code de conduite applicable à tous les employés de la société, qui comprend le devoir de confidentialité de tous les employés par rapport aux données personnelles et le devoir de confidentialité de tous les employés par rapport aux données personnelles de l’employé de la société« .

Cette communication non autorisée, réalisée par l’employée de manière intentionnelle et en connaissance de son illégalité, constitue une violation de la confidentialité des données à caractère personnel que l’entreprise a dû notifier le 14 septembre dans les soixante-douze (72) heures après en avoir pris connaissance, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Néanmoins, cela n’a pas été suffisant, et le code de conduite de l’entreprise ou encore les formations dispensées aux salariés non plus : au cours de l’enquête, Allianz a reconnu qu’il n’y a pas de traçabilité des accès. L’AEPD a ainsi a déduit de ce manque de traçabilité – dont l’objet est précisément de contrôler la possibilité d’un accès abusif -, qu’il y avait un manque de mesures de sécurité et une infraction aux articles 5,1,f et 32 du RGPD. Allianz a ainsi été condamné à une amende de 200 000 euros mais n’en a finalement payé « que » 160 000 : la société a reconnu sa responsabilité et a ainsi pu bénéficier d’une réduction. Si elle réalise un paiement volontaire, l’amende sera même réduite à 120 000 euros, une réduction supplémentaire s’appliquant.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
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AEPD (autorité espagnole) via GDPRHub

La banque 4Finance Spain s’acquitte d’une amende de 360 000€ pour des défauts de sécurité

Le 07 mai 2024, l’AEPD a infligé une amende de 600 000 euros à l’ établissement de crédit 4Finance Spain pour insuffisance des mesures de sécurité, notamment l’absence d’authentification à deux facteurs lors de l’approbation des prêts. Conformément à la loi 39/2015, une loi espagnole concernant les procédures administratives, l’AEPD a informé le responsable du traitement qu’il pouvait reconnaître sa responsabilité dans les violations présumées et/ou payer l’amende proposée. Chacune de ces actions réduit l’amende imposée de 20 %. Le responsable du traitement a choisi de réduire l’amende de 40 %, en reconnaissant sa responsabilité pour les violations et en payant le montant réduit de la sanction de 360 000 €.

En l’espèce, entre août et novembre 2022, le responsable du traitement a reçu plus d’une dizaine de plaintes relatives à des prêts non sollicités étant apparus sur leur compte. Le responsable du traitement a évalué les niveaux de risque et la gravité de ces violations en utilisant une méthode interne basée sur les normes de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de notifier la violation à l’AEPD ou aux parties concernées.

De son côté, l’AEPD a également reçu plusieurs plaintes de personnes concernées, qui étaient des clients du responsable du traitement, alléguant des prêts non sollicités similaires sur leurs comptes. Le 14 février 2023, le responsable du traitement a finalement déclaré avoir pris connaissance d’une violation de données affectant les données à caractère personnel de ses clients et employés. La violation a affecté 9636 personnes concernées et comprenait des noms, des dates de naissance, des numéros d’identification nationaux, des numéros d’identité d’étrangers, des numéros de passeport ou de document d’identification, des données de paiement (telles que les banques et les cartes) et des informations de contact. Sur ces personnes, 139 ont été victimes de fraudes consistant à contracter des prêts au nom des personnes concernées et à les contacter via WhatsApp en se faisant passer pour le responsable du traitement et en demandant le remboursement du montant sur un numéro de compte contrôlé par les pirates.

En raison de l’insuffisance des évaluations des risques et des mesures de sécurité du responsable du traitement, ainsi que de l »insuffisance de l’évaluation des risques, l’AEPD a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du responsable du traitement et a recommandé une sanction de 600 000 euros, finalement réduite.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
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CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
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AP (autorité néerlandaise)

Booking signale une violation de données à temps après l’intervention de l’autorité des Pays-Bas

L’Autorité des données personnelles (« Autoriteit Persoonsgegevens » ou AP) a mis fin à une période de contrôle intensif de Booking, après avoir conclu que la société a bien respecté les règles relatives à la notification des violations de données en 2023.  En effet, deux ans plus tôt, l’entreprise avait été condamnée à payer une amende de 475 000 euros en 2021 pour avoir notifié tardivement une violation de données. Dans cette fuite, des criminels ont saisi les données personnelles de 4 000 clients, y compris les détails des cartes de crédit de 300 victimes.

Au cours de la période qui a suivi, l’entreprise est soupçonnée ne pas avoir signalé à temps de nouvelles fuites de données. L’autorité néerlandaise a ainsi contrôlé Booking pendant un an en 2023 , afin de voir si l’entreprise respectait correctement les règles relatives à la notification des violations de données. En instaurant une surveillance plus intensive, l’AP voulait s’assurer que la société signale les fuites de données à temps, à la fois à l’AP et aux victimes. Ainsi, Booking devait rendre compte, jusqu’en 2023, des mesures prises pour signaler les violations de données à l’AP dans les délais impartis ; ainsi que des mesures prises pour prévenir les incidents futurs. En outre, le Parlement européen a vérifié si l’entreprise n’avait pas injustement omis de signaler certains incidents. Résultat: au cours de la période de contrôle intensifié, il a été constaté que l’entreprise avait effectivement signalé tous les incidents qu’elle était tenue de signaler.

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction  est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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