Dernières actualités : données personnelles

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD élabore des lignes directrices sur les obligations et les responsabilités liées à l’utilisation d’appareils mobiles dans les établissements d’enseignement

L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié, ce 17 septembre 2024, des lignes directrices sur les « Responsabilités et obligations dans l’utilisation des dispositifs numériques mobiles dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire », dans lesquelles elle analyse les implications que l’utilisation de cette technologie peut avoir et les principes que les écoles et les autorités éducatives doivent respecter pour que le traitement des données personnelles dérivées de l’utilisation de ces dispositifs soit conforme aux réglementations en matière de protection des données. Ce guide s’adresse aux autorités éducatives, aux équipes de direction des écoles, aux enseignants et aux familles.

Les lignes directrices précisent les situations qui peuvent se présenter dans le cadre de la réglementation de l’utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires (que la possibilité de transporter des appareils soit interdite ou limitée ; qu’ils soient utilisés en classe à la demande du personnel enseignant ou qu’il y ait une absence de réglementation sur leur utilisation) et les responsabilités que chacune de ces situations implique.

De même, l’Agence souligne que l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques à des fins éducatives, appartenant aux élèves et à leurs familles, peut générer un traitement de données qui affecte gravement leurs droits et libertés, en particulier leur droit à la non-discrimination et à l’éducation, à la vie privée et familiale, à l’intégrité physique et psychologique des mineurs et à la protection de leurs données personnelles, ainsi qu’à leur développement intégral en tant qu’individus.
Pour toutes ces raisons, l’Agence déconseille l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques mobiles dans les centres éducatifs si l’objectif éducatif visé peut être atteint par le biais d’une autre ressource plus appropriée.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Allianz condamné à une amende de 200 000 euros par l’autorité espagnole

Le 13 juin 2024, l’autorité espagnole a publié une sanction à l’encontre du groupe d’assurances Allianz en raison de mesures techniques et organisationnelles non appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque présenté par le traitement. Cette affaire, sur fond de divorce et de bataille judiciaire pour la pension alimentaire des enfants, commence avec la production par madame de documents relatifs à une police d’assurance souscrite par monsieur pour son véhicule, notamment un « extrait des systèmes de la compagnie d’assurance Allianz auxquels elle a eu un accès non autorisé » . Cet accès avait été permis par une connaissance amicale de madame qui était  employé du Centre de traitement des réclamations (CTS) de la société Allianz et « qui, en violation des politiques de protection des données de la société et du code de conduite applicable à tous les employés de la société, qui comprend le devoir de confidentialité de tous les employés par rapport aux données personnelles et le devoir de confidentialité de tous les employés par rapport aux données personnelles de l’employé de la société« .

Cette communication non autorisée, réalisée par l’employée de manière intentionnelle et en connaissance de son illégalité, constitue une violation de la confidentialité des données à caractère personnel que l’entreprise a dû notifier le 14 septembre dans les soixante-douze (72) heures après en avoir pris connaissance, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Néanmoins, cela n’a pas été suffisant, et le code de conduite de l’entreprise ou encore les formations dispensées aux salariés non plus : au cours de l’enquête, Allianz a reconnu qu’il n’y a pas de traçabilité des accès. L’AEPD a ainsi a déduit de ce manque de traçabilité – dont l’objet est précisément de contrôler la possibilité d’un accès abusif -, qu’il y avait un manque de mesures de sécurité et une infraction aux articles 5,1,f et 32 du RGPD. Allianz a ainsi été condamné à une amende de 200 000 euros mais n’en a finalement payé « que » 160 000 : la société a reconnu sa responsabilité et a ainsi pu bénéficier d’une réduction. Si elle réalise un paiement volontaire, l’amende sera même réduite à 120 000 euros, une réduction supplémentaire s’appliquant.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’une des premières sanctions en lien avec les Paywalls revient au site internet Motorsport, condamné à 5000 euros d’amende

Le 14 mai 2024, en conséquence de « lacunes dans la politique de cookies du site, à savoir l’utilisation de cookies non techniques sans le consentement de l’utilisateur, l’impossibilité de les refuser ou de les gérer de manière granulaire et l’impossibilité de retirer le consentement une fois qu’il a été donné « , l’AEPD a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du responsable du traitement et une sanction de 5000 euros a été prononcée. Selon la LSSI telle que citée par l’AEPD, l’amende maximale encourue par la société pour cette infraction était de 30 000 euros.

Faisant suite à une plainte du 22 mai 2023 au motif que la société éditant le site utilisait une forme illégale de consentement aux cookies sur son site web en vous obligeant à accepter les cookies pour accéder gratuitement au contenu ou à vous abonner moyennant paiement si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés, les enquêteurs de l’AEPD ont découvert que :  « Si vous souhaitez refuser tous les cookies […], vous constaterez que le site web continue à utiliser les cookies détectés au début de la navigation. Aussi, une fois que vous avez confirmé vos préférences (sans avoir donné votre consentement à l’utilisation de cookies), le site web affiche une nouvelle bannière d’information indiquant qu’il n’y a que deux possibilités pour continuer à naviguer sur le site web : soit vous acceptez tous les cookies au préalable, soit vous devez devenir membre moyennant une cotisation mensuelle (où il est assuré, selon les informations fournies dans la bannière, qu’aucun cookie ne sera installé).
En outre, en cas de tentative de retrait du consentement, le site web réaffichait la bannière d’information dans laquelle il était uniquement possible d’accepter ou de « devenir membre » en payant une redevance mensuelle, rendant de facto impossible le retrait du consentement. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette sanction fait suite aux récentes lignes directrices publiées par le CEPD en la matière, et selon lesquelles le  CEPD considère que dans la plupart des cas, il ne leur sera pas possible de se conformer aux exigences relatives à un consentement valable s’ils ne donnent aux utilisateurs que le choix entre consentir au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et payer une redevance. Cette sanction est à notre connaissance la première en la matière et pourrait servir d’avertissement pour tout l’écosystème. ]

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

DSK (autorité allemande fédérale)

L’autorité de protection des données fédérale allemande publie un guide sur la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation de l’IA

Selon l’introduction du guide, « De nombreuses entreprises, autorités et autres organisations se demandent actuellement dans quelles conditions elles peuvent utiliser des applications d’intelligence artificielle dans le respect de la protection des données. A partir de 2023, l’accent sera mis sur les « Large Language Models » (LLM), qui sont souvent proposés comme chatbots, mais qui peuvent également servir de base à d’autres applications. L’aide à l’orientation qui suit se concentre donc actuellement sur ces applications d’IA.

Toutefois, au-delà des LLM, il existe de nombreux autres modèles et applications d’IA qui peuvent être utilisés et pour lesquels la plupart des considérations suivantes sont également pertinentes. La présente note d’orientation donne un aperçu des critères de protection des données à prendre en compte pour l’utilisation d’applications d’IA dans le respect de la protection des données.

Elle peut servir de guide pour la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation des applications d’IA. Le guide sera probablement adapté à l’avenir afin d’intégrer les développements actuels et d’autres aspects pertinents. Il s’agit d’un guide, mais pas d’une liste exhaustive d’exigences. Il est parfois nécessaire de faire appel à d’autres ressources pour mettre en œuvre les points abordés dans cette note d’orientation. Ce guide s’adresse en premier lieu aux responsables qui souhaitent utiliser des applications d’IA. Elle s’adresse indirectement aux développeurs, fabricants et fournisseurs de systèmes d’IA en leur fournissant des indications sur le choix d’applications d’IA conformes à la protection des données. Le développement d’applications d’IA et l’entraînement de modèles d’IA ne sont toutefois pas au cœur de ce guide. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: De manière notable, ce guide n’est pas applicable au développement des systèmes d’IA. Il doit donc être vu comme étant un guide adressé aux entreprises souhaitant se doter de tels systèmes sans les développer par eux mêmes mais en les acquérant auprès d’autrui. ]

Disponible (en allemand) sur: datenschutzkonferenz-online.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole) via GDPRHub

La banque 4Finance Spain s’acquitte d’une amende de 360 000€ pour des défauts de sécurité

Le 07 mai 2024, l’AEPD a infligé une amende de 600 000 euros à l’ établissement de crédit 4Finance Spain pour insuffisance des mesures de sécurité, notamment l’absence d’authentification à deux facteurs lors de l’approbation des prêts. Conformément à la loi 39/2015, une loi espagnole concernant les procédures administratives, l’AEPD a informé le responsable du traitement qu’il pouvait reconnaître sa responsabilité dans les violations présumées et/ou payer l’amende proposée. Chacune de ces actions réduit l’amende imposée de 20 %. Le responsable du traitement a choisi de réduire l’amende de 40 %, en reconnaissant sa responsabilité pour les violations et en payant le montant réduit de la sanction de 360 000 €.

En l’espèce, entre août et novembre 2022, le responsable du traitement a reçu plus d’une dizaine de plaintes relatives à des prêts non sollicités étant apparus sur leur compte. Le responsable du traitement a évalué les niveaux de risque et la gravité de ces violations en utilisant une méthode interne basée sur les normes de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de notifier la violation à l’AEPD ou aux parties concernées.

De son côté, l’AEPD a également reçu plusieurs plaintes de personnes concernées, qui étaient des clients du responsable du traitement, alléguant des prêts non sollicités similaires sur leurs comptes. Le 14 février 2023, le responsable du traitement a finalement déclaré avoir pris connaissance d’une violation de données affectant les données à caractère personnel de ses clients et employés. La violation a affecté 9636 personnes concernées et comprenait des noms, des dates de naissance, des numéros d’identification nationaux, des numéros d’identité d’étrangers, des numéros de passeport ou de document d’identification, des données de paiement (telles que les banques et les cartes) et des informations de contact. Sur ces personnes, 139 ont été victimes de fraudes consistant à contracter des prêts au nom des personnes concernées et à les contacter via WhatsApp en se faisant passer pour le responsable du traitement et en demandant le remboursement du montant sur un numéro de compte contrôlé par les pirates.

En raison de l’insuffisance des évaluations des risques et des mesures de sécurité du responsable du traitement, ainsi que de l »insuffisance de l’évaluation des risques, l’AEPD a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du responsable du traitement et a recommandé une sanction de 600 000 euros, finalement réduite.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

Retour en haut