Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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