Dernières actualités : données personnelles

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Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL

Depuis un an, la CNIL a lancé son plan d’action pour promouvoir une IA respectueuse des droits des personnes sur leurs données et sécuriser les entreprises innovant en la matière dans leur application du RGPD. À l’occasion de la publication du règlement IA au JOUE, la CNIL répond à vos questions sur ce nouveau texte.

Disponible sur: CNIL.fr

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Design trompeur : les résultats de l’audit du Global Privacy Enforcement Network

En mai dernier, 26 autorités de protection des données dans le monde, rassemblées au sein du Global Privacy Enforcement Network (GPEN – réseau d’organismes agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE) ont examiné 1 010 sites web et applications mobiles dans le cadre d’une opération conjointe : le GPEN Sweep. Cet audit, auquel la CNIL a collaboré, a révélé que ces derniers avaient largement recours à des mécanismes de conception trompeuse (dark pattern en anglais), entravant ainsi la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de la vie privée.

Ces mécanismes utilisent des fonctionnalités qui incitent les utilisateurs à choisir des options qui pourraient se traduire par la collecte de données personnelles supplémentaires. Ils peuvent également les contraindre à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité, se déconnecter, supprimer leur compte ou encore faire en sorte que des messages guides s’affichent à répétition pour que, frustrés, les utilisateurs décident finalement de fournir plus de données personnelles qu’ils ne l’auraient souhaité.

Cette année, l’audit, dit également « ratissage » du GPEN, a eu lieu du 29 janvier au 2 février 2024. Pour la première fois, il a été coordonné avec l’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN – réseau international de protection et d’application des droits des consommateurs), composé d’autorités de protection des consommateurs.
La CNIL vous expose sa méthodologie ainsi que les résultats observés dans l’article ci-dessous.

Disponible sur: CNIL.fr

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Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

DPC (autorité irlandaise)

L’entreprise américaine de commerce électronique Groupon reprimandée par l’autorité irlandaise pour avoir exigé la pièce d’identité à l’occasion d’une demande d’exercice des droits

Le 8 mars 2024, la Commission de la protection des données (DPC) a adopté une décision à la suite de l’examen d’une plainte reçue contre Groupon Ireland Operations Limited (Groupon), qui concernait une demande d’accès et une demande d’effacement adressées à Groupon. En réponse à ces demandes, Groupon a d’abord demandé au plaignant de fournir une copie d’une pièce d’identité afin de vérifier son identité, ce à quoi le plaignant s’est opposé. Par la suite, Groupon a accepté les demandes du plaignant sans imposer une telle exigence. Toutefois, après avoir reçu ses données à caractère personnel, le plaignant n’était pas convaincu que toutes ses données à caractère personnel avaient été entièrement supprimées conformément à sa demande d’effacement.

Les questions examinées dans la décision de la DPC étaient les suivantes :
* Groupon a-t-il démontré de manière appropriée que les données à caractère personnel du plaignant avaient été entièrement effacées en réponse à la demande d’effacement ? Lors de l’enquête, la DPC n’a constaté aucune infraction.
* La demande d’identification de Groupon afin de vérifier l’identité du plaignant aux fins de leurs demandes initiales d’accès et d’effacement était-elle conforme aux obligations pertinentes de Groupon en vertu du GDPR ? Cette fois, la DPC a relevé des infractions à plusieurs articles du RGPD, notamment les articles 5, 6, 12, 15 et 17. En quelques mots, il est reproché à Groupon d’avoir de ne pas avoir respecté le principe de minimisation en demandant une carte d’identité alors que d’autres méthodes d’identification fiables et moins intrusives existaient (l’email associée au compte utilisateur), et de ne pas avoir donné suite aux demandes initiales du plaignant. Il lui est également reproché d’avoir poursuivi le traitement des données malgré la réception de la demande initiale d’effacement.

En conséquence de ces divers manquements, Groupon écope d’une simple réprimande, l’invitant à se mettre en conformité et à porter une meilleure attention aux demandes des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Ouverture et réutilisation de données personnelles sur Internet : la CNIL publie ses recommandations

Les pratiques d’ouverture et de réutilisation de données publiées sur Internet sont en plein développement. Le mouvement réglementaire en faveur du partage de données publiques s’est en effet accéléré ces dernières années. Parallèlement, ces données, et plus largement toutes celles qui sont librement accessibles en ligne (ex. : celles figurant sur des réseaux sociaux), font l’objet de multiples exploitations, pour divers objectifs et dans des conditions variées, par des organismes aussi bien publics que privés (ex. : lutte contre la fraude, démarchage commercial, recherche scientifique, etc.).

À ce titre, le rapport « Bothorel » (décembre 2020) souligne les enjeux économiques, scientifiques, et démocratiques de l’ouverture de la donnée. La CNIL constate également l’évolution de l’intérêt pour la diffusion et la réutilisation de données, au travers des saisines pour avis sur des projets de texte législatif ou réglementaire, des demandes de conseils de professionnels, ou encore des plaintes qu’elle reçoit.

En effet, l’ouverture et le partage des données offrent de nombreuses opportunités, mais présentent des risques pour les droits, libertés et intérêts des personnes concernées. Dans ce contexte, la CNIL publie des recommandations rappelant les principes fixés par les textes et illustrant, par des exemples très concrets, la façon dont les dispositions légales applicables doivent s’appliquer à ces différents types de traitements. Ces nouvelles ressources complètent ainsi, tout en élargissant le champ d’étude, le guide co-édité en 2019 avec la CADA sur l’ouverture et la réutilisation des données publiques, qui ne concerne que les documents administratifs.

Ces recommandations sont notamment composées des fiches pratiques suivantes:
* Réutilisation de vos données publiées sur Internet à des fins commerciales : quels sont vos droits ?
* Réutilisation de données par des annuaires en ligne : quels droits pour les professionnels concernés ?

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Intelligence artificielle : la CNIL ouvre une nouvelle consultation publique sur le développement des systèmes d’IA

La CNIL publie une deuxième série de fiches pratiques et un questionnaire consacré à l’encadrement du développement des systèmes d’intelligence artificielle. Ces nouveaux outils visent à aider les professionnels à concilier innovation et respect des droits des personnes. Ils sont soumis à consultation publique jusqu’au 1er septembre 2024.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

[Rediffusion Webinaire] Le partage de données par API : les recommandations de la CNIL

La CNIL se positionne sur les bonnes pratiques pour le partage sécurisé de données par voie d’API. Lors de ce webinaire, différents sujets seront abordés tels que le périmètre de la recommandation, les principales sources de risques liées aux API ainsi que les bonnes pratiques applicables à chaque cas.

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

Publication en Italie d’une « note d’information » pour aider les responsables de traitement à se prémunir contre le web scraping

Quelques jours après la publication de l’avis de l’autorité néerlandaise selon lequel le scraping est presque toujours illégal, l’autorité italienne a également décidé de se saisir du sujet en publiant une note d’information « pour la défense des données à caractère personnel publiées en ligne par des entités publiques et privées en leur qualité de responsables du traitement contre le web scraping, la collecte indiscriminée de données à caractère personnel sur Internet, effectuée par des tiers dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) ». Le document tient compte des contributions reçues par l’Autorité dans le cadre de l’enquête qui a été délibérée en décembre dernier.

Dans son communiqué, l’autorité précise que « dans l’attente d’une décision, à l’issue de certaines enquêtes déjà entamées, dont celle à l’encontre d’OpenAI, sur la légalité du web scraping de données à caractère personnel effectué sur la base de l’intérêt légitime, l’autorité a jugé nécessaire de fournir à ceux qui publient des données à caractère personnel en ligne en tant que responsables du traitement des données quelques indications initiales sur la nécessité de procéder à certaines évaluations sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour empêcher ou, au moins, entraver le web scraping.

Dans ce document, l’autorité suggère certaines des mesures concrètes à adopter : la création de zones réservées, accessibles uniquement sur inscription, afin de retirer les données de la disponibilité publique ; l’insertion de clauses anti-scraping dans les conditions de service des sites ; la surveillance du trafic vers les pages web afin d’identifier tout flux anormal de données entrantes et sortantes ; des interventions spécifiques sur les bots en utilisant, entre autres, les solutions technologiques mises à disposition par les mêmes sociétés responsables du web scraping (par exemple : l’intervention sur le fichier robots.txt).

Il s’agit de mesures non obligatoires que les responsables du traitement devront évaluer, sur la base du principe de responsabilité, s’il convient de mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer, de manière sélective, les effets du web scraping, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments : l’état de l’art technologique ; les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les PME. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

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