Dernières actualités : données personnelles

DPA (autorité grecque)

L’autorité grecque condamne une entreprise réalisant une surveillance permanente des moyens informatiques des employés

Dans une décision publié ce jour, l’autorité grecque annonce avoir condamné une entreprise pour avoir violé les principes de légalité et de transparence. Dans cette affaire, une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur, une société de vinification, pour plusieurs violations du RGPD intervenues pendant et après son emploi. Elle reproche notamment à son employeur d’avoir recueilli son consentement de manière non éclairée et sous pression pour signer  la « Politique de confidentialité des employés » ou encore la « charte informatiques» . Elle affirme que ces documents lui imposaient une surveillance permanente de ses communications professionnelles, et contestaient la prolongation illimitée de ses obligations de confidentialité, ce qui aurait entravé sa capacité à travailler à nouveau dans son domaine d’expertise.
De plus, elle soutient que l’employeur a violé son droit d’accès à ses données personnelles, malgré plusieurs demandes. L’employée déclare ne pas avoir reçu tous les documents contenant ses données personnelles et affirme que certaines données sensibles ont été envoyées à des tiers non autorisés via un e-mail professionnel au lieu de son e-mail personnel, comme elle l’avait demandé.

L’enquête de l’autorité de protection des données a révélé que l’employeur avait effectivement imposé à l’employée des conditions de consentement non conformes aux exigences du RGPD, en particulier en ce qui concerne la surveillance des communications professionnelles et la prolongation des obligations de confidentialité. L’employeur n’a pas pu démontrer que le consentement avait été donné de manière libre et éclairée, et il a été noté que les pratiques de traitement des données étaient opaques. En outre, concernant le droit d’accès, l’employeur a transmis à l’employée un dossier incomplet, contenant seulement les informations traitées par le service comptabilité, alors que des parties importantes des échanges internes et des données sensibles manquaient. L’enquête a également mis en évidence des lacunes dans la sécurité des données, notamment la possibilité que des tiers aient accédé aux informations de l’employée sans autorisation.

L’entreprise a en conséquence reçu un blâme et a été sommée de corriger ses pratiques, d’améliorer ses politiques de traitement des données et de fournir à l’employée un accès complet à ses données dans un délai de 3 mois.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

IMY (autorité suédoise)

IMY donne son avis sur les changements proposés aux règles de surveillance des caméras de police

En suède, à la suite d’une enquête commandée par le Ministère de la Justice, il a été proposé de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la surveillance par caméra et la technologie de reconnaissance faciale automatique (DS 2024:11), notamment s’agissant de la surveillance des routes ou encore s’agissant à des fins de maintien de l’ordre (au moyen d’identification biométrique à distance). L’Autorité suédoise (IMY) a publié ce jour ses commentaires concernant les propositions et souligne qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter l’atteinte à la vie privée afin que les propositions répondent à l’exigence de proportionnalité.

L’IMY estime qu’il est important de donner à la police de meilleures conditions pour lutter contre le crime organisé, tout en garantissant le droit à la vie privée. Dans son avis, l’IMY souligne que la proposition d’accroître les possibilités de surveillance par caméra risque de permettre une collecte générale de données sur les mouvements des individus dans tout le pays. IMY estime donc qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter ce risque.

« Nous pensons qu’il est possible de donner à la police de meilleures possibilités de surveillance par caméra, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée. Nous estimons que la proposition actuelle ne répond pas à l’exigence d’un équilibre entre les intérêts des forces de l’ordre et la protection de la vie privée », déclare Jenny Bård, chef d’unité chez IMY.

S’agissant de la reconnaissance faciale automatique dans les lieux publics, l’autorité ajoute être d’accord avec l’évaluation du mémorandum selon laquelle des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux des individus . Ce n’est que lorsqu’il y aura des propositions pour de telles réglementations supplémentaires qu’il sera possible d’évaluer si la proposition remplit l’exigence de proportionnalité.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Amende de 2000 euros pour une coopérative agricole grecque en raison d’un système de vidéosurveillance non conforme

Ce vendredi 13 septembre, l’autorité de protection des données grecque a publié une décision de sanction à l’encontre de la coopérative agricole de l’huile d’olive de Stylida, pour avoir illégalement mis en œuvre un système de vidéosurveillance. Comme très souvent, une plainte est à l’origine de cette affaire, en l’occurrence du syndicat des employés de la coopérative, arguant notamment que « la caméra de la zone de production, que l’A.E.S.S. prétend virtuelle, fonctionne en fait normalement et enregistre les mouvements et les performances des travailleurs », mais aussi que d’autres lieux tels que les toilettes et les vestiaires sont également filmés.

La DPA ouvre l’enquête et rejette la plupart des motifs de plainte (faute de preuves) mais a tout de même relevé des lacunes de la part de l’AESA en ce qui concerne

  • La minimisation des données, le champ de certaines caméras étant plus large que ce qui est nécessaire ;
  • La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’assurer un niveau de sécurité adéquat contre les risques, conformément à l’article 32 du GDPR ;
  • L’information des employés, qui n’était pas écrite mais qui a uniquement été donnée oralement aux membres du « CESE » lorsque la décision d’installer les caméras a été prise.

En conséquence, l’autorité a infligé une amende administrative de 2 000 euros au responsable du traitement et a ordonné la réception des mesures techniques et organisationnelles requises.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

CNIL

La CNIL a prononcé neuf nouvelles sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée

Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée. Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée.

Disponible sur: CNIL.fr

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