Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Explorez la cartographie des entrepôts de données de santé en France

Le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (LINC) publie une cartographie des entrepôts de données de santé en France. Cet outil a pour objectif de documenter les initiatives de différents acteurs qui constituent ces bases de données, notamment dans le cadre de la recherche. La CNIL rappelle, dans son article, qu’elle a un rôle de régulateur des données personnelles en général, et en particulier des données de santé. Ainsi, elle accompagne, autorise (dans certaines hypothèses) et contrôle la mise en œuvre de ces entrepôts de données de santé. Devant la multiplication de ces derniers et des organismes souhaitant en constituer, il est apparu particulièrement utile de créer un outil permettant à la fois de comprendre les dynamiques à l’œuvre et d’améliorer la transparence de l’usage des données de santé dans le cadre de la recherche.

Disponible sur: CNIL.fr

UODO (autorité polonaise)

L’UODO intervient après la publication d’articles accusant les gardes-frontières d’utiliser la base PESEL [équivalent du NIR] à des fins privées

Le président de l’UDODO a annoncé aujourd’hui avoir demandé au commandant en chef du corps des gardes-frontières, le général Robert Bagan, s’il était au courant de l’utilisation par les gardes de la base de données PESEL à des fins privées et, dans l’affirmative, ce qu’il avait fait à ce sujet.

Cette demande fait suite à des révélations par les médias (et en particulier le 5 novembre par Radio Zet) selon lesquelles des employés du corps des gardes-frontières effectuent des vérifications non autorisées dans la base de données PESEL. Les données personnelles de voisins, de connaissances ou les adresses résidentielles de célébrités sont vérifiées. Ces vérifications, qui ne sont pas liées à leurs activités officielles, peuvent concerner jusqu’à des centaines de personnes. Dans leur article, les journalistes soulignent que le problème a été mis en lumière dès 2022, mais que l’affaire est toujours en cours d’instruction. Elle est traitée par le bureau des affaires internes des gardes-frontières et le bureau du procureur du district de Varsovie.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Absence de nomination écrite et suffisamment claire d’un DPO : l’autorité polonaise sanctionne une entité publique

Aujourd’hui, l’UODO a annoncé avoir imposé une amende administrative de 25 000 PLN (environ 5700 euros) contre l’inspecteur du contrôle des bâtiments du district de Częstochowa pour avoir omis de désigner un délégué à la protection des données et, par conséquent, pour avoir omis de publier ses coordonnées et de les notifier à l’autorité de contrôle.  Dans le cadre de la procédure engagée par le président de l’UODO, l’Inspection des bâtiments de Poviat (PINB) a soumis une copie des dossiers personnels de deux personnes qui, selon elle, avaient précédemment exercé la fonction de délégué à la protection des données à la PINB de Częstochowa. Pour le prouver, l’entité a fourni les documents suivants à l’UODO:
– une attestation de suivi d’une formation à la protection des données personnelles pour le délégué à la protection des données,
– une clause d’information sur le traitement des données à caractère personnel,
– l’autorisation de traiter les données à caractère personnel dans les systèmes traditionnels et informatiques,
– le règlement relatif à la mise en œuvre de la politique de sécurité du traitement des données à caractère personnel au sein de l’inspection de la surveillance des bâtiments du district.
– l’étendue des activités liées à l’exercice de la fonction de DPD sur la base d’un ordre verbal de l’administrateur

Néanmoins, selon l’avis du président de l’Office de protection des données à caractère personnel (UODO), les formulations figurant dans les documents susmentionnés ne peuvent que prouver indirectement que la fonction de DPO au sein de la structure de l’administrateur est exercée par les personnes qui y sont indiquées. Elles ne prouvent pas qu’il y a eu une nomination effective au poste de DPO. L’exercice de la fonction de DPO sur la base d’une instruction verbale de l’administrateur n’établit pas son efficacité. Selon l’autorité, le responsable du traitement doit s’efforcer de veiller à ce que l’acte juridique (par exemple, l’ordre interne, la résolution, l’attribution des tâches) ou le contrat conclu avec la personne qui doit exercer la fonction de DPO indique clairement la désignation d’une personne spécifique pour exercer la fonction de DPO. À des fins de preuve, il est essentiel qu’ils soient également rédigés par écrit. Il est également nécessaire d’assigner précisément l’étendue des fonctions de cette personne conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du RODO.

Dans le cas de la PINB à Częstochowa, un DPO n’a effectivement désigné une personne spécifique que le 4 mars 2024, c’est-à-dire déjà après la procédure de contrôle. Toutefois, à la date de la décision (18 octobre 2024), il n’avait pas publié les coordonnées de la personne susmentionnée. Actuellement, cela a été corrigé.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Les caméras « augmentées » dans les habitacles des véhicules de transport de marchandises

Certains employeurs des sociétés de transport souhaitent installer des caméras augmentées embarquées dans les véhicules professionnels utilisés par leurs salariés/agents. Ces caméras servent, par exemple, à détecter en temps réel la fatigue (signes précurseurs de fatigue du conducteur, ainsi que son endormissement pendant la conduite) ou une distraction (détection du regard du conducteur en dehors de l’axe de la route ou d’une action pouvant altérer la conduite telle que l’utilisation du téléphone portable, l’action de fumer, etc.). Ces dispositifs peuvent permettre de remonter les données techniques des alertes ou des séquences vidéo vers une plateforme accessible à la société prestataire, voire à l’employeur.

Dans un article disponible ci-dessous, la CNIL rappelle que les employeurs doivent s’assurer que ces dispositifs respectent les données personnelles et la vie privée des conducteurs. Au programme : la base légale applicable, les données pouvant être traitées, ou encore les garanties à mettre en place.

Disponible sur: CNIL.fr

SDTB (autorité allemande de Saxe)

Conférence sur la protection des données en Allemagne : résolutions concernant l’IA, la loi sur la BKA, la loi sur l’accès en ligne et les services numériques

La conférence des autorités indépendantes de protection des données du fédéral et des Länder (« DSK ») a traité une multitude de sujets variés lors de sa 108e conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2024 à Wiesbaden.
4 sujets en particulier ont été abordés, résumés de la manière suivante:

* Une attention particulière a été portée au développement et à l’utilisation de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. La DSK a décidé de créer un groupe de travail sur l’intelligence artificielle qui réunit l’expertise technique et juridique de toutes les autorités de surveillance affiliées à la CCPD. Ce groupe de travail se penchera sur des questions telles que la collecte et la préparation des données d’entraînement, l’entraînement avec des données à caractère personnel et la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

* L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2024 a également été discuté lors de la conférence. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet déclaré, par un arrêt du 1er octobre 2024 – 1 BvR 1160/19 – que des dispositions de la loi sur le Bundeskriminalamt (BKAG) inconstitutionnelles. Cela concerne :
– d’une part le stockage préventif de « données de base » d’un prévenu précédemment collectées dans le réseau d’informations policières, sans qu’il ait été établi avec une probabilité suffisante que cela soit nécessaire pour prévenir un futur acte criminel;
– d’autre part, la surveillance de personnes de contact avec des moyens spéciaux est inconstitutionnelle si ces personnes de contact ne représentent elles-mêmes aucun danger concret. L’arrêt nécessite une modification du BKAG ainsi que des projets de loi au niveau des Länder et de la pratique de surveillance de la police.

La conférence a été l’occasion de discuter des modifications que cet arrêt nécessite pour la pratique de contrôle des autorités de protection des données et comment des contrôles communs ou coordonnés peuvent être mis en œuvre.

* La DSK a abordé des questions de protection des données importantes liées à l’administration électronique. Elle explique les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’accès en ligne (OZG) en ce qui concerne leurs impacts pratiques pour les utilisateurs du droit. Sont notamment traités le principe « dites le moi une fois », l’attribution légale de la responsabilité en matière de protection des données aux fournisseurs de services d’accès et aux opérateurs de procédures administratives spécialisées.

* Enfin, la conférence a permis d’évoquer la mise à jour des lignes directrices pour les fournisseurs de services numériques du 1er décembre 2021. Les lignes directrices concernent notamment les services numériques, tels que les sites web et les applications, qui traitent des données personnelles des utilisateurs et constituent des profils pour suivre le comportement individuel des utilisateurs et utiliser les données à diverses fins, principalement des fins publicitaires. Selon l’article, la révision prend en compte principalement deux évolutions juridiques importantes des dernières années : la décision d’adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis; ainsi que les lois sur les services numériques (DDG) et sur la protection des données des services numériques de télécommunications (TDDDG) qui ont adapté les réglementations allemandes aux récentes modifications du droit européen.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Le président de l’UODO a rencontré des représentants de Microsoft

L’autorité polonaise a aujourd’hui annoncé que le 15 novembre dernier, le président de l’UODO Miroslaw Wróblewski, et la présidente adjointe , le professeur Agnieszka Grzelak, ont rencontré des représentants de Microsoft, dont Julie Brill, Chief Privacy Officer et Corporate Vice President of Global Privacy, Security and Regulatory Affairs chez Microsoft.

La réunion a porté sur l’utilisation de données personnelles pour former des modèles d’intelligence artificielle, y compris les risques pour la vie privée des utilisateurs et le respect des réglementations en matière de protection des données. Ont également été abordés les défis liés à l’utilisation des services en nuage en termes de protection des données, et  notamment vis à vis des transferts de données en dehors de l’UE. Une attention particulière a été accordée au besoin de transparence et de contrôle efficace des données des utilisateurs, y compris la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques pour soutenir la protection des données.

L’autorité estime dans son article que la réunion a constitué une étape importante dans la mise en place d’une coopération entre l’autorité de protection des données et les représentants du marché des technologies de l’information, en vue d’un développement durable des technologies, tout en respectant le droit à la vie privée. Une affaire à suivre !

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Protection des consommateurs et des données personnelles : la CNIL et la DGCCRF renforcent leur coopération

Dans l’économie numérique, les services fournis aux consommateurs s’accompagnent le plus souvent de l’exploitation commerciale de leurs données personnelles. La progression constante de cette dimension numérique dans les échanges économiques fait de la protection des consommateurs et de la protection des données des enjeux liés et complémentaires, nécessitant une coopération étroite entre les autorités concernées. C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL), autorité chargée de veiller à la protection des données, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), autorité chargée de la protection des consommateurs, ont signé un premier protocole de coopération en 2011, dans l’objectif d’une meilleure protection des consommateurs dans l’espace numérique.

Pour promouvoir cette coopération et l’adapter aux évolutions du cadre légal et de l’économie numérique, le protocole a été revu une première fois en 2019. Depuis, les deux autorités ont échangé plusieurs dizaines de signalements, luttant ainsi contre les pratiques commerciales abusives et non conformes à la protection des données, sur des sujets tels que la prospection liée à la rénovation ou la gestion des programmes de fidélité. Dans le but de renforcer davantage cette coopération entre les deux autorités, Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, et Sarah Lacoche, directrice générale de la DGCCRF, signent aujourd’hui un nouveau protocole, dont les objectifs sont détaillés ci-dessous.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Ordre du jour de la séance plénière du 14 novembre 2024

La Commission nationale de l’informatique et des libertés s’est réunie le jeudi 14 novembre 2024 à 9 h 30 avec l’ordre du jour suivant :

Partie I (avec débats):
* Examen d’un projet de délibération portant avis sur un projet de décret modifiant le décret du 11 février 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et des droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne ;
* Présentation d’une synthèse des conclusions des États généraux de l’information ;
* Présentation d’un observatoire des parcours d’exercice des droits RGPD.

Partie II (sans débats):
* Examen d’un projet de délibération portant agrément d’APAVE CERTIFICATION pour la certification des compétences du délégué à la protection des données ;
* Examen d’un projet de délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif au recrutement des agents recenseurs mentionnés à l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;
* Examen d’un projet de délibération portant approbation des règles d’entreprise contraignantes « responsable de traitement » du groupe COFACE.

Disponible sur: CNIL.fr

UODO (autorité polonaise)

Amende de 350 000 PLN pour une société vendant des portes anti-effraction pour … non-respect des règles de protection des données

Aujourd’hui, l’autorité polonaise a annoncé avoir infligé une amende de plus de 350 000 PLN (environ 80 000 euros) à une société vendant, entre autres, des portes anti-effraction, pour non-respect des règles de protection des données à caractère personnel. Cette affaire commence par une notification de violation : la base de données indique avoir été victime d’un ransomware et avoir perdu une base de données qui contenait notamment les données d’anciens employés et d’employés actuels : numéros PESEL [équivalent du NIR], cartes d’identité, noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéros de compte bancaire, adresses de résidence ou de séjour, e-mail et numéro de téléphone. Selon l’entreprise, son employé a désactivé son programme anti-virus, ce qui a permis l’attaque. Selon l’administrateur, l’incident a toutefois été de courte durée et l’entreprise a réussi à récupérer l’accès aux données. Il a également reconnu que le but de l’attaque n’était pas d’obtenir des données, mais de faire du chantage. Elle a donc estimé qu’il n’y avait pas de risque élevé de violation des droits ou des libertés des personnes.

Au cours de l’enquête qui a suivi cette notification, l’UODO constaté un certain nombre de manquements :
* Absence de mesures techniques et organisationnelles appropriées permettant de minimiser le risque pour les données;
* Absence de vérification que le sous-traitant fournit des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées ;
* Notification incomplète des personnes concernées, et absence d’information des employés (anciens ou actuels) de la société concernés ;
* Non respect du principe de responsabilité : le responsable du traitement n’a pas été en mesure de démontrer que les mesures mises en place étaient adaptées aux risques, car il n’avait pas examiné ces derniers.

Conséquence pour l’entreprise : une amende de 80 000 euros environ. L
L’UODO ne s’est cependant pas arrêtée là et a relevé la responsabilité des associés de la société civile à laquelle le responsable du traitement a confié le traitement des données. Il a souligné qu’ils n’ont pas aidé le responsable du traitement à respecter son obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel.  Le sous-traitant a négligé au fil des ans d’informer l’administrateur des vulnérabilités présentes dans le logiciel du serveur (alors que l’une d’entre elles a été exploitée avec succès par les auteurs de l’action criminelle) et de la nécessité de mettre à niveau le système d’exploitation vers la dernière version possible, ou d’utiliser d’autres solutions logiques plus récentes. Elle se trouve alors également condamnée par l’UODO, mais à une amende plus légère (environ 2200 euros).

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Silver économie (économie des seniors) : le plan d’action de la CNIL

Le développement de la silver économie répond à la transition démographique vécue par de nombreux pays occidentaux. La nature des données traitées et le ciblage en fonction de l’âge soulève d’importants enjeux en matière de protection des données. La CNIL publie son plan d’action pour accompagner l’ensemble des acteurs de la filière.

La filière de la silver économie (économie des seniors) englobe l’ensemble des activités qui bénéficient aux seniors (60 ans et plus). Il s’agit d’une économie transversale présente dans une multitude de secteurs et qui, le plus souvent, consiste en des offres de services et de biens visant à améliorer la qualité de vie des seniors, à préserver leur autonomie, et à apporter des solutions aux personnes fragiles ou en dépendance.

Cette filière recouvre de nombreux champs d’actions, tels que :
* la santé et la nutrition ;
* la sécurité et l’autonomie ;
* l’habitat ;
* les services ;
* les loisirs et activités adaptées ;
* la communication ;
* les transports et la mobilité.

Les seniors représenteront environ 24 millions de personnes en France d’ici 2060. Le vieillissement de la population entraîne l’émergence de plus en plus de produits et de services à destination des personnes âgées. La filière de la silver économie soulevant des problématiques importantes tant d’ordre juridique qu’éthique, la CNIL a décidé d’engager des travaux destinés à ces acteurs.

Disponible sur: CNIL.fr

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