Dernières actualités : données personnelles

L’Usine digitale

Cyberattaque contre Free : La justice ordonne à Telegram de révéler l’identité du pirate

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la messagerie Telegram de révéler l’identité du pirate informatique à l’origine d’une demande de rançon à Free, après une cyberattaque ayant provoqué le vol des données de 19,2 millions de clients. L’application doit alors fournir “tous les éléments permettant d’identifier la personne”, soit son identité civile, les adresses IP recueillies et le numéro de téléphone utilisé pour la création du compte. D’après Free et Free Mobile, un cybercriminel dénommé “[Z] [L]” a adressé trois messages le 21 octobre sur la plateforme interne dédiée à la protection des données personnelles, ainsi qu’un quatrième au “président du groupe Iliad” (Xavier Niel) via Telegram. Le pirate informatique affirmait alors avoir les données en sa possession, menaçait de “les utiliser frauduleusement” et exigeait une rançon de 10 millions d’euros en cryptomonnaies.

Disponible sur: usine-digitale.fr

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

La Quadrature du Net

La Quadrature du Net part à l’ « assaut contre la vidéosurveillance algorithmique dans nos villes »

La question de pérenniser ou non l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) fait actuellement beaucoup de bruit dans le débat public. Si l’on entend principalement les ministres et préfets au niveau national, c’est aussi – et surtout – à l’échelle locale que ces enjeux se cristallisent. Profitant de l’engouement des Jeux Olympiques et du cadre législatif créé à l’occasion de cet évènement, de nombreuses communes tentent de légitimer et normaliser leurs usages de cette technologie, qui restent pourtant totalement illégaux. Ces manœuvres, qui doivent être révélées et dénoncées, constituent aussi pour les habitant⋅es un levier d’action majeur pour faire entendre leurs voix et exiger l’interdiction de la VSA dans nos villes.

Lorsque nous avons lancé notre campagne contre la VSA au printemps dernier, nous l’affirmions haut et fort : ce qui se joue avec la loi sur les Jeux Olympiques est une grande hypocrisie. La vidéosurveillance algorithmique s’est déployée depuis quasiment une dizaine d’années en toute illégalité dans les villes et les collectivités locales, qui ont acheté des logiciels de VSA à des entreprises de surveillance en quête de profit. Marseille, Reims, Vannes ou encore Moirans… nous avons documenté au fil des mois comment les villes se dotaient de ces outils de surveillance en toute illégalité. La loi JO vient donc légitimer une pratique existante en masquant l’étendue de cette réalité. En effet, le périmètre prévu par la loi ne prévoit la détection que de huit types d’analyses d’images. Or, les entreprises de VSA n’ont jamais caché qu’elles savaient déjà faire bien plus : reconnaissance d’émotions, reconnaissance faciale ou encore suivi et identification des personnes au travers d’attributs physiques… Le rôle de la loi JO apparaît alors comme évident : il s’agissait surtout de créer une première étape pour sortir cette technologie de l’illégalité et amorcer un projet plus large de surveillance de l’espace public.

Disponible sur: laquadrature.net

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la sanction de la commune de Beaucaire pour des systèmes vidéosurveillance 

Le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat n’a pas fait droite à la demande de Beaucaire d’annuler la mise en demeure prononcée par la CNIL début 2023 de mettre fin dans un délai ce 6 mois à des manquements constatés lors d’un contrôle en lien avec leur système de vidéosurveillance. Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat a considéré les éléments suivants:

* Sur l’absence de fondement juridique: Si la commune de Beaucaire est une autorité compétente au sens des articles L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et 87 de la loi du 6 janvier 1978, elle n’a mis en œuvre les dispositifs litigieux qu’aux seules fins de répondre aux réquisitions des forces de l’ordre en mettant les données ainsi collectées à leur disposition pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire. Il s’ensuit que la CNIL, qui n’a au demeurant pas commis d’erreur factuelle quant à l’indétermination des finalités poursuivies, a retenu à bon droit que cette finalité n’est pas au nombre de celles prévues par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que la mise en œuvre des dispositifs litigieux méconnaît donc l’article 87 de la loi du 6 janvier 1978.

* Sur la nécessité de réaliser une AIPD : Le dispositif de vidéoprotection mis en œuvre par la commune de Beaucaire comportait, à la date de la décision attaquée, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, notamment à proximité d’axes de passage importants et de plusieurs services et infrastructures publics. Par conséquent, la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits en retenant que la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection litigieux était, eu égard à sa nature et à son ampleur, susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et nécessitait par conséquent la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application des dispositions citées au point 6.

* Sur la sécurité des données : La décision attaquée retient un manquement à l’obligation de sécurité imposée par l’article 32 du RGPD à raison de l’absence de segmentation du réseau de la commune de Beaucaire. Ce faisant, la CNIL a exposé dans la décision attaquée, ainsi qu’elle en la faculté pour l’exercice de ses missions rappelées au point 8, les mesures techniques dont la mise en œuvre est, selon elle, de nature à garantir le respect des dispositions de l’article 32 du RGPD.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

Agence du numérique en santé (via Légifrance)

Publication du nouveau référentiel « HDS », c’est-à-dire les règles à respecter pour l’hébergement des données de santé

Le 16 mai dernier, a été publié au Journal Officiel la dernière version du référentiel de l’agence du numérique en santé concernant l’hébergement des données de santé. D’après les évolutions telles que présentées dès décembre 2023 par l’ANS, ette nouvelle version du référentiel de certification HDS permet de :

  • Renforcer de manière progressive la souveraineté des données avec de nouvelles exigences pour renforcer les garanties en termes de protection (voir focus ci-après) ;
  • Clarifier le périmètre des types d’activité d’hébergement – notamment l’activité dite “5” concernant l’administration et l’exploitation, qui faisait l’objet d’interrogations, et sur laquelle un consensus général a été trouvé – et renforcer la transparence des hébergeurs sur les types d’activités sur lesquelles ils sont certifiés ;
  • Préciser l’articulation entre les exigences de la certification HDS et celles de la certification SecNumCloud proposée par l’ANSSI.
  • Intégrer dans le référentiel de certification HDS certaines évolutions de la norme ISO 27001.

La publication de cet arrêté approuvant la version révisée du référentiel marque la fin d’une période de 3 mois suivant sa notification à la Commission européenne. Les organismes certificateurs bénéficient désormais d’un délai de six mois pour adapter leur procédure de certification au nouveau référentiel HDS.

Disponible sur : legifrance.gouv.fr

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