Dernières actualités : données personnelles

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

noyb poursuit la DPA suédoise en justice pour avoir refusé de traiter correctement des plaintes

Contrairement à la législation européenne, l’autorité suédoise de protection des données (IMY) refuse régulièrement de traiter correctement les plaintes des personnes concernées. Même après un arrêt de la Cour administrative suprême de Suède, l’IMY se contente souvent de transmettre une plainte à l’entreprise qui traite illégalement des données à caractère personnel, puis de clore immédiatement le dossier sans mener d’enquête. Pourtant, le GDPR stipule clairement que les autorités doivent non seulement traiter chaque plainte, mais aussi remédier à la situation. noyb poursuit l’IMY en justice pour s’assurer qu’elle se conforme enfin à ses obligations.

The IMY doesn't properly deal with complaints

Disponible sur: noyb.eu

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

DPC (autorité irlandaise)

Le 31 janvier 2024, à la suite d’une enquête concernant une plainte reçue contre Airbnb Ireland UC (Airbnb), la Commission de la protection des données irlandaise (la CPD ou DPC en anglais) a adopté une décision qu’elle vient de publier sur son site.

La DPC avait ouvert cette enquête le 8 décembre 2022, à la suite d’une plainte selon laquelle Airbnb avait illégalement demandé une copie de la pièce d’identité du plaignant afin de vérifier son identité et d’effectuer une demande d’effacement lorsqu’il avait décidé de mettre fin à la procédure de création de compte. A la suite de cette enquête, qui a notamment pris du temps au regard du caractère transfrontalier du traitement (ce qui entraine l’activation de mécanismes de coopération entre autorités), la DPC a estimé qu’Airbnb n’avait pas valablement fondé le traitement des données d’identification du plaignant. En outre, la DPC a estimé que dans la situation particulière qui s’est présentée dans le cas de ce plaignant, l’exigence d’Airbnb que le plaignant vérifie son identité en soumettant une copie de sa pièce d’identité afin de faire une demande d’effacement constituait une violation du principe de minimisation des données, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du GDPR.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La DPC a, dans cette affaire, été clémente, puisqu’Airbnb n’a écopé que d’une simple réprimande, justifiée par le fait qu’il a rapidement été mis fin à cette pratique. Il est notable qu’il s’agit de la 7è décision en la matière à l’encontre d’Airbnb publiée sur le site de la DPC, montrant que cette pratique a été mise en œuvre (au moins) entre Mars 2021 et Décembre 2022, dates entre lesquelles les plaintes ont été transmises à la DPC – alors mêmes que la  V1 des lignes directrices sur le droit d’accès du CEPD écartaient la pratique dès janvier 2022 dans une version certes non définitive ouverte à consultation publique, notamment en ce qu’elle ne permettait pas un niveau d’authentification satisfaisant dans un contexte numérique (cf. points 73 et suivants).]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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