Dernières actualités : données personnelles

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

DPC (autorité irlandaise)

La DPC inflige une amende de 310 millions d’euros à LinkedIn Ireland

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui avoir condamné LinkedIn à une amende de 310 millions d’euros pour divers manquements aux règles en matière de licéité, de loyauté et de transparence.
 Cette enquête a été lancée par la DPC, dans son rôle d’autorité de contrôle principale pour LinkedIn, à la suite d’une plainte initialement déposée auprès de l’autorité française de protection des données.  L’enquête a porté sur le traitement par LinkedIn de données à caractère personnel à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée des utilisateurs qui ont créé des profils LinkedIn (membres). La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Dr Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée à LinkedIn le 22 octobre 2024, porte sur la licéité, la loyauté et la transparence de ce traitement.

En particulier, il est reproché à LinkedIn :
* de ne pas avoir valablement utilisé le consentement pour traiter les données de tiers relatives à ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, au motif que le consentement obtenu par LinkedIn n’était pas librement donné, suffisamment informé ou spécifique, ou non ambigu.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de l’intérêt légitime pour le traitement des données à caractère personnel de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, ou des données de tiers à des fins d’analyse, étant donné que les intérêts de LinkedIn ont été supplantés par les intérêts et les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de nécessité contractuelle pour traiter les données de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée.
* de ne pas avoir correctement informé les personnes concernées concernant la base légale des traitements évoqués et de ne pas avoir respecté le principe de loyauté.

La décision comprend un blâme, une injonction à LinkedIn de mettre son traitement en conformité et des amendes administratives d’un montant total de 310 millions d’euros. La DPC a soumis un projet de décision au mécanisme de coopération du GDPR en juillet 2024, comme l’exige l’article 60 du GDPR. Aucune objection n’a été soulevée à l’encontre du projet de décision du CPD. Le CPD est reconnaissant de la coopération et de l’assistance de ses homologues des autorités de contrôle de l’UE/EEE dans cette affaire.

Graham Doyle, commissaire adjoint au DPC, a commenté cette décision : « La légalité du traitement est un aspect fondamental de la législation sur la protection des données et le traitement de données à caractère personnel sans base juridique appropriée constitue une violation claire et grave du droit fondamental de la personne concernée à la protection des données. Le DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu. »

[Mise à jour – ajout contextuel Portail-RGPD: Dans un communiqué publié le 25 octobre, l’association La Quadrature du Net, à l’origine de plusieurs plaintes contre des grosses entreprises, a exprimé sa satisfaction mais regrette qu’il ait fallu « plus de six ans à l’autorité irlandaise pour arriver à cette sanction. Cela n’est pas dû à une quelconque complexité de l’affaire mais à des dysfonctionnements structurels et à l’absence de volonté politique caractéristique de cette autorité. En effet, des associations dénoncent régulièrement son manque de moyens, sa proximité avec les entreprises, son refus de traiter certaines plaintes ou encore son manque de coopération avec les autres autorités européennes. L’Irish Council for Civil Liberties a ainsi publié l’année dernière un rapport pointant les manquements et l’inefficacité de la Data Protection Commission irlandaise » .]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

IMY (autorité suédoise)

IMY donne son avis sur les changements proposés aux règles de surveillance des caméras de police

En suède, à la suite d’une enquête commandée par le Ministère de la Justice, il a été proposé de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la surveillance par caméra et la technologie de reconnaissance faciale automatique (DS 2024:11), notamment s’agissant de la surveillance des routes ou encore s’agissant à des fins de maintien de l’ordre (au moyen d’identification biométrique à distance). L’Autorité suédoise (IMY) a publié ce jour ses commentaires concernant les propositions et souligne qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter l’atteinte à la vie privée afin que les propositions répondent à l’exigence de proportionnalité.

L’IMY estime qu’il est important de donner à la police de meilleures conditions pour lutter contre le crime organisé, tout en garantissant le droit à la vie privée. Dans son avis, l’IMY souligne que la proposition d’accroître les possibilités de surveillance par caméra risque de permettre une collecte générale de données sur les mouvements des individus dans tout le pays. IMY estime donc qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter ce risque.

« Nous pensons qu’il est possible de donner à la police de meilleures possibilités de surveillance par caméra, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée. Nous estimons que la proposition actuelle ne répond pas à l’exigence d’un équilibre entre les intérêts des forces de l’ordre et la protection de la vie privée », déclare Jenny Bård, chef d’unité chez IMY.

S’agissant de la reconnaissance faciale automatique dans les lieux publics, l’autorité ajoute être d’accord avec l’évaluation du mémorandum selon laquelle des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux des individus . Ce n’est que lorsqu’il y aura des propositions pour de telles réglementations supplémentaires qu’il sera possible d’évaluer si la proposition remplit l’exigence de proportionnalité.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

IMY (autorité suédoise)

Sanctions à l’encontre d’Apoteket et d’Apohem pour avoir transféré des données à caractère personnel à Meta

L’autorité suédoise de protection de la vie privée (IMY) a décidé d’imposer des amendes de 37 millions de couronnes suédoises à Apoteket AB (environ 3,3 millions d’euros) et de 8 millions de couronnes suédoises à Apohem AB (environ 705 000 euros). Ces entreprises de pharmacie en ligne ont utilisé l’outil analytique Meta pixel (de Meta) sur leurs sites web pour améliorer leur marketing sur Facebook et Instagram. En activant une nouvelle sous-fonction dans Meta pixel, les entreprises ont par erreur transféré à Meta des données à caractère personnel sensibles pour la vie privée concernant un grand nombre de clients, dont des données sur les achats de médicaments en vente libre pour le traitement, par exemple, de problèmes de santé spécifiques, d’autotests et de traitements de maladies sexuellement transmissibles et de jouets sexuels. Il est précisé que le transfert n’a néanmoins pas porté sur les médicaments délivrés sur ordonnance.

« Le traitement de ce type de données à caractère personnel sensibles pour la vie privée comporte des risques élevés qui nécessitent un haut niveau de protection. Les entreprises avaient l’obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les données contre, par exemple, le partage avec des personnes non autorisées « , déclare Shirin Daneshgari Nejad, avocate chez IMY.

Apoteket et d’Apohem, s’en étant rendu compte, ont notifié une violation de données personnelles à l’IMY en indiquant que les entreprises respectives ont longtemps transféré plus de données personnelles que prévu à Meta. L’enquête ouverte par la suite par l’autorité a montré que « les entreprises n’ont pas mis en place les procédures nécessaires pour détecter elles-mêmes les lacunes. Le transfert de données à caractère personnel a donc eu lieu pendant longtemps et n’a été interrompu que lorsque les entreprises ont été informées de l’incident par des tiers ».

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

IMY (autorité suédoise)

La banque Avanza condamnée à 1,3 millions d’amende pour le transfert de données personnelles à Meta via leur « pixel »

Dans un communiqué de presse en date du 25 juin 2024, l’autorité suédoise pour la protection de la vie privée (IMY) a décidé d’une amende de 15 millions de couronnes suédoises (un peu plus de 1,3 million d’euros) à l’encontre d’Avanza Bank AB pour avoir, en raison d’un défaut de paramétrage, utilisé un pixel dit Meta sur son site web et son application mobile – la banque n’ayant ainsi pas assuré la confidentialité et la sécurité des données concernées.

Cette affaire commence par une notification de violation de données de la part d’Avanza, selon laquelle des données à caractère personnel ont été transférées à Meta sur une longue période en raison de paramètres incorrects : une fonctionnalité avait été activée par inadvertance. Néanmoins, cette violation n’est pas anodine puisqu’elle concerne :
* des informations telles que des données sur les titres détenus et leur valeur, les montants des prêts, les numéros de compte et les numéros de sécurité sociale   :
* un million de personnes au maximum
* une période de violation prolongée, entre le 15 novembre 2019 au 2 juin 2021 inclus.  Avanza a ensuite pris connaissance de l’incident et a désactivé le pixel. La banque a également indiqué que Meta a confirmé que les données personnelles collectées par le biais du pixel ont été supprimées chez Meta.

Une enquête est ouverte par l’IMY, probablement au regard de l’importance de la violation et du risque généré pour les personnes concernées. Celle-ci confirme qu’Avanza a utilisé l’outil d’analyse de Meta, le pixel Facebook (désormais pixel Meta), à la fois sur son site web et dans son application afin d’optimiser le marketing de la banque sur Facebook, et que le transfert erroné de données à caractère personnel a été causé par l’activation par inadvertance par la banque d’une nouvelle fonctionnalité de Meta-Pixel nommée « correspondance automatique avancée » (AAM en anglais), celle-ci permettant à Meta de détecter automatiquement les informations à faire remonter pour optimiser les résultats liés au marketing.
« La banque a violé le règlement général sur la protection des données (RGPD) en n’ayant pas pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adéquat des données personnelles des visiteurs du site web et des utilisateurs de l’application », déclare Catharina Fernquist, chef d’unité chez IMY.  En conséquence de cette violation des principes de confidentialité et de sécurité, l’IMY a infligé une amende administrative de 15 millions de couronnes suédoises à Avanza Bank AB.

A la fin de son communiqué, l’IMY a annoncé avoir plusieurs autres enquêtes en cours basées sur des violations de données personnelles signalées où des données personnelles ont été transférées à Meta sur une longue période. L’autorité enquête sur ce qui s’est passé et sur les procédures mises en place par les entreprises pour contrôler les données personnelles des utilisateurs.

Disponible (en suédois) sur: imy.se. La décision complète est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

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