Dernières actualités : données personnelles

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

SDTB (autorité allemande de Saxe)

Conférence sur la protection des données en Allemagne : résolutions concernant l’IA, la loi sur la BKA, la loi sur l’accès en ligne et les services numériques

La conférence des autorités indépendantes de protection des données du fédéral et des Länder (« DSK ») a traité une multitude de sujets variés lors de sa 108e conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2024 à Wiesbaden.
4 sujets en particulier ont été abordés, résumés de la manière suivante:

* Une attention particulière a été portée au développement et à l’utilisation de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. La DSK a décidé de créer un groupe de travail sur l’intelligence artificielle qui réunit l’expertise technique et juridique de toutes les autorités de surveillance affiliées à la CCPD. Ce groupe de travail se penchera sur des questions telles que la collecte et la préparation des données d’entraînement, l’entraînement avec des données à caractère personnel et la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

* L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2024 a également été discuté lors de la conférence. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet déclaré, par un arrêt du 1er octobre 2024 – 1 BvR 1160/19 – que des dispositions de la loi sur le Bundeskriminalamt (BKAG) inconstitutionnelles. Cela concerne :
– d’une part le stockage préventif de « données de base » d’un prévenu précédemment collectées dans le réseau d’informations policières, sans qu’il ait été établi avec une probabilité suffisante que cela soit nécessaire pour prévenir un futur acte criminel;
– d’autre part, la surveillance de personnes de contact avec des moyens spéciaux est inconstitutionnelle si ces personnes de contact ne représentent elles-mêmes aucun danger concret. L’arrêt nécessite une modification du BKAG ainsi que des projets de loi au niveau des Länder et de la pratique de surveillance de la police.

La conférence a été l’occasion de discuter des modifications que cet arrêt nécessite pour la pratique de contrôle des autorités de protection des données et comment des contrôles communs ou coordonnés peuvent être mis en œuvre.

* La DSK a abordé des questions de protection des données importantes liées à l’administration électronique. Elle explique les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’accès en ligne (OZG) en ce qui concerne leurs impacts pratiques pour les utilisateurs du droit. Sont notamment traités le principe « dites le moi une fois », l’attribution légale de la responsabilité en matière de protection des données aux fournisseurs de services d’accès et aux opérateurs de procédures administratives spécialisées.

* Enfin, la conférence a permis d’évoquer la mise à jour des lignes directrices pour les fournisseurs de services numériques du 1er décembre 2021. Les lignes directrices concernent notamment les services numériques, tels que les sites web et les applications, qui traitent des données personnelles des utilisateurs et constituent des profils pour suivre le comportement individuel des utilisateurs et utiliser les données à diverses fins, principalement des fins publicitaires. Selon l’article, la révision prend en compte principalement deux évolutions juridiques importantes des dernières années : la décision d’adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis; ainsi que les lois sur les services numériques (DDG) et sur la protection des données des services numériques de télécommunications (TDDDG) qui ont adapté les réglementations allemandes aux récentes modifications du droit européen.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

En Allemagne, les contrôles de la SDTB permet d’améliorer la protection des données sur plus de 1 500 sites web saxons

Suite à un contrôle à grande échelle de la Commission de protection des données et de transparence de Saxe (SDTB) mené en juin, plus de 1.500 exploitants de sites web ont amélioré la protection des données de leurs pages. Lors d’un contrôle en mai de cette année, la SDTB a constaté l’utilisation illégale de Google Analytics sur 2 300 des 30 000 sites Internet saxons. Dans tous ces cas, le service d’analyse web a permis de collecter des données sans que les visiteurs n’aient donné leur consentement préalable : à l’installation de cookies d’analyse et/ou à l’établissement de connexions serveur avec Google Analytics.

La commissaire à la protection des données de Saxe, Dr. Juliane Hundert a déclaré que :
« Pour de nombreux citoyens, il est important de ne pas être traqué sans qu’on le leur demande lorsqu’ils utilisent Internet. Les analyses automatisées des sites web effectuées par mon administration ont non seulement permis d’identifier un grand nombre de violations de la protection des données, mais aussi d’en éliminer la majeure partie. Sur deux tiers des sites web identifiés, il est désormais renoncé à l’utilisation de Google Analytics pour le suivi du comportement des utilisateurs, ou un consentement clair est demandé au préalable. Le contrôle a également permis aux responsables d’améliorer le niveau de protection des données pour d’autres services. Ainsi, le nombre de cookies sur les sites contrôlés a diminué de moitié. C’est une bonne nouvelle pour la protection des données sur Internet. D’autres audits automatisés de sites web sont déjà prévus ».

L’autorité a également annoncé que les responsables qui, malgré la demande de la SDTB, continuent de traiter illégalement les données des utilisateurs avec Google Analytics, doivent désormais s’attendre à des sanctions.  L’autorité alerte également les responsables de traitement sur le fait qu’un nombre considérable de bannières de cookies ne faisaient pas ce que les paramètres promettaient. Dans certains cas, des services étaient exécutés et des cookies étaient installés alors que les paramètres indiquaient « désactivé ».

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

BfDI (autorité allemande)

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur certains traitements de la police criminelle – en sa défaveur

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estime que la loi attributive des pouvoirs à la police criminelle fédérale (BKA) en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisée doit être modifiée, dans la mesure où certaines de ses compétences légales en matière de collecte et de stockage de données sont en partie inconstitutionnelles. Plus précisément, les compétences en question ont été jugées « non compatibles avec le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’information ». De manière concrète, le tribunal a notamment critiqué la possibilité de surveiller secrètement les personnes en contact avec des suspects.

En réaction, l’autorité allemande a salué la décision. Le BfDI, M. le professeur Specht-Riemenschneider, a souligné l’importance de la décision prise aujourd’hui par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles selon lesquelles l’Office fédéral de la police criminelle ne peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel dans son système d’information que sous certaines conditions. Selon lui, « l’arrêt contient des déclarations décisives pour le réseau d’information de la police. Il reste garanti que la police soit en mesure d’agir, mais aucune donnée ne peut non plus être enregistrée dans le vide si aucun comportement fautif ne peut être reproché aux personnes. C’est ce que confirme la pratique de contrôle et de conseil de mon autorité jusqu’à présent. »

La BfDI voit en outre un signe pour le législateur : le cercle des personnes ciblées dans le soi-disant paquet de sécurité est trop large. Le législateur peut maintenant réajuster l’association d’informations. L’autorité en profite pour ajouter qu’il serait judicieux d’élaborer maintenant ensemble des solutions conformes à la protection des données.

Disponible (en allemand) sur: bfdi.bund.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

HmbBfDI (autorité allemande d’Hambourg)

Ouverture d’une étude par l’autorité de protection des données d’Hambourg sur les données personnelles dans les grands modèles linguistiques (LLMs)

Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information (HmbBfDI) présente aujourd’hui un document de travail examinant l’applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD) aux grands modèles linguistiques (LLM). Ce document reflète la compréhension actuelle du sujet par l’autorité et vise à stimuler le débat et à aider les entreprises et les autorités publiques à naviguer à l’intersection de la loi sur la protection des données et de la technologie LLM. Il explique les aspects techniques pertinents des LLM, les évalue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne la notion de données à caractère personnel du RGPD et met en évidence les implications pratiques. Ce faisant, la HmbBfDI fait la distinction, conformément à la loi sur l’IA qui entrera en vigueur le 2 août 2024, entre un LLM en tant que modèle d’IA (tel que GPT-4o) et en tant que composant d’un système d’IA (par exemple, ChatGPT).

D’après le communiqué publié, les principales hypothèses de travail sont les suivantes :
* Par principe, le simple stockage d’un LLM ne constitue pas un traitement au sens de l’article 4, paragraphe 2, du RGPD, dès lors qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM.
* Étant donné qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM, les droits des personnes concernées tels que définis dans le RGPD ne peuvent pas se rapporter au modèle lui-même. Toutefois, les demandes d’accès, d’effacement ou de rectification peuvent certainement porter sur les données d’entrée et de sortie d’un système d’IA du fournisseur ou du déployeur responsable.
* Dans la mesure où des données à caractère personnel sont traitées dans un système d’IA soutenu par un LLM, le traitement doit être conforme aux exigences du GDPR. Cela s’applique en particulier au contenu créé par un tel système d’IA.
* La formation des LLM utilisant des données à caractère personnel doit être conforme aux réglementations en matière de protection des données. Tout au long de ce processus, les droits des personnes concernées doivent également être respectés. Toutefois, les violations potentielles au cours de la phase de formation des MLD n’affectent pas la légalité de l’utilisation d’un tel modèle au sein d’un système d’IA.

Lire le document de discussion : Les grands modèles de langage et les données à caractère personnel (en anglais).

Disponible (en anglais) sur: datenschutz-hamburg.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

L’autorité de Saxe contrôle 30.000 sites web et signale à 2.300 responsables enfreignant le RGPD – notamment à cause de Google Analytics

En mai, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe (SDTB) a examiné environ 30.000 sites Internet de Saxe afin de déterminer s’ils enfreignaient la protection des données. L’un des éléments ayant fait l’objet d’une analyse approfondie est l’utilisation du service d’analyse web Google Analytics. L’enquête de l’autorité a montré que sur les 30.000 sites analysés, dans 2.300 cas, les exploitants de sites web n’ont pas respecté cette obligation de manière satisfaisante. Il s’agissait aussi bien d’entreprises et d’associations que d’organismes publics. Dans les prochains jours, l’autorité annonce qu’ils recevront un courrier de la SDTB par lequel ils seront priés de remédier à cette violation de la protection des données et de supprimer toutes les données collectées illégalement, sans quoi ils risquent de faire l’objet d’une procédure administrative formelle après un nouveau contrôle.

Lors des contrôles, la commissaire à la protection des données et à la transparence de Saxe, Dr Juliane Hundert, a à l’esprit aussi bien les intérêts des exploitants de sites web que les droits de la personnalité des citoyennes et citoyens : « Les services de suivi tels que Google Analytics donnent un aperçu approfondi du comportement et de la vie privée des visiteurs des sites web. Du point de vue de la protection des données, les intérêts des exploitants passent donc au second plan. Cela signifie que si les responsables souhaitent utiliser Google Analytics, ils sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs« . L’autorité rappelle ainsi très clairement que quiconque souhaite surveiller le comportement des utilisateurs sur son site web à l’aide de cet outil de suivi doit obtenir au préalable le consentement volontaire et univoque des visiteurs de la page.

Afin de réaliser des contrôle en ligne si nombreux et en si peu de temps, le service des commissaires saxons à la protection des données et à la transparence explique qu’il dispose depuis peu d’un laboratoire informatique dans lequel « on trouve du matériel et des logiciels modernes qui nous permettent d’analyser les sites web, les applications et les produits informatiques sous l’angle de la protection des données. Je suis ainsi en mesure, avec mon autorité, de procéder à l’avenir à des contrôles à plus grande échelle« , explique en conclusion le Dr Juliane Hundert.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNPD (autorité luxembourgeoise)

La CNPD (autorité de protection des données du Luxembourg) a mis en ligne un « bac à sable » (sandbox) réglementaire sur l’intelligence artificielle. 

Dans le cadre de sa mission de guidance la CNPD propose un « bac à sable règlementaire » ou « regulatory Sandbox ».
Le programme SandKëscht est un environnement dédié à la mise à l’essai et à la compréhension des implications légales des nouvelles technologies et / ou de nouveaux usages de la donnée, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, en collaboration avec les acteurs luxembourgeois. Axée sur la protection des données personnelles, cette initiative suit un plan spécifique sur une période définie, encourageant l’innovation tout en consolidant la confiance du public dans les nouvelles technologies.

En rassemblant une diversité d’acteurs du secteur public et privé, grands et petits, le programme vise à encourager une approche collaborative et proactive dans la gestion des défis émergents liés à la confidentialité des données et à l’utilisation de l’IA. Dans cet environnement, les principes directeurs ( »proactivité, collaboration, expérimentation, agilité, orienté résultat ») conduisent la démarche et guide les participants à travers un processus structuré, garantissant une définition claire des objectifs, une évaluation rigoureuse des alternatives, une mise en œuvre efficace des actions et un suivi attentif pour assurer l’atteinte des objectifs fixés.

Disponible (en anglais) sur: cnpd.public.lu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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